Numéro du document
02-149
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Résident à domicile
Sujet
Résidence, 
Revenu imposable
Date d'émission
12-09-2002

9 décembre 2002


Re : § 58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des personnes physiques


Chère ***** :

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez la correction des cotisations d'impôt sur le revenu des personnes physiques de Virginie émises à l'encontre de votre client, ***** (le contribuable "" ), pour les années d'imposition 1988 à 1997.
FAITS

Au cours des années imposables 1988 à 1997, le contribuable a été employé par diverses sociétés internationales. Du fait de cet emploi, le contribuable a passé la majeure partie de chaque année en dehors des États-Unis ("U.S."). Le contribuable était un résident d'un autre État ("État A") avant d'accepter un emploi pendant la période en question. Le contribuable a loué une maison de vacances en Virginie pour un mois sur 1988. Par la suite, le contribuable a acheté une maison à proximité.

Le contribuable a obtenu un permis de conduire en Virginie à l'adresse 1992 et s'est inscrit sur les listes électorales de Virginie. Au cours des années 1990, les enfants du contribuable ont fréquenté diverses universités de Virginie.

Après examen par le Département, il a été déterminé que le contribuable était un résident domicilié en Virginie pour les années d'imposition 1988 à 1997. L'impôt, les pénalités et les intérêts lui ont été réclamés pour ces années. Le contribuable soutient qu'il n'a jamais été un résident domicilié en Virginie et demande que les cotisations pour les années d'imposition 1988 à 1997 soient annulées.
DÉTERMINATION

Résidence

Deux catégories de résidents, le résident domicilié et le résident effectif, sont définies dans la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Va. Code 58.1-302. On entend par résidence domiciliaire le lieu permanent Le lieu de résidence d'un contribuable et le lieu où il a l'intention de retourner, même s'il réside effectivement ailleurs. Pour qu'une personne change de domicile et s'établisse dans un autre État, elle doit avoir l'intention d'abandonner son domicile en Virginie sans avoir l'intention d'y revenir. Parallèlement, cette personne doit acquérir un nouveau domicile où elle est physiquement présente avec l'intention d'y rester de manière permanente ou indéfinie. Un résident effectif de Virginie est une personne physique qui, pendant plus de 183 jours de l'année d'imposition, a maintenu un lieu de résidence en Virginie. Par conséquent, un résident domicilié en Virginie qui travaille dans d'autres régions du pays et qui n'a pas renoncé à sa résidence en Virginie continue d'être assujetti à l'impôt en Virginie. En outre, une personne physique qui n'est pas un résident domicilié en Virginie, mais qui séjourne en Virginie pour une durée totale supérieure à 183 jours, est également soumise à l'impôt de la Virginie en tant que résident.

Pour déterminer le domicile, il peut être tenu compte de l'intention exprimée par une personne, de son comportement et de toutes les circonstances connexes, y compris, mais sans s'y limiter, l'indépendance financière, la profession ou l'emploi, les sources de revenus, la résidence du conjoint, l'état matrimonial, les sites de biens immobiliers et matériels, l'enregistrement et l'immatriculation des véhicules à moteur et tout autre facteur qui peut être raisonnablement jugé nécessaire pour déterminer le domicile d'une personne. L'intention réelle d'un individu doit être déterminée en fonction de tous les faits et circonstances du cas d'espèce. Une simple déclaration ne suffit pas pour établir ou abandonner la résidence du domicile.

Le Département admet qu'il est difficile de savoir si une personne a l'intention d'abandonner son domicile. Il incombe à l'intéressé de prouver qu'il a abandonné son domicile en Virginie. Si les informations ne sont pas suffisantes pour satisfaire à cette exigence, le département conclura que la personne était un résident domicilié en Virginie.

À la suite du contrôle, le contribuable a fourni des informations supplémentaires au département. Ces informations comprenaient des copies des déclarations d'impôt sur le revenu déposées dans les pays étrangers où il vivait, des lettres d'employeurs attestant des affectations du contribuable, des baux pour des appartements dans des pays étrangers, des permis de conduire et des permis de travail étrangers, ainsi que d'autres documents identifiant les lieux de résidence du contribuable pour la période en question. Ces documents montrent seulement que le contribuable a passé la majeure partie de chaque année en dehors de la Virginie. Toutefois, la loi indique clairement qu'une personne peut être domiciliée en Virginie sans y être présente pendant la majeure partie de l'année.

