Numéro du document
20-148
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Résidence : Domicile - États différents ; Administration : Avis écrit - Lettre d'abattement
Sujet
Recours
Date d'émission
08-25-2020

Août 25, 2020

Re : § 58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des personnes physiques

Chère ***** :

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez la correction des cotisations d'impôt sur le revenu des personnes physiques émises à l'encontre de ***** (le "contribuable") pour les exercices fiscaux terminés les décembre 31, 2016 et 2017.

FAITS

Le département a reçu des informations de l'Internal Revenue Service (IRS) indiquant que le contribuable aurait pu être tenu de remplir une déclaration d'impôt sur le revenu des personnes physiques en Virginie pour les années d'imposition 2016 et 2017. L'examen des dossiers du département a montré que le contribuable n'avait pas déposé les déclarations. Le département a demandé des informations complémentaires au contribuable afin de déterminer si ses revenus étaient soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques en Virginie. Après réception et examen des documents fournis par le contribuable, le département a établi un avis d'imposition. Le contribuable fait appel, soutenant qu'il est résident de ***** (État A) et qu'un contrôle de l'année fiscale précédente n'a donné lieu à aucune imposition.

DÉTERMINATION

Audits antérieurs

Le contribuable fait valoir qu'il a fait l'objet d'un contrôle pour une année antérieure et qu'aucune cotisation n'a été émise. Il a été sélectionné pour examen à l'adresse 2019 pour avoir omis de déposer une déclaration d'impôt sur le revenu pour l'État de Virginia ( 2015 ). La détermination de la qualité de résident d'une personne physique aux fins de l'impôt sur le revenu en Virginie est une question de fait. Le fait qu'un contribuable soit considéré comme ne résidant pas en Virginie au cours d'une année antérieure ne signifie pas automatiquement qu'il ne peut pas établir sa résidence au cours d'une année ultérieure. Un léger changement dans les faits peut faire la différence entre une personne qui est ou n'est pas résidente de Virginie. 

Sur la base d'un examen de la documentation du contribuable, l'auditeur du département a annulé la cotisation et a informé le contribuable par lettre datée de février 15, 2019 que, sur la base des informations qu'il avait soumises, il n'était pas tenu de déposer une déclaration en Virginie pour l'année fiscale 2015. 

Le Virginia Code § 58.1-1835 prévoit que le ministère doit annuler toute partie de l'impôt, des intérêts et des pénalités imputables à un avis écrit erroné du ministère dans les conditions suivantes :

  1. Le contribuable s'est raisonnablement fié à l'avis écrit et a répondu à une demande écrite spécifique du contribuable ;
  2. La partie de la pénalité ou de l'impôt n'est pas due au fait que le contribuable n'a pas fourni d'informations adéquates ou exactes ; et
  3. Les faits décrits dans l'avis écrit et la demande d'avis sont les mêmes et les activités commerciales ou personnelles du contribuable n'ont pas changé depuis que l'avis a été donné.

En vertu des dispositions légales susmentionnées, le contribuable doit pouvoir raisonnablement se fier à l'avis erroné et cet avis doit être donné par écrit. En outre, cet avis écrit doit être fourni sur la base d'une demande spécifique d'un contribuable qui a fourni des faits suffisants et précis pour que le département puisse rendre une décision correcte. Voir document public (D.P.) 13-229 (12/18/2013).

Dans ce cas, la déclaration d'impôt sur le revenu des personnes physiques ( 2016 ) de la Virginie aurait dû être déposée soit en mai 1, 2017, soit à la date d'échéance reportée d'octobre 31, 2017. 2018La déclaration d'impôt sur le revenu des personnes physiques de Virginia ( 2017 ) aurait dû être déposée soit en mai ( 1), soit en octobre ( 2018 ), date d'échéance prorogée ( 31). La lettre d'annulation de la cotisation 2015 a été envoyée par courrier le 15, 2019. En conséquence, le contribuable n'aurait pas pu s'appuyer sur la réponse écrite du ministère, comme l'exige le Virginia Code § 58.1-1835, lorsqu'il a décidé de ne pas déposer de déclaration d'impôt sur le revenu des personnes physiques en Virginie pour les années d'imposition 2016 ou 2017.

