Numéro du document
20-33
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Résidence : Domicile - Contribuables ayant établi leur domicile en Virginie ; membres du service militaire
Sujet
Recours
Date d'émission
03-06-2020

6 mars 2020

Re : § 58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des personnes physiques

Chère ***** :

La présente répond à votre lettre dans laquelle vous demandez le réexamen de la lettre de détermination du Département publiée en tant que document public (P.D.) 19-67 (6/25/2019).

FAITS

Dans l'affaire P.D. 19-67, le ministère a confirmé une évaluation à l'encontre des contribuables qui n'avaient pas répondu à de multiples demandes d'informations. Les contribuables ont fourni des informations supplémentaires et demandent au Département de reconsidérer sa décision.

ANALYSE

Réexamen

Le titre 23 du code administratif de Virginia (VAC) 10-20-165 F prévoit qu'un contribuable qui n'est pas d'accord avec la décision finale du ministère prise en vertu du Virginia Code § 58.1-1822 peut demander un réexamen de la décision. Pour que le Département puisse faire droit à une demande de réexamen, celle-ci doit lui parvenir au plus tard 45 jours après la date de la lettre de détermination, et le contribuable doit satisfaire à l'une des quatre conditions spécifiques énoncées dans cette section.

Les contribuables doivent démontrer que la décision initiale comportait des erreurs dans les faits présentés dans le recours, que les politiques utilisées pour la décision ont été modifiées ou que les contribuables ne disposaient pas de la documentation nécessaire au moment où la décision a été rendue. Les contribuables ayant présenté des éléments de preuve qui n'étaient pas disponibles lors de l'examen initial, le département réexaminera les conclusions de sa détermination.

Résidence

Comme l'a indiqué le ministère dans le document P.D. 19-67, le ministère a cherché à obtenir davantage d'informations afin de déterminer si les contribuables avaient ou non établi leur domicile en Virginie. S'ils avaient établi leur domicile, les contribuables auraient été soumis à l'impôt sur le revenu de Virginie à partir du moment où ils ont établi leur domicile en Virginie jusqu'au moment où ils ont abandonné ce domicile. S'ils ont emménagé en Virginie pour la première fois à l'adresse 2015, y ont établi leur domicile et l'ont conservé pendant le reste de l'année, ils auraient été assujettis à l'impôt sur le revenu en Virginie en tant que résidents d'une année partielle à partir de la date de leur emménagement jusqu'à la fin de l'année, indépendamment du statut de militaire en service actif de l'épouse. 

Pour passer d'un domicile légal à un autre, il faut (1) l'abandon effectif de l'ancien domicile, accompagné de l'intention de ne pas y retourner, et (2) l'acquisition d'un nouveau domicile en un autre lieu, qui doit être constitué par une présence personnelle et l'intention d'y demeurer de façon permanente ou indéfinie. La charge de la preuve qu'une personne a abandonné ou n'a pas établi son domicile en Virginie incombe à cette personne. Voir le titre 23 VAC 10-110-30 B 3.

Les contribuables ont déménagé de ***** (État B) en Virginie en mai 2015. Le mari était retraité de l'armée et la femme n'était pas en service actif à ce moment-là. L'épouse a obtenu un permis de conduire en Virginie et ils ont immatriculé plusieurs véhicules en Virginie. Au départ, l'épouse était employée dans l'État B et ***** (État C). En novembre 2015, l'épouse a commencé à travailler en Virginie, ce qui a été considéré comme une affectation militaire en service actif. ``` Le mari a également été employé pendant un certain temps dans l'État C, mais il est devenu étudiant à part entière pendant que sa femme était en service actif. Les contribuables ont acheté une résidence personnelle en Virginie à l'adresse 2016 après en avoir loué une. Les contribuables ont continué à vivre en Virginie jusqu'en juin 2017, date à laquelle l'épouse a trouvé un emploi à ***** (État A). 

Les contribuables font valoir que leur intention a toujours été de retourner dans l'État A et qu'ils y ont maintenu une présence aussi importante que possible pendant que l'épouse travaillait en Virginie. Le mari est resté titulaire d'un permis de conduire de l'État A et l'épouse s'est inscrite sur les listes électorales de l'État A à l'adresse 2016. Ils affirment également qu'ils ont une résidence personnelle dans l'État A et que l'État A est le domicile officiel de chacun d'entre eux. 

