Numéro du document
20-16
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Services de mise en scène/ Décoration d'intérieur
Sujet
Recours
Date d'émission
01-31-2020

31 janvier 2020

Re : § 58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation

Chère ***** :

La présente fait suite à la lettre que vous avez envoyée au nom de ***** (le "contribuable"), dans laquelle vous demandez le réexamen de la décision initiale rendue à l'égard du contribuable le décembre 28, 2018. La décision initiale portait sur l'appel du contribuable concernant les cotisations de taxe sur les ventes au détail et de taxe d'utilisation émises pour la période allant de mars 2013 à février 2016.

FAITS

Le contribuable fournit des services de home staging à ses clients. Le contribuable fournit principalement des services de conception et de conseil (les "services de conception") et, dans le cadre de ces services, il propose à ses clients de louer des meubles afin de mieux présenter leurs maisons aux acheteurs potentiels. L'auditeur a évalué la taxe sur les ventes sur les frais pour les services de conception dans les cas où les frais pour les services de conception et pour la location de meubles étaient inclus dans la même facture. Le contribuable a contesté l'évaluation, affirmant que ses services de conception étaient exonérés de la taxe sur les ventes. Conformément au titre 23 du code administratif de Virginie (VAC) 10-210-770, l'évaluation a été confirmée dans la décision initiale. Il a été déterminé que l'évaluation était correcte parce que la facturation par le contribuable des services et de la location de meubles sur la facture était une charge forfaitaire telle que considérée dans le règlement. 

Le contribuable soutient que la décision initiale dénature l'intention du titre 23 VAC 10-210-770 et privilégie la forme au détriment du fond parce que la seule justification de l'imposition est l'interprétation de l'expression "facturé séparément" dans la décision. S'appuyant sur les documents publics 12-217 (12/21/12) et 14-14 (1/30/14), le contribuable soutient en outre que l'interprétation de l'expression "facturé séparément" dans la décision antérieure n'est pas conforme aux décisions antérieures du ministère. En outre, le contribuable affirme que la décision initiale mentionne de manière incorrecte la décision rendue dans l'affaire P.D. 96-52 concernant l'interprétation par le commissaire fiscal de l'expression "facturé séparément". Le contribuable soutient qu'il a droit à une exonération de droit parce que ses services de conception ne sont pas liés à ses locations de meubles et que les frais pour les services de conception et les locations de meubles sont indiqués séparément. Le contribuable déclare en outre qu'il mérite un allègement parce qu'il a pleinement coopéré au cours de la procédure de contrôle et d'appel, et qu'il produit et verse ses impôts dans les délais impartis. 

DÉTERMINATION

 Après un nouvel examen des faits en cause, du titre 23 du code administratif de Virginie 10-210-770 et des décisions antérieures du ministère, j'ai reconsidéré la décision prise dans la lettre de décision initiale. 

Le titre 23 VAC 10-210-770 stipule que

La taxe ne s'applique pas aux frais de services d'un décorateur d'intérieur. Lorsqu'un décorateur va au-delà de la prestation de services et vend des biens meubles corporels, il doit s'enregistrer en tant que commerçant et collecter et payer la taxe sur les ventes au détail. Lorsqu'un décorateur facture un montant forfaitaire pour des services et fournit des biens meubles corporels, la taxe s'applique au montant total, sauf si les services sont facturés séparément des biens meubles corporels.

Le titre 23 VAC 10-210-770 régit l'application de la taxe sur les ventes de services et de biens meubles corporels par les décorateurs d'intérieur. Comme le prévoit le règlement, les frais facturés par le contribuable pour ses services de conception ne sont pas soumis à la taxe. Le règlement énonce également la politique du ministère selon laquelle, lorsqu'un décorateur d'intérieur facture une somme forfaitaire pour la vente de services et de biens meubles corporels, la somme totale est soumise à la taxe. Si les services sont facturés séparément des biens meubles corporels, la taxe sur les ventes ne s'applique qu'au prix des biens meubles corporels. 

En l'occurrence, le contribuable vendait ses services de conception et louait des meubles à ses clients.  Comme le prévoit le règlement, les frais de location de mobilier sont facturés séparément sur les factures du contribuable des frais de conception. Le contribuable ne facture pas de montant forfaitaire pour les services de conception et la location de mobilier sur les factures émises à ses clients. Ainsi, le contribuable a correctement respecté ses obligations en tant que revendeur enregistré et a facturé et perçu la taxe sur les ventes sur les frais facturés séparément pour la location du mobilier au cours de la période d'audit. En conséquence, les charges jugées imposables lors de l'audit seront supprimées.

Dans la détermination antérieure, les documents publics 96-52 et 09-165 (10/23/09) ont été utilisés pour étayer la détermination selon laquelle la taxe sur les ventes s'appliquait aux transactions de location de meubles en cause dans l'audit. Dans ces documents publics, le commissaire fiscal a décidé que dans les cas où un architecte d'intérieur va au-delà de la prestation de services et vend des biens meubles corporels, la facturation de ces services doit être séparée et non pas simplement séparée sur la même facture. L'intention du ministère n'est pas que le titre 23 VAC 10-210-770 exige des décorateurs d'intérieur qu'ils émettent des factures distinctes lorsqu'ils vendent leurs services et leurs biens meubles corporels à leurs clients. Le règlement prévoit plutôt que les décorateurs d'intérieur doivent indiquer séparément ces frais sur les factures et facturer la taxe sur les ventes de biens meubles corporels. Si le décorateur d'intérieur facture un montant forfaitaire sur la même facture pour les services et les biens meubles corporels, le montant total est soumis à la taxe. 

Après un examen plus approfondi de ces documents publics, je constate que ces décisions ne traitent pas clairement de la manière dont le règlement doit être appliqué lorsque les décorateurs d'intérieur vendent à la fois des services de conception et des biens meubles corporels, et que les frais relatifs à ces ventes sont indiqués sur la même facture. En conséquence, j'estime que ces documents publics ne s'appliquent pas aux transactions en question et qu'ils n'auraient pas dû être utilisés dans le cadre de l'audit et de la décision initiale pour justifier l'établissement de la taxe sur les ventes pour les transactions en question.

Cette décision renverse la décision initiale rendue au contribuable dans l'affaire P.D. 18-216 (12/28/18). 

CONCLUSION

Sur la base de cette détermination, l'évaluation de la taxe sur les frais liés aux services de conception du contribuable sera retirée de l'audit. Une fois les ajustements apportés à l'audit, des factures révisées, avec les intérêts courus à ce jour, seront envoyées au contribuable. Aucun intérêt supplémentaire ne sera perçu à condition que la cotisation impayée soit payée dans un délai de 30 jours à compter de la date des factures. Le contribuable doit verser le paiement à l'adresse suivante : Virginia Department of Taxation : Virginia Department of Taxation, 600 E. Main Street, 15th Floor, Richmond, Virginia 23219, Attn : *****. Si vous avez des questions concernant le paiement de la cotisation, vous pouvez contacter ***** à l'adresse suivante : *****.

Le règlement et les documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov dans la section Lois, règles et décisions du site web du ministère. Si vous avez des questions concernant cette réponse, vous pouvez contacter ***** au bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions (Office of Tax Policy, Appeals and Rulings) du ministère, à l'adresse suivante : *****.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

 

Craig M. Burns
Commissaire à la fiscalité

                    

AR/1957P
 

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Dernière mise à jour 04/20/2020 09:35