Numéro du document
18-216
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Services de mise en scène, décoration d'intérieur et location de mobilier
Sujet
Recours
Date d'émission
12-28-2018

 

28 décembre 2018

 

 

Re : § 58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation

 

Chère ***** :

 

Nous répondons à votre lettre soumise au nom de ***** (le "contribuable") dans laquelle vous demandez la correction des cotisations de taxe sur les ventes au détail et de taxe d'utilisation émises pour la période allant de mars 2013 à février 2016.  Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre appel.

 

FAITS

 

Le contribuable fournit des services de home staging à ses clients.  Le contribuable fournit principalement des services de conception et de conseil (les "services de conception") et, dans le cadre de ces services, il propose à ses clients de louer des meubles afin de mieux présenter leurs maisons aux acheteurs potentiels.  L'auditeur a évalué la taxe sur les ventes sur les frais de services de conception dans les cas où les frais de services de conception et de location de meubles figuraient sur la même facture, en se fondant sur la définition du "prix de vente" dans le Virginia Code § 58.1-602.  L'auditeur a déterminé que la taxe aurait dû être facturée au client sur la totalité du prix de vente, y compris les frais pour les services rendus dans le cadre de la location du mobilier.

 

Le contribuable soutient que ses services de conception sont exonérés de la taxe sur les ventes conformément à la lecture simple du titre 23 du code administratif de Virginie (VAC) 10-210-770.  Le contribuable demande que la cotisation relative à ces transactions soit entièrement annulée.

 

DÉTERMINATION

 

Services d'architecture d'intérieur

 

S'appuyant sur le titre 23 VAC 10-210-770, le contribuable soutient que la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation en Virginie ne s'applique pas à ses services de conception.  Le contribuable soutient en outre que les frais relatifs à ses services sont indiqués séparément des frais relatifs à la location de meubles à ses clients et qu'il n'y a pas de frais forfaitaires.

 

Le titre 23 VAC 10-210-770 stipule que

 

La taxe ne s'applique pas aux frais de services d'un décorateur d'intérieur. Lorsqu'un décorateur va au-delà de la prestation de services et vend des biens meubles corporels, il doit s'enregistrer en tant que commerçant et collecter et payer la taxe sur les ventes au détail. Lorsqu'un décorateur facture un montant forfaitaire pour des services et fournit des biens meubles corporels, la taxe s'applique au montant total, sauf si les services sont facturés séparément des biens meubles corporels. 

 

Dans ce cas, les frais facturés par le contribuable pour ses services de conception ne sont pas soumis à la taxe, comme le prévoit le titre 23 VAC 10-210-770.  Toutefois, lorsque le contribuable va au-delà de la prestation de services et loue des meubles à son client, et que les frais de location sont inclus dans les factures avec les frais de conception, la totalité des frais facturés au client est soumise à la taxe.  La facturation par le contribuable des services et de la location de mobilier sur la facture est une charge forfaitaire telle que considérée dans le titre 23 VAC 10-210-770.  Le règlement exige que les services d'aménagement intérieur soient facturés séparément des locations de meubles pour que la vente de services soit exonérée de la taxe.

 

En conséquence, l'évaluation de la taxe dans le cadre de l'audit est correcte telle qu'elle a été émise.  À l'avenir, le contribuable devra émettre une facture distincte pour les services de conception et une facture distincte pour la location de mobilier lorsqu'un client passe un contrat avec le contribuable pour des services de conception et de location de mobilier.  Si le contribuable inclut les frais pour les services de conception sur la même facture que les frais de location de meubles, la taxe sur les ventes s'appliquera au montant total facturé au client.

 

La décision rendue dans le document public 96-52 (4/19/96) appuie cette décision.  Dans l'affaire P.D. 96-52, le commissaire à l'impôt a décidé que dans les cas où un architecte d'intérieur va au-delà de la prestation de services et vend des biens meubles corporels, la facturation de ces services doit être distincte dans la facturation et non pas simplement distincte sur la même facture.  La facturation par le contribuable de services et de biens meubles corporels. Les biens ont été considérés comme des frais forfaitaires parce que les frais étaient indiqués séparément sur les factures et n'étaient pas facturés séparément comme l'exige le règlement.  En conséquence, il a été déterminé que les services de conception du contribuable ont été correctement inclus dans l'évaluation.  La décision prise dans l'affaire 09-165 (10/23/09) est basée sur la décision prise dans l'affaire 96-52 et s'applique également en l'espèce.

 

Documents publics 97-66 (2/14/97) et 96-88 (5/14/96)

 

Le contribuable conteste l'utilisation de ces documents publics par le vérificateur pour évaluer l'impôt dans le cadre du contrôle.  Le contribuable soutient qu'aucun de ces arrêts ne traite de circonstances similaires à son activité et qu'ils se distinguent des faits de la présente affaire.

 

Lors de l'audit, l'auditeur a fait référence à la définition du prix de vente figurant dans le Virginia Code § 58.1-602 et au titre 23 VAC 10-210-4000.[1 ]  L'auditeur s'est également appuyé sur les documents publics 97-66 et 96-88, qui traitent de l'application de la taxe au prix de vente facturé lorsque des services sont vendus dans le cadre de la vente de biens meubles corporels.  Le titre 23 VAC 10-210-770 s'applique dans ce cas et indique clairement comment la taxe sur les ventes doit être appliquée aux transactions en question.

 

CONCLUSION

 

Sur la base de cette détermination, les évaluations sont correctes.  Les factures révisées, avec les intérêts courus à ce jour, seront envoyées sous peu au contribuable.  Aucun intérêt supplémentaire ne sera perçu si les cotisations impayées sont payées dans un délai de 30 jours à compter de la date des factures.  Le contribuable doit verser le paiement à l'adresse suivante : Virginia Department of Taxation : Virginia Department of Taxation, 600 E. Main Street, 15th Floor, Richmond, Virginia 23219, Attn : *****.  Si vous avez des questions concernant le paiement des cotisations, vous pouvez contacter ***** à l'adresse suivante : *****.

 

Les articles du code de Virginie, les règlements et les documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov dans la section "Lois, règles et décisions" du site web du ministère.  Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter le bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions (Office of Tax Policy, Appeals and Rulings) du ministère à l'adresse suivante : *****.

 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

 

Craig M. Burns
Commissaire à la fiscalité

 

AR/1073P

 

 

 

 

[1 ] Le titre 23 VAC 10-210-4000 a été abrogé par le ministère le mars 10, 2007.  Le règlement définissait le prix de vente et reprenait les termes du Virginia Code § 58.1-602.  Le règlement a été abrogé parce qu'il ne fournissait pas d'indications supplémentaires. L'abrogation ne reflète pas un changement de politique.

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 01/22/2019 15:59