Numéro du document
96-52
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Contrat d'entretien ; Honoraires de l'architecte d'intérieur
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
04-19-1996
Avril 19, 1996


Re : § 58.1-1821 Application : Ventes au détail & Taxe d'utilisation


Cher*************

Nous répondons ainsi à votre lettre de janvier 3, 1996 dans laquelle vous protestez contre l'évaluation par le département de la taxe sur les ventes et l'utilisation à ******* (le contribuable "" ), pour la période allant de juin 1989 à mai 1995.
FAITS

Le contribuable est une société de services personnels qui fournit des services juridiques. Un récent contrôle du contribuable a donné lieu à une cotisation en partie parce que le contribuable n'avait pas comptabilisé la taxe sur l'achat d'un contrat de maintenance de réseau. Le contribuable maintient que l'accord, qui couvre les réparations ainsi que l'assistance verbale et écrite pour l'exploitation du système, ne doit pas être taxé car la majeure partie de la charge est liée aux activités de service.

En outre, le contribuable conteste également l'évaluation par le département de la taxe sur les frais de conception facturés par un décorateur d'intérieur, qui, selon le contribuable, ont été indiqués séparément sur toutes les factures et conformément à la formulation des réglementations de Virginie.

Le contribuable demande une correction de l'évaluation du département afin d'exclure les transactions contestées.
DÉTERMINATION

Contrats de maintenance: Le contribuable a été tenu responsable des contrats d'entretien qui prévoient le paiement des pièces et de la main-d'œuvre. Vous demandez au département d'exclure la partie du contrat de maintenance relative aux activités de service.

L'application de la taxe sur les ventes et l'utilisation aux contrats de maintenance est définie dans la réglementation de Virginie (VR) 630-10-62.1, copie jointe. En vertu de ce règlement, les contrats qui prévoient à la fois des pièces de réparation ou de remplacement et des pièces de réparation représentent une vente de biens meubles corporels et sont donc soumis à la taxe sur la base de leur prix de vente total. Le règlement précise en outre que la taxe s'appliquera aux total facturer un contrat d'entretien indépendamment du fait que le contrat peut facturer séparément les pièces et la main-d'œuvre. Par conséquent, le contrat de maintenance a été considéré comme imposable dans l'évaluation du département.

Il convient de noter qu'à partir du mois de janvier 1,1996, les contrats d'entretien avec pièces et main d'œuvre sont soumis à la taxe sur la moitié du prix total de ces contrats. Voir Code de Virginie § 58.1-609.5(9), copie jointe.

Frais de conception: VR 630-10-50 précise l'application de la taxe aux frais engagés par un décorateur d'intérieur et stipule en partie ce qui suit :
    • Lorsqu'un décorateur facture un montant forfaitaire pour des services et fournit des biens meubles corporels, la taxe s'applique au montant total de la facture, sauf si la facture pour les services est facturé séparément du bien meuble corporel. (souligné par l'auteur).

Conformément à ce règlement, la taxe ne s'applique pas aux frais engagés par un décorateur d'intérieur qui sont uniquement pour des services de conception et/ou de conseil. Si le décorateur d'intérieur va au-delà de la prestation de services et vend des biens meubles corporels, et s'il facture une somme forfaitaire pour les services de conception ou de conseil et pour les biens meubles corporels, cette somme forfaitaire est imposable. La facturation de ces services doit être séparée dans la fonction de facturation et non pas simplement séparée sur la même facture.

En outre, dans une décision antérieure, P.D. 88-131 (6/13/88), copie jointe, le département a noté qu'une commission d'achat, qui est une commission basée sur un pourcentage des biens meubles corporels vendus, n'était imposée que lorsque le décorateur vendait des biens meubles corporels à ses clients. Par conséquent, le département a déterminé que les frais faisaient partie du prix de vente du bien et qu'ils étaient correctement inclus dans le prix de vente imposable.

En l'espèce, il s'agit d'une redevance de conception plutôt que d'une redevance d'achat. La taxe de conception n'est pas facturée séparément, mais elle est facturée dans le cadre de la vente de biens meubles corporels, et uniquement lorsque les biens meubles corporels sont vendus.

VR 630-10-97.1 prévoit que, "La taxe s'applique aux frais facturés pour les éléments suivants : (1) tous les services inclus dans ou en rapport avec la vente de biens meubles corporels..." Étant donné que ces services sont si étroitement liés à la vente de biens meubles corporels et qu'ils n'ont pas été facturés séparément comme l'exige la RV 630-10-50, je dois conclure que les frais de conception ont été correctement inclus dans l'évaluation du ministère. En outre, je note que ces honoraires de conception, provenant du même décorateur d'intérieur, ont été jugés imposables lors de l'audit précédent du département. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'autoriser un ajustement de l'audit du département.

Si vous avez des questions supplémentaires à ce sujet, veuillez contacter **** du Bureau de la politique fiscale du ministère à l'adresse suivante : ***************.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,




Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité

OTP/10763Q

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46