Numéro du document
18-162
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Résidence, domicile et armée
Sujet
Recours
Date d'émission
09-06-2018

 

6 septembre 2018

 

 

Re : § 58.1-1824 Application : Impôt sur le revenu des personnes physiques

 

Chère ***** :

 

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez le remboursement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques payé par ***** (le "contribuable"), pour les années d'imposition se terminant le 31, 2014 à 2016.

 

FAITS

 

Le contribuable, membre du service militaire, a déposé une déclaration d'impôt sur le revenu en tant que résident de Virginie pour chacune des années d'imposition 2014 à 2016.  Le contribuable a par la suite demandé le remboursement de tous les impôts sur le revenu de Virginie retenus, en faisant valoir qu'il n'était résident de la Virginie pendant aucune des années d'imposition en cause.

 

DÉTERMINATION

 

Demande de protection

 

Conformément à l'autorité accordée au département en vertu du Virginia Code § 58.1-1824, une demande de remboursement à titre conservatoire peut être mise en attente de l'issue d'une autre affaire devant les tribunaux ou la demande peut être décidée sur le fond en vertu du Virginia Code § 58.1-1821.  Comme le permet la loi, la demande du contribuable a été traitée comme un appel en vertu du Virginia Code § 58.1-1821.

 

Domicile

 

Deux catégories de résidents, les résidents à domicile et les résidents effectifs, sont définies dans le Virginia Code § 58.1-302.  On entend par résidence domiciliaire d'une personne Le lieu de résidence permanente d'un contribuable et le lieu où il a l'intention de retourner, même s'il réside effectivement ailleurs. Pour qu'une personne change de domicile et s'établisse dans un autre État, elle doit avoir l'intention d'abandonner son domicile en Virginie sans avoir l'intention d'y revenir.  Parallèlement, cette personne doit acquérir un nouveau domicile où elle est physiquement présente avec l'intention d'y rester de manière permanente ou indéfinie.  Un résident effectif de Virginie est une personne qui, pendant plus de 183 jours de l'année d'imposition, a maintenu son lieu de résidence en Virginie.  Par conséquent, un résident domicilié en Virginie qui travaille dans d'autres régions du pays ou dans un autre pays et qui n'a pas renoncé à sa résidence en Virginie continue d'être assujetti à l'impôt en Virginie.  En outre, une personne qui n'est pas un résident domicilié en Virginie, mais qui séjourne en Virginie pour une durée totale de plus de 183 jours, est également soumise à l'impôt en Virginie.

 

Pour passer d'un domicile légal à un autre, il faut (1) l'abandon effectif de l'ancien domicile, accompagné de l'intention de ne pas y retourner, et (2) l'acquisition d'un nouveau domicile en un autre lieu, qui doit être constitué par une présence personnelle et l'intention d'y demeurer de façon permanente ou indéfinie.  La charge de la preuve du changement de domicile incombe à la personne qui l'invoque.

 

Pour déterminer le domicile, il peut être tenu compte de l'intention exprimée par la personne, de son comportement et de toutes les circonstances connexes, y compris, mais sans s'y limiter, l'indépendance financière, la profession ou l'emploi, les sources de revenus, la résidence du conjoint, l'état matrimonial, l'emplacement des biens immobiliers ou corporels, l'enregistrement et l'immatriculation des véhicules à moteur, et tout autre facteur qui peut être raisonnablement considéré comme nécessaire pour déterminer le domicile de la personne.  L'intention réelle d'une personne doit être déterminée en fonction de tous les faits et circonstances du cas d'espèce.  Une simple déclaration ne suffit pas à établir la résidence.

 

Le département détermine l'intention du contribuable à partir des informations fournies.  Il incombe au contribuable de prouver qu'il a abandonné son domicile en Virginia.  Si les informations sont insuffisantes pour satisfaire à cette exigence, le département doit conclure que l'intéressé avait l'intention de rester indéfiniment en Virginia.

