Numéro du document
23-95
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Soustractions : Revenu de retraite - Règlement Bailey, Gains en capital - Biens immobiliers ; Crédits : Impôt payé à un autre État - Caroline du Nord
Sujet
Recours
Date d'émission
08-09-2023

Août 9, 2023

Re : § 58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des personnes physiques

Chère ***** :

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez la correction des cotisations d'impôt sur le revenu des personnes physiques émises à l'encontre de ***** (les "contribuables") pour les exercices fiscaux clos les décembre 31, 2020, et 31, 2021.

FAITS

Les contribuables ont rempli des déclarations d'impôt sur le revenu des personnes physiques résidant en Virginie pour les années d'imposition 2020 et 2021, en demandant des déductions pour les distributions effectuées sur des comptes de retraite et, à 2021, pour les plus-values réalisées sur la vente de terrains et de bois situés en Caroline du Nord. Lors de l'audit, le département a refusé les soustractions et a émis des avis d'imposition. Les contribuables font appel, soutenant que leurs distributions de retraite ne sont pas soumises à l'imposition de l'État en vertu d'un règlement (le "règlement Bailey") résultant de la décision de la Cour suprême de Caroline du Nord dans l'affaire Bailey v. North Carolina, 500 S.E.2d 54, 348 N.C. 130 (1998)(Bailey). Les contribuables affirment en outre que la plus-value résultant de la vente des terres et du bois sur le site 2021 doit être déduite parce qu'elle a été imposée en Caroline du Nord.

DÉTERMINATION

Imposition des résidents

Le Virginia Code § 58.1-301 prévoit, à quelques exceptions près, que la terminologie et les références utilisées dans le titre 58.1 du Virginia Code auront la même signification que celle prévue dans le code des revenus internes (IRC), à moins qu'une signification différente ne soit clairement requise. La conformité ne s'étend pas aux termes, concepts ou principes qui ne sont pas spécifiquement prévus dans le Code de Virginia. En ce qui concerne l'impôt sur le revenu des personnes physiques, la Virginia se conforme à la législation fédérale, en ce sens qu'elle commence le calcul du revenu imposable en Virginia (VTI) par le revenu brut ajusté fédéral (FAGI). Les revenus correctement inclus dans le FAGI d'un résident de Virginia sont soumis à l'impôt de Virginia, à moins qu'ils ne soient spécifiquement exonérés en tant que modification de Virginia conformément au chapitre 3 du titre 58.1 du Code de Virginia

Il est bien établi qu'un État peut imposer tous les revenus de ses résidents, même ceux gagnés en dehors de la juridiction fiscale. Dans l'affaire New York ex rel. Cohn v. Graves, 300 U.S. 308, 312-313, 57 S. Ct. 466, 467 (1937), la Cour suprême des États-Unis a expliqué "qu'il est universellement reconnu que la perception d'un revenu par un résident du territoire d'une souveraineté fiscale constitue un événement imposable".

Soustraction de la retraite

Les contribuables estiment que leurs distributions de retraite n'étaient pas soumises à l'impôt en Virginie parce que le règlement Bailey prévoyait que les distributions de retraite à certains retraités de l'État de Caroline du Nord et des collectivités locales ne seraient pas soumises à l'impôt en Caroline du Nord. Les contribuables soutiennent que le règlement Bailey prévoyait que les distributions ne seraient pas imposées par l'État parce que les contributions étaient imposées par la Caroline du Nord lorsqu'elles ont été versées. Ils estiment que si la Virginie était autorisée à taxer les distributions, ils seraient soumis à une double imposition.

