Soustraction du revenu de retraite - Distribution d'un rollover d'IRA ; la charge de la preuve incombe au contribuable
26 mars 2019
Re : § 58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des personnes physiques
Chère ***** :
Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez la correction de la cotisation d'impôt sur le revenu des personnes physiques établie à l'égard de ***** (les "contribuables") pour l'exercice fiscal clos le 31 décembre 31, 2013. Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre appel.
FAITS
Les contribuables, un mari et sa femme, ont rempli une déclaration d'impôt sur le revenu des personnes physiques résidant en Virginia pour l'année d'imposition 2013 et ont demandé une soustraction pour les revenus de retraite attribuables à une distribution sur laquelle les contributions ont été précédemment imposées par un autre État. Le département a contrôlé les contribuables et a demandé des informations supplémentaires pour vérifier que les contributions remplissaient les conditions requises pour la soustraction. En l'absence de réponse adéquate, le Département a refusé la soustraction et a émis un avis d'imposition. Les contribuables ont fait appel, soutenant que la distribution n'était pas soumise à l'impôt sur le revenu de Virginia parce que le mari n'était pas un résident de Virginia au moment où la distribution a été effectuée. À titre subsidiaire, les contribuables soutiennent que, s'ils étaient résidents de Virginia, ils avaient droit à une soustraction parce que les cotisations au plan de retraite avaient été précédemment imposées par un autre État.
DÉTERMINATION
Domicile
Deux catégories de résidents, les résidents à domicile et les résidents effectifs, sont définies dans le Virginia Code § 58.1-302. La résidence domiciliaire d'une personne désigne le lieu de résidence permanente d'un contribuable et le lieu où il a l'intention de retourner même s'il réside ailleurs. Pour qu'une personne change de domicile et s'installe dans un autre État ou pays, elle doit avoir l'intention d'abandonner son domicile en Virginia sans avoir l'intention d'y revenir. Parallèlement, cette personne doit acquérir un nouveau domicile où elle est physiquement présente avec l'intention d'y rester de manière permanente ou indéfinie. Un résident effectif de Virginia est une personne qui, pendant plus de 183 jours de l'année d'imposition, a maintenu son lieu de résidence en Virginia. Par conséquent, un résident domicilié en Virginia qui travaille dans d'autres régions du pays ou dans un autre pays et qui n'a pas renoncé à sa résidence en Virginia continue d'être assujetti à l'impôt en Virginia. En outre, une personne qui n'est pas un résident domicilié en Virginia, mais qui séjourne en Virginia pour une durée totale de plus de 183 jours, est également soumise à l'impôt en Virginia.
Les contribuables soutiennent que le mari était résident de ***** (État A) à 2013. Aucun document n'a été fourni indiquant que le mari résidait dans l'État A avant 2014. Les contribuables ont fourni des preuves significatives démontrant qu'ils ont établi leur domicile dans l'État A en juillet 2014. Avant de déménager en Virginia en 2012, les contribuables vivaient à ***** (État B), où ils ont rempli une déclaration de résident pour 2011 et une déclaration pour une partie de l'année pour 2012.
L'appel fait également valoir que le mari n'a pas séjourné plus de 183 jours en Virginia à 2013 et qu'il ne pouvait donc pas être considéré comme un résident de Virginia avant d'avoir obtenu son permis de conduire en octobre 2013. Les contribuables affirment que la distribution n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu de Virginia parce qu'elle a été reçue avant octobre 2013.
Les informations soumises dans le cadre de l'appel et l'historique des déclarations des contribuables auprès de la Virginia contredisent ces affirmations. Les contribuables ont rempli une déclaration d'impôt sur le revenu en tant que résidents d'une année partielle en Virginia pour l'année d'imposition 2012, déclarant une date d'emménagement de juillet 2012, correspondant au début du programme d'études supérieures de l'époux dans une université de Virginia. Dans cette déclaration, les contribuables déclarent qu'une partie des revenus du mari a été perçue alors qu'ils résidaient en Virginia. Les contribuables ont déposé leur déclaration en tant que résidents pour l'ensemble de l'année d'imposition 2013, conformément à leur statut de résidents effectifs ou de résidents domiciliés pour l'ensemble de l'année. Leur statut de demandeur est confirmé par le questionnaire, qui indique que le mari a passé 275 nuits en Virginia en 2013, ce qui fait d'eux des résidents effectifs.
Les contribuables ont également pris un certain nombre de mesures compatibles avec l'établissement de leur domicile en Virginia. Ils ont obtenu un domicile permanent, des permis de conduire, des immatriculations de véhicules et des inscriptions sur les listes électorales en Virginia. Le fait que le mari n'ait pas obtenu de permis de conduire en Virginia jusqu'en octobre 2013 ne change rien au résultat. Le département considère qu'un changement de domicile fait partie d'un processus et que le changement est généralement considéré comme ayant eu lieu au début de ce processus, même si les liens officiels tels que les permis de conduire, les immatriculations de véhicules et les inscriptions sur les listes électorales n'ont été obtenus qu'ultérieurement. Voir document public (D.P.) 16-138 (6/24/2016). En particulier, le ministère considère que l'obtention d'un permis de conduire en Virginia et l'inscription sur les listes électorales en Virginia sont des preuves très convaincantes de l'intention de domiciliation.