Lorsque le contribuable a acquis une maison en Virginie à l'adresse 1988, il a commencé à prendre des mesures qui indiquaient son intention d'établir un domicile en Virginie. Outre l'achat de la maison, le contribuable a immatriculé plusieurs véhicules en Virginie, fait des dons aux services de police et d'incendie locaux et fait livrer le courrier à son adresse en Virginie. Le contribuable affirme qu'il n'a aucun lien avec un autre État américain et qu'il a acheté la résidence de Virginie uniquement pour y passer ses vacances.

Le contribuable a déclaré au ministère que le dernier endroit où il s'est inscrit sur les listes électorales était l'État A. Le ministère a cependant découvert que le contribuable s'était en fait inscrit en août 1992 pour voter en Virginie. En s'inscrivant sur les listes électorales, le contribuable a signé une demande d'inscription dans laquelle il devait jurer, sous peine de parjure, qu'il était un résident domicilié en Virginia et qu'il avait le droit, en vertu de la Constitution du Commonwealth of Virginia, de s'inscrire sur les listes électorales. Les conditions requises pour s'inscrire sur les listes électorales en Virginie sont énoncées à l'article II, paragraphe 1 de la Constitution de Virginie. L'article II dispose que toute personne s'inscrivant sur les listes électorales doit être domiciliée en Virginie et avoir son lieu de résidence en Virginie. Le contribuable a librement et volontairement signé une déclaration certifiant qu'il était un résident domicilié en Virginie sous peine de parjure. Compte tenu des sanctions possibles à l'encontre du contribuable, cette action démontre une intention claire que le contribuable se considérait comme un résident domicilié en Virginie.

Le contribuable et son épouse ont obtenu un permis de conduire en Virginie à l'adresse 1992. Le contribuable affirme que la raison pour laquelle il a obtenu un permis de conduire en Virginie était de faciliter la location d'automobiles lors de ses voyages aux États-Unis. Le contribuable soutient que cela est autorisé, car aucune disposition de la loi de Virginie ne restreint la délivrance de permis de conduire aux seuls résidents de la Virginie. Va. Code § 46.2-100 définit "nonresident" comme toute personne qui n'est pas domiciliée en Virginie, avec certaines exceptions qui ne sont pas pertinentes pour le présent recours. Va. Code § 46.2-323.1 Le règlement stipule que : "Aucun permis de conduire ............................. est délivrée à toute personne qui n'est pas résidente de Virginie." En fait, cette section stipule que toute personne demandant un permis de conduire doit signer et fournir au commissaire du département des véhicules à moteur une déclaration certifiant que le demandeur est un résident de Virginie, c'est-à-dire un résident domicilié en Virginie. Une personne qui fournit une fausse déclaration est passible d'une sanction en vertu des lois du Commonwealth. En obtenant ces licences, le contribuable a de nouveau démontré son intention d'être un résident domicilié en Virginie.

Lorsque les enfants du contribuable ont demandé à être admis dans diverses universités de Virginie, le contribuable a fourni des informations sur la résidence aux universités de Virginie sur la demande d'inscription pour bénéficier des taux de scolarité de l'État. Ces demandes de prise en charge des frais de scolarité dans l'État ont été remplies et signées par le contribuable, certifiant que toutes les informations étaient véridiques et complètes. Dans chaque demande, le contribuable a indiqué qu'il vivait en Virginie depuis au moins deux ans. Il a indiqué qu'au cours de l'année précédant chaque demande, il avait rempli une déclaration d'impôt en Virginie et payé l'impôt sur le revenu pour l'ensemble de ses revenus, qu'il était titulaire d'un permis de conduire en Virginie, qu'il était inscrit sur les listes électorales en Virginie et que ses véhicules étaient immatriculés en Virginie. Ces demandes indiquent clairement l'intention d'être considéré comme un résident domicilié en Virginie.