Les contribuables continuent d'invoquer le fait que l'État A était le domicile officiel de l'épouse et qu'il avait également été le domicile officiel du mari avant qu'il ne prenne sa retraite. Le Département a abordé la distinction entre le domicile et le foyer d'enregistrement à plusieurs reprises, notamment dans les P.D. 19-67. Voir aussi l'IP 16-136 (6/24/2016), l'IP 17-97 (6/12/2017) et l'IP 18-162 (9/6/2018). Le "domicile officiel" d'un militaire est l'État dans lequel il est entré dans l'armée. Son objectif principal est de déterminer les prestations militaires telles que les droits de voyage au moment de la cessation de service. Selon les circonstances, l'État du domicile légal d'un militaire peut être le même que l'État du domicile officiel. Ce n'est toutefois pas le cas pour tous les militaires. Le changement de domicile résulte de l'établissement d'une nouvelle résidence de fait, associée à l'intention d'abandonner l'ancien domicile et de rester dans le nouveau, quel que soit l'État indiqué comme domicile officiel. Même pour les militaires en service actif, leur "domicile d'origine" peut n'avoir que peu ou pas de rapport avec l'état actuel de leur domicile. Une fois qu'une personne quitte le service militaire, ce dernier devient un facteur encore moins pertinent pour déterminer le domicile de la personne, et un retraité militaire ne doit pas supposer que son ancien domicile militaire est son domicile. En fin de compte, cette décision doit être prise en tenant compte de tous les faits et circonstances pertinents.  

En outre, la détention d'un permis de conduire est un facteur à prendre en compte dans la détermination du domicile, mais le ministère a fait une distinction entre la conservation du permis de conduire et l'obtention ou le renouvellement du permis de conduire. Voir, par exemple, les documents publics 00-151 (8/18/2000) et 02-149 (12/9/2002). Comme l'indiquent ces affaires, le ministère accorde moins d'importance à la simple conservation d'un permis de conduire précédemment détenu qu'à l'obtention ou au renouvellement d'un permis de conduire en tant qu'étape affirmative indiquant l'intention. En l'espèce, bien que le mari ait conservé un permis de conduire de l'État A, il apparaît qu'il l'a obtenu ou renouvelé pour la dernière fois au cours d'une période antérieure de résidence dans l'État A.       

Les contribuables affirment également que l'épouse s'est inscrite sur les listes électorales de l'État A à l'adresse 2016. Conformément au précédent jurisprudentiel établi par la Cour suprême de Virginie dans l'affaire Cooper's Adm'r v. Commonwealth, 121 Va. 338, 93 S.E. 680 (1917), le ministère accorde une grande importance à l'établissement et à l'exercice des droits de vote dans une juridiction en tant qu'indication de l'intention de domiciliation. Voir, par exemple, P.D. 17-97. Toutefois, étant donné qu'un changement de domicile requiert à la fois une présence personnelle et l'intention de rester dans cette juridiction de manière permanente ou indéfinie, le simple fait d'obtenir des liens avec un autre État sans y résider actuellement et avec l'intention requise d'y rester à ce moment-là est insuffisant pour effectuer le changement. Voir, par exemple, P.D. 19-83 (8/2/2019). Par conséquent, si l'épouse avait déjà changé son domicile en Virginie, elle ne pouvait pas changer son domicile dans l'État A tant qu'elle n'y résidait pas à nouveau avec cette intention, qu'elle se soit ou non inscrite sur les listes électorales de l'État A.

Enfin, les contribuables affirment qu'ils ont conservé une résidence dans l'État A alors qu'ils vivaient en Virginie. Normalement, le maintien d'une résidence personnelle dans un autre État où l'on vivait auparavant serait la preuve que le contribuable n'avait pas l'intention d'abandonner son domicile. La résidence en question appartenait toutefois à des membres de la famille.