Virginia Code § 46.2-323.1 stipule : "Aucun permis de conduire .............................. est délivrée à toute personne ne résidant pas en Virginia". En fait, cette section stipule que toute personne demandant un permis de conduire doit signer et fournir au commissaire du département des véhicules à moteur (DMV) une déclaration certifiant que le demandeur est un résident de Virginia. Le ministère a constaté qu'une personne peut réussir à établir un domicile en dehors de Virginia même si elle conserve un permis de conduire de Virginia. Voir P.D. 00-151 (8/18/2000). Toutefois, l'obtention ou le renouvellement d'un permis de conduire de Virginia est considéré comme un indicateur fort de l'intention de conserver la résidence en Virginia. Voir P.D. 02-149 (12/9/2002).
En ce qui concerne le droit de vote, l'article II, section 1 de la Constitution de Virginia stipule dans sa partie pertinente ce qui suit :
Lors des élections populaires, les conditions d'éligibilité sont les suivantes : Chaque électeur doit être citoyen des États-Unis, avoir dix-huit ans, remplir les conditions de résidence énoncées dans la présente section et être inscrit sur les listes électorales conformément au présent article.
Les conditions de résidence sont les suivantes : chaque électeur doit résider dans le Commonwealth et dans la circonscription où il vote. La résidence, pour tout ce qui concerne le droit de vote, exige à la fois un domicile et un lieu de séjour.
L'exigence de domicile et de lieu de résidence énoncée dans la Constitution de Virginia se reflète également dans la définition de "résidence" ou de "résident" utilisée dans les lois électorales de Virginia. Voir le Virginia Code § 24.2-101.
Soustraction de la retraite
titre subsidiaire, les contribuables soutiennent que, même si la distribution est soumise à l'impôt sur le revenu de Virginie, les cotisations au compte de retraite ont été soumises à l'impôt dans l'État A mais ont été déductibles aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu et ont donc été admissibles à la soustraction en vertu du Virginia Code § 58.1-322.02. 11.
Le Virginia Code § 58.1-301 prévoit, à quelques exceptions près, que la terminologie et les références utilisées dans le titre 58.1 du Virginia Code ont la même signification que celle prévue dans le code des impôts (Internal Revenue Code - IRC), à moins qu'une signification différente ne soit clairement requise. La conformité ne s'étend pas aux termes, concepts ou principes qui ne sont pas spécifiquement prévus dans le Code de Virginia. En ce qui concerne l'impôt sur le revenu des personnes physiques, Virginia se conforme à la législation fédérale, en ce sens qu'elle commence le calcul du revenu imposable en Virginia par le revenu brut ajusté fédéral (FAGI). Les revenus correctement inclus dans le FAGI d'un résident de Virginia sont soumis à l'impôt de Virginia, à moins qu'ils ne soient spécifiquement exonérés en tant que modification de Virginia conformément au Virginia Code § 58.1-322.02. Virginia Code § 58.1-322.02 11 fournit une soustraction pour :
Tout revenu perçu au cours de l'année d'imposition provenant d'un plan de pension, de participation aux bénéfices ou de primes en actions qualifié tel que décrit au § 401 de l'Internal Revenue Code, d'un compte de retraite individuel ou d'une rente établi au § 408 de l'Internal Revenue Code, d'un plan de rémunération différée tel que défini au § 457 de l'Internal Revenue Code, ou de tout programme de retraite du gouvernement fédéral, dont les contributions étaient déductibles du revenu brut ajusté fédéral du contribuable, mais uniquement dans la mesure où les contributions à ce plan ou à ce programme étaient soumises à l'impôt sur le revenu dans un autre État.
En raison de leur caractère législatif, les lois relatives aux déductions et aux soustractions autorisées dans le calcul du revenu et des crédits d'impôt doivent être interprétées strictement contre le contribuable et en faveur de l'autorité fiscale. Voir Howell's Motor Freight, Inc. et al. v. Virginia Department of Taxation, Circuit Court of the City of Roanoke, Law No. 82-0849 (10/27/1983).
Les contribuables soulignent qu'en vertu de la législation de l'État A, les cotisations à un plan de retraite n'étaient pas déductibles aux fins de l'impôt sur le revenu de l'État A, même si elles étaient déductibles aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu. Dans l'affirmative, les contribuables pourraient bénéficier de la soustraction prévue par le Virginia Code § 58.1-322.02 11 dans la mesure où ils ont fait de telles contributions. Il incombe au contribuable de prouver qu'il a droit à une soustraction indiquée dans une déclaration de Virginia. À ce titre, le ministère exige la preuve que les contributions ont été imposées dans l'autre État. Voir P.D. 17-149 (8/14/2017), P.D. 17-134 (7/19/2017), 17-124 (6/29/2017), et P.D. 17-110 (6/21/2017). Les informations fournies ne permettent cependant pas d'établir que les contributions des contribuables ont été soumises à l'impôt dans l'État A. Lorsqu'il leur a été demandé de fournir des pièces justificatives en appel, les contribuables ont présenté plusieurs années de déclarations de l'État B, et non de l'État A. Un examen des déclarations fédérales et de l'État B fournies indique que les contributions n'ont pas été soumises à l'impôt dans l'État B. Par conséquent, ces contributions n'étaient pas éligibles à la soustraction.
CONCLUSION
Sur la base des informations fournies, l'allègement demandé par les contribuables ne peut être accordé et la cotisation est maintenue. Les contribuables recevront une facture actualisée, qui inclura les intérêts courus à ce jour. Les contribuables doivent effectuer le paiement dans les 30 jours suivant la date de la facture afin d'éviter l'accumulation d'intérêts supplémentaires.
Les articles du code de Virginia, les règlements et les documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov dans la section "Laws, Rules & Decisions" du site web du ministère. Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter *****, au bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions, à l'adresse suivante : *****.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,
Craig M. Burns
Commissaire à la fiscalité