Compte tenu des faits présents dans cette affaire, il est clair que le contribuable avait l'intention d'établir un domicile en Virginie. Bien que le contribuable ait passé une grande partie de chaque année en question en dehors des États-Unis, il a clairement établi et maintenu des liens avec la Virginie. Basé sur sur la base des informations fournies, les actions du contribuable montrent une intention claire d'établir son domicile en Virginie en août 1992 lorsque le contribuable s'est inscrit sur les listes électorales de Virginie. Par conséquent, les cotisations pour l'année fiscale 1992 et les années suivantes sont correctes et recouvrables à ce jour. Les cotisations pour les années d'imposition 1988 à 1991 seront acquittées.

Sanction

Des pénalités ont été imposées en vertu des dispositions suivantes Va. Code § 58.1-308, qui prévoit que si la dette fiscale est fausse ou frauduleuse dans l'intention de se soustraire à l'impôt, une pénalité 100% sera imposée. Le contribuable était un résident domicilié en Virginie et avait connaissance de l'obligation de déposer une déclaration d'impôt sur le revenu en Virginie. Néanmoins, il avait l'intention de se soustraire à l'impôt sur le revenu de la Virginie en ne remplissant pas de déclaration de revenus pour les sites 1992 à 1997, tout en prétendant qu'il était résident de la Virginie en s'inscrivant sur les listes électorales, en obtenant un permis de conduire de la Virginie et en obtenant pour ses enfants des frais de scolarité dans deux universités de la Virginie. Contrairement à ce qu'il a affirmé au ministère, à savoir qu'il n'était pas résident de Virginie, le contribuable a indiqué sur les demandes d'inscription de ses enfants à l'université qu'il était résident de Virginie, qu'il avait rempli des déclarations d'impôts en Virginie et qu'il avait payé l'impôt sur le revenu à la Virginie pour tous les revenus gagnés. En conséquence, la sanction pour fraude à l'encontre du contribuable est confirmée.

Conclusion
    • Étant donné que le contribuable n'a pas déposé de déclaration d'impôt sur le revenu en Virginie pour les autres années en question, les évaluations en suspens, telles que résumées dans l'annexe ci-jointe, sont basées sur les informations fédérales obtenues pour les années d'imposition 1992 à 1995 et comprennent un certain nombre d'estimations et d'hypothèses. Le contribuable peut être en mesure de réduire le montant des cotisations en déposant des déclarations de Virginie pour les années d'imposition 1992 à 1997. Le contribuable doit remplir et déposer sa déclaration d'impôt sur le revenu des personnes physiques de Virginie auprès du ministère dans un délai de 60 jours à compter de la date de la présente lettre, en l'adressant à ***** Virginia Department of Taxation, Post Office Box 1880, Richmond, Virginia 23218-1880. Si ces déclarations ne sont pas déposées dans les délais impartis, les cotisations en souffrance seront considérées comme correctes, dues et exigibles.

En outre, comme le contribuable n'a pas établi qu'il avait abandonné son domicile en Virginie, les déclarations d'impôt sur le revenu de Virginie sont dues pour les années d'imposition 1998 à 2001. Ces déclarations doivent être déposées auprès du ministère à la Post Office Box 760, Richmond, Virginia 23218-0760, dès que possible.

Si le contribuable n'est pas en mesure de payer l'intégralité du solde dû dans le délai imparti, il peut contacter l'unité de recouvrement du département à l'adresse ***** pour convenir d'un plan de paiement partiel. Veuillez noter que, bien qu'un plan de paiement offre une période prolongée pour le paiement du solde dû, les intérêts continueront à courir sur le solde jusqu'à ce qu'il soit payé.

Le service Code de Virginie et d'autres documents de référence sont disponibles en ligne dans la section Tax Policy Library du site web du ministère, à l'adresse www.tax.state.va.us. Si vous avez des questions concernant cette détermination, contactez ***** à l'adresse suivante : *****.
                • Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

                • Kenneth W. Thorson
                  Commissaire à la fiscalité




AR/23796E


Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46