Le règlement Bailey résulte d'une décision de la Cour suprême de Caroline du Nord interdisant à l'État d'imposer l'impôt sur le revenu sur les prestations de retraite de certains employés de l'État de Caroline du Nord bénéficiant de droits acquis. Voir Bailey. L'affaire a été introduite après que la Caroline du Nord a pris la décision de plafonner son exonération de l'impôt sur le revenu pour les revenus de retraite des employés de l'État, en réponse à la décision de la Cour suprême des États-Unis dans l'affaire Davis v. Mich. Dep't of Treasury, 489 U.S. 803, 109 S.Ct. 1500 (1989). Dans l'affaire Davis, la Cour a estimé que ces exonérations étaient contraires à une loi fédérale interdisant la discrimination fiscale fondée sur la source fédérale de rémunération, parce qu'elles ne prévoyaient pas d'exonérations fiscales similaires pour les prestations de retraite des employés fédéraux. La décision rendue dans l'affaire Bailey et le règlement Bailey qui s'en est suivi reposaient sur la détermination par le tribunal de Caroline du Nord qu'il existait un accord contractuel entre l'État et les employés selon lequel ces distributions ne seraient pas assujetties à l'impôt sur le revenu de l'État de Caroline du Nord. 

Le ministère a examiné attentivement la décision rendue dans l'affaire Bailey et n'a trouvé aucune indication selon laquelle la Cour suprême de Caroline du Nord aurait examiné la question de la double imposition, les cotisations des salariés ayant été imposées par l'État au moment où elles ont été versées. Voir également la directive NCDOR PD-99-1 (3/4/1999). Quoi qu'il en soit, le règlement Bailey est limité aux revenus de retraite de l'État soumis à l'impôt de Caroline du Nord et ne s'applique pas à la question de savoir si les prestations de retraite des contribuables étaient imposables en Virginie. Voir aussi Document public (D.P.) 04-57 (8/18/2004). 

Comme indiqué ci-dessus, les revenus correctement inclus dans le FAGI d'un résident de Virginie sont soumis à l'impôt de la Virginie, à moins qu'ils ne soient spécifiquement exonérés en tant que modification de la Virginie conformément au chapitre 3 du titre 58.1 du code de la Virginie. Conformément au Virginia Code § 58.1-322.02 11Les résidents de Virginia peuvent soustraire du FAGI certaines distributions de retraite dans la mesure des contributions qui, au moment de la contribution, n'étaient pas assujetties à l'impôt au niveau fédéral, mais qui étaient assujetties à l'impôt par l'État. Rien ne prouve que les contributions des contribuables étaient soumises à l'impôt sur le revenu de la Caroline du Nord, mais pas à l'impôt sur le revenu fédéral, au moment de la contribution. 

En outre, sur la base des lois fiscales fédérales et étatiques qui existaient au moment où les contribuables ont versé des cotisations de retraite, il est probable que certaines de ces cotisations n'étaient pas déductibles aux fins de l'impôt fédéral ou étatique sur le revenu. Si l'une des cotisations avait été versée avec de l'argent après impôt, une partie des distributions aurait été exclue du revenu imposable fédéral en tant que remboursement de cotisation. C'est ce qui ressort des formulaires 1099-R des contribuables, qui indiquent des distributions imposables inférieures aux distributions brutes. Dans la mesure où une partie d'une distribution a été ainsi exclue, elle n'aurait pas pu faire l'objet d'une soustraction de Virginia parce qu'elle n'aurait pas été incluse dans le FAGI. Le fait de les soustraire dans la déclaration de Virginia entraînerait un double avantage, car le même montant serait soustrait lors de la détermination du FAGI, puis à nouveau lors de la détermination du VTI. Voir P.D. 18-100 (5/22/2018).

Soustraction des plus-values

Pour déterminer leur VTI pour l'année fiscale 2021, les contribuables ont soustrait les plus-values attribuables aux ventes de terres et de bois en Caroline du Nord. La loi de Virginie autorise une soustraction pour les plus-values attribuables à certains investissements dans des entreprises technologiques. Voir le Virginia Code § 58.1-322.02 24. Les plus-values provenant de la vente de biens immobiliers tels que ceux décrits par les contribuables ne sont pas éligibles à cette soustraction. Voir P.D. 15-53 (4/3/2015). 

Crédit pour l'impôt payé à un autre État

Les contribuables soutiennent qu'en refusant les soustractions demandées, le département ne leur permet pas de bénéficier d'un crédit pour les impôts payés à la Caroline du Nord. Toutefois, au lieu de procéder à une soustraction, la Virginie accorde un crédit direct pour l'impôt payé à un autre État. 