 

Résidence d'un membre du service militaire

 

Le Servicemembers Civil Relief Act (la "loi") prévoit que le personnel militaire et naval n'abandonne pas son domicile légal uniquement en se conformant aux ordres militaires qui le placent dans un État ou un pays différent, que ce soit de manière permanente ou temporaire. Voir 50 U.S.C. § 4001. La loi n'exclut toutefois pas la possibilité que le personnel des forces armées acquière un nouveau domicile légal dans l'État où il est stationné et se soumette ainsi à l'imposition de cet État comme s'il était un résident domicilié.  Pour qu'il y ait changement de domicile, il faut qu'il y ait une l'abandon de l'ancien domicile et l'acquisition d'un nouveau.  Ce changement doit se manifester par l'intention et le comportement de l'individu.  Voir United States of America v. Minnesota Department of Revenue, 97 F. Supp. 2d 973 (2000) (ci-après "Minnesota").

 

En général, le ministère ne cherchera pas à imposer un militaire en service actif tant que ce dernier maintient des liens suffisants avec un autre État pour indiquer qu'il a l'intention d'y maintenir son domicile.  Ces liens comprennent le dépôt d'un certificat de résidence légale (formulaire du ministère de la défense 2058), l'obtention d'un permis de conduire, l'inscription sur les listes électorales et le vote aux élections locales, l'immatriculation d'une voiture et l'exercice d'autres avantages ou obligations d'un État particulier.  Tant qu'un membre du service militaire maintient ces liens, il est considéré comme un résident de l'autre État, même s'il travaille, vit et établit un domicile permanent en Virginie.  Voir document public (D.P.) 10-237 (9/30/2010).

 

Le contribuable, résident de Virginie, a effectué son service militaire et a été affecté à différents lieux d'affectation à ***** (État A), ***** (État B) et ***** (État C) au cours des années d'imposition en cause.  Il a loué une résidence personnelle dans l'État B de février 2016 à décembre 2017 et une résidence personnelle dans l'État C de décembre 2017 à juillet 2018.

 

Le contribuable a également conservé des liens avec la Virginia.  Il est resté titulaire d'un permis de conduire en Virginie et a conservé une immatriculation en Virginie en utilisant l'adresse de ses parents en Virginie.  Il était également inscrit sur les listes électorales de Virginie, mais n'avait pas voté lors d'une élection en Virginie depuis 2011.

 

Virginia Code § 46.2-323.1 stipule : "Aucun permis de conduire... ne sera délivré à une personne qui ne réside pas en Virginie".  Cette section stipule que toute personne demandant un permis de conduire doit signer et fournir au commissaire du Department of Motor Vehicles (DMV) une déclaration certifiant que le demandeur est un résident de Virginie.  Le ministère a constaté qu'une personne peut réussir à établir un domicile en dehors de la Virginie même si elle conserve un permis de conduire de la Virginie.  Voir P.D. 00-151 (8/18/2000).  Toutefois, l'obtention ou le renouvellement d'un permis de conduire de Virginie est considéré comme un indicateur fort de l'intention d'établir ou de conserver une résidence domiciliaire en Virginie.  Voir P.D. 02-149 (12/09/2002).

 

Le ministère admet que l'imposition des revenus des militaires est un domaine politique unique qui comporte des concepts difficiles et déroutants.  Par exemple, les militaires confondent souvent le terme "domicile de référence" et le domicile.  Toutefois, comme le ministère l'a déjà fait remarquer, le "domicile officiel" d'un membre du service fait référence à l'État dans lequel le membre du service est entré dans l'armée.  Son objectif principal est de déterminer les prestations militaires telles que les droits de voyage à la cessation de service du service.  Selon les circonstances, l'État du domicile légal d'un militaire peut être le même que l'État du domicile officiel.  Ce n'est toutefois pas le cas pour tous les militaires.  Le changement de domicile résulte de l'établissement d'une nouvelle résidence de fait, associée à l'intention d'abandonner l'ancien domicile et de rester dans le nouveau, quel que soit l'État indiqué comme domicile officiel.

