Numéro du document
22-126
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Administration : Convention fiscale - Canada
Résidence : Domicile - Le contribuable a établi un nouveau domicile
Sujet
Recours
Date d'émission
08-10-2022

Août 10, 2022

Re : § 58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des personnes physiques

Cher ***** :

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez la correction de la cotisation d'impôt sur le revenu des personnes physiques établie à l'égard de vos clients, ***** et ***** (les "contribuables"), pour l'exercice fiscal clos le 31 décembre 31, 2020.

FAITS

Les contribuables, un mari et sa femme, ont déposé une déclaration d'impôt sur le revenu de Virginie pour l'année d'imposition 2020. Le département a demandé des informations supplémentaires aux contribuables afin de déterminer s'ils avaient correctement rempli leur déclaration en tant que résidents pour une partie de l'année. Sur la base des informations fournies, le département a ajusté la déclaration des contribuables pour une partie de l'année en une déclaration de résident et a émis un avis de cotisation. Les contribuables font appel, affirmant qu'ils sont devenus résidents de *****.

DÉTERMINATION

Traité

Les contribuables soutiennent qu'en vertu de la ***** (la "Convention"), ils étaient considérés comme des résidents de ***** et n'étaient donc plus assujettis à l'impôt en Virginia. L'article 2 de la Convention stipule, dans sa partie pertinente, que " Les impôts actuels auxquels s'applique la présente Convention sont ... en ce qui concerne les États-Unis, les impôts fédéraux sur le revenu prévus par l'Internal Revenue Code ... ". . . ." En vertu de cet article, la Convention ne s'applique qu'à certains impôts perçus au niveau fédéral par les gouvernements nationaux des États-Unis et du Canada. Les taxes imposées par les États et les collectivités locales, y compris Virginia, ne sont pas affectées par la Convention. Voir le document public 96-228 (9/9/1996), le document public 07-39 (4/20/2007), le document public 13-232 (12/18/2013), le document public 18-75 (5/2/2018), et le document public 19-90 (8/15/2019).  

En outre, même si les contribuables étaient considérés comme des résidents de ***** aux fins de l'application des dispositions de la convention, le droit de la Virginie régit toujours la question de savoir s'ils sont restés des résidents domiciliés en Virginie et s'ils ont donc été soumis à l'impôt de la Virginie. Comme indiqué ci-dessus, les impôts prélevés par les gouvernements des États et des collectivités locales ne sont pas soumis à la Convention, et le droit des États et des collectivités locales continue donc à s'appliquer.  

En ce qui concerne l'impôt sur le revenu des personnes physiques, Virginia se conforme à la législation fédérale, en ce sens qu'elle commence le calcul du revenu imposable en Virginia par le FAGI. Les revenus correctement inclus dans le FAGI d'un résident de Virginia sont soumis à l'impôt de Virginia, à moins qu'ils ne soient spécifiquement exonérés en tant que modification de Virginia conformément au chapitre 3 du titre 58.1 du Code de Virginia. Par conséquent, si les contribuables étaient des résidents de Virginie, au sens de la législation de Virginie, et s'ils possédaient un FAGI, ils auraient été assujettis à l'impôt sur le revenu de Virginie dans la mesure prévue par les lois et règlements de Virginie relatifs à l'impôt sur le revenu.

Domicile

Deux catégories de résidents, les résidents à domicile et les résidents effectifs, sont définies dans le Virginia Code § 58.1-302. La résidence domiciliaire d'une personne désigne le lieu de résidence permanente d'un contribuable et le lieu où il a l'intention de retourner même s'il réside ailleurs. Pour qu'une personne change de domicile et s'installe dans un autre État ou pays, elle doit avoir l'intention d'abandonner son domicile en Virginia sans avoir l'intention d'y revenir. Parallèlement, cette personne doit acquérir un nouveau domicile où elle est physiquement présente avec l'intention d'y rester de manière permanente ou indéfinie. Un résident effectif de Virginia est une personne qui, pendant plus de 183 jours de l'année d'imposition, a maintenu son lieu de résidence en Virginia. Par conséquent, un résident domicilié en Virginia qui travaille dans d'autres régions du pays ou dans un autre pays et qui n'a pas renoncé à sa résidence en Virginia continue d'être assujetti à l'impôt en Virginia. En outre, une personne qui n'est pas un résident domicilié en Virginia, mais qui séjourne en Virginia pour une durée totale de plus de 183 jours, est également soumise à l'impôt en Virginia.

Pour passer d'un domicile légal à un autre, il faut (1) l'abandon effectif de l'ancien domicile, accompagné de l'intention de ne pas y retourner, et (2) l'acquisition d'un nouveau domicile en un autre lieu, qui doit être constitué par une présence personnelle et l'intention d'y demeurer de façon permanente ou indéfinie. La charge de la preuve du changement de domicile incombe à la personne qui l'invoque.