Au moment où ils ont décidé de s'installer en Virginie, il ne semble pas que les contribuables aient prévu de quitter l'État à un moment précis. L'épouse a renoncé à son permis de conduire de l'État B et a obtenu un permis de conduire de Virginie. Les contribuables ont immatriculé des véhicules en Virginie et ont finalement acheté un domicile permanent. Sauf en ce qui concerne l'application éventuelle du Servicemembers Civil Relief Act (la "loi") à leur situation, qui sera examinée ci-dessous, de telles actions indiqueraient normalement l'intention de changer de résidence domiciliaire en Virginie si elles étaient accomplies par des civils.

Loi sur le secours civique aux militaires (Servicemembers Civil Relief Act)

Comme expliqué dans P.D. 19-67, le fait que l'épouse ait effectué son service militaire actif en novembre 2015 ne signifie pas nécessairement qu'elle a cessé d'être assujettie à l'impôt sur le revenu en Virginie. Comme le ministère l'a déjà fait remarquer, la loi ne prévoit pas d'immunité générale contre l'imposition par l'État. Voir P.D. 17-126 (6/29/2017). Si l'épouse a établi son domicile en Virginie avant d'entrer dans l'armée, elle reste imposable en tant que résidente domiciliée en Virginie jusqu'à ce qu'elle change de domicile.

Le titre 50 U.S.C. § 4001 stipule qu'"un militaire ne perd ni n'acquiert de résidence ou de domicile à des fins d'imposition en ce qui concerne ... . le revenu du militaire en raison de son absence ou de sa présence dans une juridiction fiscale des États-Unis uniquement en vertu d'ordres militaires".  En l'espèce, les contribuables résidaient volontairement en Virginie avant l'affectation de l'épouse au service actif. Les contribuables n'étaient donc pas présents en Virginie uniquement pour obéir à des ordres militaires. Par conséquent, cette disposition de la loi ne s'appliquait pas à la situation des contribuables.

CONCLUSION

Après avoir examiné attentivement tous les faits et arguments présentés, j'estime que les contribuables ont établi leur résidence domiciliaire en Virginie lorsqu'ils ont déménagé en Virginie en mai 2015 et que, par conséquent, ils étaient imposables en tant que résidents d'une année partielle à partir de la date de leur déménagement jusqu'à la fin de l'année. En tant que résidents à temps partiel, les contribuables étaient tenus de déclarer tous les revenus, déductions, soustractions, ajouts et modifications imputables à leur période de résidence en Virginie. Voir le Virginia Code § 58.1-303. 

Les contribuables ont précédemment déposé une déclaration pour une partie de l'année, censée refléter leur période de résidence en Virginie de juin à octobre 2015. Les contribuables doivent déposer une déclaration partielle modifiée dans les 30 jours suivant la date de la présente lettre afin d'inclure le reste de l'année fiscale 2015. En outre, lorsque la première déclaration portant sur une partie de l'année a été soumise à l'équipe d'audit pour examen, des questions ont été soulevées quant à savoir si les revenus des contribuables avaient été correctement déclarés, même pour la période de résidence allant de juin à octobre. Par conséquent, les contribuables doivent examiner attentivement les instructions relatives au dépôt d'une déclaration de résident pour une partie de l'année avant de remplir et d'envoyer la déclaration modifiée. Par exemple, dans la mesure où des revenus ont été perçus alors que les contribuables étaient résidents de Virginie et ont été inclus dans le revenu brut fédéral ajusté (FAGI), ils auraient été soumis à l'impôt sur le revenu de Virginie, à moins qu'ils n'aient fait l'objet d'une modification en vertu de la loi de Virginie. Voir le Virginia Code § 58.1-322.

La déclaration doit être soumise dans un délai de 30 jours à compter de la date de la présente lettre à l'adresse suivante : Virginia Department of Taxation, Office of Tax Policy, Appeals and Rulings, P.O. Box 27203, Richmond, Virginia 23161-7203, à l'attention de : *****. Une fois la déclaration modifiée reçue, elle sera examinée et traitée et la cotisation sera ajustée en conséquence. Si la déclaration n'est pas reçue dans le délai imparti, la cotisation sera ajustée sur la base des meilleures informations disponibles.

Les articles du Code of Virginia, les règlements et les documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov dans la section "Laws, Rules & Decisions" du site web du ministère. Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter le bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions (Office of Tax Policy, Appeals and Rulings) à l'adresse suivante : *****.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

 

Craig M. Burns
Commissaire à la fiscalité

AR/2141.M

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 05/21/2020 07:38