 

En outre, certains militaires ont tenté de faire valoir que la loi empêchait les États d'analyser les facteurs liés au domicile afin de déterminer les domiciles appropriés des militaires.  Voir, par exemple, P.D. 16-136 (6/24/2016).  Ces militaires tentent d'utiliser la loi comme un bouclier contre l'impôt sur le revenu dans n'importe quel État à l'exception de leur domicile d'origine, croyant à tort que la loi empêche tout changement de domicile au cours de leur carrière militaire, quels que soient les liens qu'ils ont pu établir dans un nouvel État et quels que soient les liens qu'ils ont maintenus avec le domicile d'origine.  Cette position a été expressément rejetée par le tribunal fédéral du Minnesota, qui a estimé que la loi n'avait pas pour objet de garantir qu'un militaire ne puisse jamais être assujetti à l'impôt dans un État où il était stationnéVoir 97 F. Supp. 2 d à 984.

 

Dans le cas présent, cependant, le contribuable demande en fait au département d'ignorer complètement la loi et de considérer simplement chaque État où il a été affecté à un lieu d'affectation comme son domicile à ce moment-là.  En règle générale, si un militaire conserve des liens avec l'État qui était son domicile au début de son service, le contribuable soutiendra que ces liens, ainsi que les protections prévues par la loi, signifient qu'il n'a pas changé de domicile simplement en résidant dans les différents États où il a été affecté à de nouveaux lieux d'affectation.  Ces affaires concernent généralement la revendication par un contribuable de son domicile dans un État qui était son domicile d'origine.  Voir, par exemple, P.D. 10-237, P.D. 13-161 (8/13/2013), P.D. 17-126 (6/29/2017) et P.D. 18-48 (4/16/2018).  Parfois, cela faisait des décennies que le contribuable ne résidait plus dans cet État, comme dans les affaires P.D. 17-126 et P.D. 18-48.

 

La position du contribuable semble provenir d'une mauvaise compréhension de la loi de Virginie. Le contribuable affirme dans sa lettre d'appel que le Virginia Code définit les non-résidents comme ceux qui ne vivent pas en Virginie pendant 183 jours ou plus. En fait, le Virginia Code § 58 .1-302 définit un résident, aux fins de l'impôt sur le revenu des personnes physiques en Virginie, comme "toute personne domiciliée en Virginie à un moment quelconque de l'année imposable et toute autre personne qui, pendant un total de plus de 183 jours de l'année imposable, a maintenu son lieu de résidence en Virginie, qu'elle soit domiciliée en Virginie ou non". (souligné par l'auteur).  Ainsi, le code de Virginie, comme expliqué ci-dessus, crée deux catégories de résidents de Virginie soumis à l'impôt sur le revenu : les résidents domiciliés et les résidents effectifs.  Les non-résidents sont les personnes qui ne sont ni des résidents domiciliaires ni des résidents effectifs.  Par conséquent, le contribuable n'a pas raison de dire qu'un non-résident est défini uniquement comme une personne qui n'a pas passé 183 jours ou plus en Virginie, c'est-à-dire une personne qui n'était pas un véritable résident.  Un contribuable qui n'a pas changé son domicile de la Virginie selon les critères juridiques énoncés ci-dessus reste assujetti à l'impôt sur le revenu de la Virginie en tant que résident domicilié, même s'il n'a pas été physiquement présent en Virginie au cours de l'année d'imposition en question.

 

Le contribuable n'a pas démontré qu'il avait pris des mesures suffisantes pour établir son domicile dans un autre État où il était stationné en vertu d'ordres militaires. Même s'il l'avait fait, il n'a pas annulé les liens avec la Virginie afin de prouver son intention d'abandonner son domicile en Virginie.

 

CONCLUSION

 

En l'espèce, le contribuable n'a pas prouvé qu'il avait établi son domicile dans un autre État ou qu'il avait abandonné son domicile en Virginie pour une partie quelconque des années d'imposition 2014 à 2016.  Par conséquent, le contribuable est resté imposable en tant que résident domiciliaire, mais non effectif, de la Virginie pour ces années.  En conséquence, la demande du contribuable de remboursement de l'impôt sur le revenu de Virginie payé pour les années fiscales 2014 à 2016 ne peut être acceptée.

 

Les articles du Code de Virginia et les documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov dans la section "Laws, Rules & Decisions" du site web du ministère.  Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter le bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions (Office of Tax Policy, Appeals and Rulings) à l'adresse suivante : *****.

 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

 

Craig M. Burns
Commissaire à la fiscalité

 

AR/1667.M

 

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 10/17/2018 07:10