Pour déterminer le domicile, il peut être tenu compte de l'intention exprimée par la personne, de son comportement et de toutes les circonstances connexes, y compris, mais sans s'y limiter, l'indépendance financière, la profession ou l'emploi, les sources de revenus, la résidence du conjoint, l'état matrimonial, l'emplacement des biens immobiliers ou corporels, l'enregistrement et l'immatriculation des véhicules à moteur, et tout autre facteur qui peut être raisonnablement considéré comme nécessaire pour déterminer le domicile de la personne. L'intention réelle d'une personne doit être déterminée en fonction de tous les faits et circonstances du cas d'espèce. Une simple déclaration ne suffit pas à établir la résidence.

Le département détermine l'intention du contribuable à partir des informations fournies. Il incombe au contribuable de prouver qu'il a abandonné son domicile en Virginia. Si les informations sont insuffisantes pour satisfaire à cette exigence, le département doit conclure que l'intéressé avait l'intention de rester indéfiniment en Virginia.

En l'espèce, les contribuables ont accompli des actes indiquant leur intention d'établir leur domicile au Canada. L'épouse a accepté un emploi au Canada et a commencé à y résider avec son mari en janvier 2020. Bien que la mission d'emploi devait initialement se terminer en janvier 2022, les contribuables ont demandé la résidence permanente au Canada en octobre 2021 et ont prolongé leur statut de résident permanent jusqu'en septembre 2022 dans l'attente d'une décision. Les contribuables ont obtenu des permis de conduire au Canada ainsi que des permis de conduire canadiens. Ils bénéficient également des soins de santé canadiens et paient des impôts sur le revenu au Canada.  

Les contribuables ont conservé plusieurs liens avec Virginia. Ils sont restés propriétaires de deux maisons en Virginia, mais les ont louées à des tiers. Les contribuables ont également conservé les permis de conduire de Virginia. En outre, l'épouse a utilisé son inscription sur les listes électorales de Virginia pour voter à 2021.

Virginia Code § 46.2-323.1 stipule : "Aucun permis de conduire... ne sera délivré à une personne qui ne réside pas en Virginia". En fait, cette section stipule que toute personne demandant un permis de conduire doit signer et fournir au commissaire du département des véhicules à moteur (DMV) une déclaration certifiant que le demandeur est un résident de Virginia. Le ministère a constaté qu'une personne peut réussir à établir un domicile en dehors de Virginia même si elle conserve un permis de conduire de Virginia. Voir document public (D.P.) 00-151 (8/18/2000). Toutefois, l'obtention ou le renouvellement d'un permis de conduire de Virginia est considéré comme un indicateur fort de l'intention de conserver la résidence en Virginia. Voir P.D. 02-149 (12/9/2002).

En ce qui concerne le vote, le ministère a observé que la loi fédérale permet généralement aux citoyens américains vivant à l'étranger de voter aux élections fédérales en utilisant une carte d'électeur de l'État du dernier domicile de l'individu. Voir 52 U.S.C. § 20310. Voir aussi P.D. 10-203 (9/1/2010). En outre, l'exercice de ces droits de vote fédéraux par un citoyen d'outre-mer n'affecte pas le domicile ou la résidence de ce citoyen aux fins de tout impôt fédéral, d'État ou local. Voir 52 U.S.C. § 20309. 

En l'espèce, les contribuables ont établi des liens importants sur le site *****. En particulier, les contribuables ont demandé la résidence permanente à *****, ce qui prouve une forte intention d'établir un domicile à *****. En outre, bien que les contribuables aient des maisons en Virginia, celles-ci étaient louées à long terme et n'étaient pas disponibles pour l'usage des contribuables. De plus, bien que les contribuables aient conservé leur permis de conduire de Virginia, ils possédaient également un permis de conduire *****, et les contribuables n'ont pas renouvelé leur permis de conduire de Virginia depuis qu'ils ont commencé à résider à *****.

Le ministère reconnaît qu'un changement de domicile se produit dans le cadre d'un processus dans lequel aucun facteur n'est déterminant à lui seul. Après avoir examiné attentivement toutes les preuves présentées, j'estime que les contribuables ont établi de manière adéquate leur intention d'abandonner Virginia et d'établir leur domicile à l'adresse *****. En conséquence, l'évaluation sera réduite.

Les contribuables doivent cependant être conscients que le maintien de liens avec la Virginia, tels que la conservation des permis de conduire de la Virginia, entraînera probablement des contacts futurs avec le ministère en ce qui concerne le lieu du domicile des contribuables. Comme pour toute détermination, un changement dans les faits et les circonstances pourrait entraîner une modification de la détermination du Département pour les années d'imposition suivantes. 

Les articles du Code de Virginia et les documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov dans la section "Laws, Rules & Decisions" du site web du ministère. Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter le bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions (Office of Tax Policy, Appeals and Rulings) à l'adresse suivante : *****.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

 

Craig M. Burns
Commissaire à la fiscalité

[ÁR/4036.Ý]
 

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 12/05/2022 08:13