Numéro du document
96-228
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Soustraction du revenu brut fédéral ajusté ; Revenus de source étrangère
Sujet
Revenu imposable
Date d'émission
09-09-1996

9 septembre 1996

Re : § 58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des personnes physiques


Cher*******

La présente répond à la lettre de février 12, 1996 écrite en votre nom par ******** concernant l'ajustement de votre 1990 déclaration d'impôt sur le revenu des personnes physiques en Virginia.

FAITS


Vous êtes un résident de Virginia dont la déclaration de revenus 1990 a fait l'objet d'un contrôle de la part du bureau. Un ajustement a été effectué pour refuser une soustraction du revenu brut ajusté fédéral pour les impôts payés au gouvernement canadien sur les revenus de pension de source canadienne, et une cotisation a été émise. Vous contestez l'évaluation et affirmez que l'élimination de la double imposition en vertu de la convention fiscale entre les États-Unis et le Canada est applicable à la loi de Virginia.

DÉTERMINATION


L'article II(2)(b) de la Convention entre les États-Unis d'Amérique et le Canada en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (la Convention "" ), avant le Protocole signé en mars 17, 1995, stipulait dans sa partie pertinente :
    • Les impôts existants auxquels s'applique la Convention sont ... ... en ce qui concerne les États-Unis, les impôts fédéraux sur le revenu imposés par l'Internal Code de revenu. (C'est nous qui soulignons).

En vertu de cet article, la Convention ne s'applique qu'à certains impôts perçus au niveau fédéral par les gouvernements nationaux des États-Unis et du Canada. Les taxes imposées par les gouvernements des provinces et des États, y compris la Virginia, ne sont pas affectées par la Convention.

Vous estimez cependant que, puisque l'impôt sur le revenu des personnes physiques en Virginia (") est conforme à la législation fédérale (" ), Virginia est tenue de respecter la disposition relative à l'élimination de la double imposition figurant à l'article XXIV de la convention en autorisant la soustraction, dans votre déclaration de Virginia, des impôts payés au Canada sur les revenus de source canadienne.

Code de Virginie § 58.1-301, copie jointe, prévoit que les termes utilisés dans la loi de Virginie en ce qui concerne l'imposition des revenus des personnes physiques en Virginie ont la même signification que les termes utilisés dans l'Internal Revenue Code (IRC). " Cela ne signifie pas que l'impôt sur le revenu des personnes physiques de Virginia suit ou "se conforme à tous égards à la loi fédérale sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Cela signifie que lorsqu'un terme est utilisé à la fois dans l'IRC et dans le Code de Virginie la définition utilisée dans l'IRC sera également la définition utilisée pour l'impôt sur le revenu des personnes physiques en Virginie.

Le calcul du revenu imposable en Virginia commence par le revenu brut ajusté fédéral. En vertu de Code de Virginie § 58.1-301, il s'agit du revenu brut ajusté fédéral tel qu'il figure dans votre déclaration d'impôt fédéral sur le revenu. Le revenu brut fédéral ajusté est ensuite modifié par des ajouts, des soustractions, des déductions et des exemptions spécifiques, comme indiqué dans le document suivant Code de Virginie § 58.1-322, copie jointe. Aucune disposition de cette section du Code ne permet de soustraire du revenu brut ajusté fédéral les impôts payés à un pays étranger ou les revenus de pension perçus de sources étrangères.

Dans le cas présent, vous avez reçu une pension de source canadienne. Ces revenus ont été imposés par le gouvernement canadien. Aux fins de l'impôt fédéral américain, ce revenu de pension a été inclus dans le revenu brut ajusté fédéral, conformément à l'IRC 61 et 62. L'article XVIII (1) de la convention prévoit que les pensions et rentes provenant des États-Unis ou du Canada et payées à un résident de l'autre pays sont imposables par ce pays, c'est-à-dire que les pensions canadiennes payées à des résidents des États-Unis sont incluses dans le revenu imposable des États-Unis. De ce fait, les revenus des pensions canadiennes étaient également soumis à l'impôt américain. L'article XXIV (1) de la convention a éliminé cette double imposition en autorisant un crédit, qui est accordé conformément à l'IRC § 901 et suivants, sur l'impôt fédéral américain sur le revenu des personnes physiques.

Étant donné que la pension canadienne que vous avez reçue a été correctement incluse dans le revenu brut ajusté fédéral, elle est également incluse dans le revenu imposable de Virginia, à moins qu'elle ne soit spécifiquement exemptée par les dispositions suivantes Code de Virginie § 58.1-322. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, la loi de Virginia ne permet pas de soustraire les impôts étrangers payés ou les pensions reçues de sources étrangères. Code de Virginie § 58.1-332 n'autorise un crédit que pour les impôts sur le revenu payés à un autre État. En outre, la réglementation de Virginia (VR) 630-2-332 refuse spécifiquement ce crédit pour les impôts payés à un pays étranger.

Dans une correspondance antérieure avec ce service, vous avez déclaré que le service validait cette pratique en ne refusant pas des soustractions similaires sur vos déclarations 1991 à 1994. Les déclarations pour les années 1991 à 1994 n'ont cependant pas été sélectionnées pour l'examen. Si elles avaient été sélectionnées, les soustractions au titre des impôts étrangers payés n'auraient pas été autorisées.

Bien que je comprenne vos préoccupations, comme indiqué dans la lettre de l'ancien commissaire aux impôts Forst datée de janvier 27, 1994, et dans la lettre que je vous ai adressée en août 31, 1994, il n'y a aucune raison d'autoriser une soustraction du revenu brut ajusté fédéral pour les impôts payés à un gouvernement étranger. Votre cotisation d'impôt sur le revenu des personnes physiques de Virginia ( 1990 ) est donc correcte.

Si vous vous sentez toujours lésé, vous disposez de droits supplémentaires en vertu des dispositions suivantes Code de Virginie § 58.1-1825, copie jointe. Veuillez verser le solde dû, *********, dans un délai de trente jours afin d'éviter l'accumulation d'intérêts. Vous devez envoyer votre paiement à l'adresse suivante : ************** Office of Tax Policy, P.O. Box 1880, Richmond, Virginia 23218-1880. Si vous avez des questions concernant cette détermination, vous pouvez contacter ******** à l'adresse suivante : ***********


Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité




OTP/10909G

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46