Virginia Code § 58.1-332 A permet aux résidents de Virginia de bénéficier d'un crédit sur leur déclaration de revenus en Virginia pour les impôts sur le revenu payés dans un autre État, à condition qu'il s'agisse d'un revenu gagné ou d'un revenu d'entreprise ou d'un gain provenant de la vente d'un bien d'équipement. La loi de Virginia ne permet pas nécessairement à un contribuable de demander un crédit pour le montant total de l'impôt payé à un autre État. Au contraire, le crédit est limité au moindre du montant de l'impôt effectivement payé à l'autre État ou du montant de l'impôt sur le revenu de Virginia effectivement imposé au contribuable sur le revenu gagné ou dérivé dans l'autre État. Voir P.D. 97-301 (7/7/1997). La limitation est calculée en multipliant la dette fiscale de l'individu en Virginia par une fraction dont le numérateur est le revenu sur lequel l'impôt de l'autre État est imposé, et dont le dénominateur est le revenu imposable en Virginia.

Dans les circonstances de l'espèce, le crédit n'est admissible que si les contribuables ont effectivement payé l'impôt à la Caroline du Nord. Étant donné qu'aucun impôt n'a été payé à la Caroline du Nord sur leurs distributions de retraite, ils n'ont pas droit à un crédit basé sur ces distributions. Pour l'année d'imposition 2021, la déclaration des contribuables en Caroline du Nord indique qu'ils ont payé l'impôt sur le revenu en Caroline du Nord pour la vente de terres et de bois situés dans cet État. Cette taxe peut être éligible au crédit d'impôt. Afin d'obtenir un crédit pour l'impôt payé à la Caroline du Nord, les contribuables devront toutefois remplir et joindre une annexe OSC de la Virginie à une déclaration de revenus modifiée de la Virginie.

CONCLUSION

Dans la mesure où ils sont inclus dans le FAGI, les revenus de retraite et les plus-values perçus par un résident effectif ou domicilié en Virginia sont inclus dans le calcul du VTI, à moins qu'ils ne soient spécifiquement exemptés en tant que modification de la Virginia conformément au chapitre 3 du titre 58.1 du code de la Virginia. En l'espèce, aucune preuve n'a été apportée pour démontrer que les contribuables remplissaient les conditions requises pour bénéficier d'une soustraction d'une partie quelconque de leurs distributions de retraite ou de leurs plus-values.

Comme les contribuables étaient résidents de Virginia pour les années d'imposition 2020 et 2021, ils étaient assujettis à l'impôt sur la totalité de leur VTI. Leurs distributions de retraite et leurs plus-values ont été correctement incluses dans leur VTI et n'ont donné lieu à aucune soustraction. Sur la base de ce qui précède, la demande de dégrèvement des contribuables ne peut être acceptée et les cotisations sont maintenues. Un examen des dossiers du département montre que les cotisations ont été intégralement payées et qu'aucune autre mesure n'est nécessaire. 

Comme indiqué ci-dessus, les contribuables peuvent bénéficier d'un crédit sur leur déclaration de Virginia ( 2021 ) pour l'impôt payé à la Caroline du Nord sur la plus-value de la vente de terres et de bois dans cette région. Les contribuables peuvent soumettre une déclaration modifiée 2021, y compris l'annexe OSC de Virginie, dans le délai de prescription pour obtenir un remboursement. Voir le Virginia Code § 58.1-1823. Si les contribuables choisissent de déposer une déclaration modifiée, ils doivent également joindre une copie de cette lettre de détermination.

Les articles du Code de Virginia et les documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov dans la section "Laws, Rules & Decisions" du site web du ministère. Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter le bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions (Office of Tax Policy, Appeals and Rulings) à l'adresse suivante : *****.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

 

Craig M. Burns
Commissaire à la fiscalité

AR/4468.X

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Dernière mise à jour 11/27/2023 16:15