Domicile

Deux catégories de résidents, les résidents à domicile et les résidents effectifs, sont définies dans le Virginia Code § 58.1-302. La résidence domiciliaire d'une personne désigne le lieu de résidence permanente d'un contribuable et le lieu où il a l'intention de retourner même s'il réside ailleurs. Pour qu'une personne change de domicile et s'installe dans un autre État ou pays, elle doit avoir l'intention d'abandonner son domicile en Virginia sans avoir l'intention d'y revenir. Parallèlement, cette personne doit acquérir un nouveau domicile où elle est physiquement présente avec l'intention d'y rester de manière permanente ou indéfinie. Un résident effectif de Virginia est une personne qui, pendant plus de 183 jours de l'année d'imposition, a maintenu son lieu de résidence en Virginia. Par conséquent, un résident domicilié en Virginia qui travaille dans d'autres régions du pays ou dans un autre pays et qui n'a pas renoncé à sa résidence en Virginia continue d'être assujetti à l'impôt en Virginia. En outre, une personne qui n'est pas un résident domicilié en Virginia, mais qui séjourne en Virginia pour une durée totale de plus de 183 jours, est également soumise à l'impôt en Virginia.

Pour passer d'un domicile légal à un autre, il faut (1) l'abandon effectif de l'ancien domicile, accompagné de l'intention de ne pas y retourner, et (2) l'acquisition d'un nouveau domicile en un autre lieu, qui doit être constitué par une présence personnelle et l'intention d'y demeurer de façon permanente ou indéfinie. La charge de la preuve du changement de domicile incombe à la personne qui l'invoque.

Pour déterminer le domicile, il peut être tenu compte de l'intention exprimée par la personne, de son comportement et de toutes les circonstances connexes, y compris, mais sans s'y limiter, l'indépendance financière, la profession ou l'emploi, les sources de revenus, la résidence du conjoint, l'état matrimonial, l'emplacement des biens immobiliers ou corporels, l'enregistrement et l'immatriculation des véhicules à moteur, et tout autre facteur qui peut être raisonnablement jugé nécessaire pour déterminer le domicile de la personne. L'intention réelle d'une personne doit être déterminée en fonction de tous les faits et circonstances du cas d'espèce. Une simple déclaration ne suffit pas à établir la résidence.

Le département détermine l'intention du contribuable à partir des informations fournies. Il incombe au contribuable de prouver qu'il a abandonné son domicile en Virginie. Si les informations sont insuffisantes pour satisfaire à cette exigence, le département doit conclure que l'intéressé avait l'intention de rester indéfiniment en Virginia.

Le contribuable a résidé à ***** (État B) jusqu'à 2014. Il a beaucoup voyagé pour ses affaires et a séjourné gratuitement chez un ami dans l'État A pendant plus de la moitié de l'année, tant sur le site 2016 que sur le site 2017. Il ne louait ni ne possédait de résidence en Virginie.

Le contribuable a toutefois établi des liens avec la Virginie. Sur le site 2014, le contribuable a immatriculé deux véhicules en Virginia. Le contribuable déclare qu'il a gardé les véhicules en Virginie par commodité et aussi pour éviter de les transporter dans l'État A afin de les immatriculer. En outre, en juin 2016, le contribuable a acquis un permis de conduire de Virginia à l'expiration de son permis de conduire de l'État B. Il a également obtenu un permis de conduire de l'État B à l'expiration de son permis de conduire de l'État B. 

Virginia Code § 46.2-323.1 stipule : "Aucun permis de conduire .............................. est délivrée à toute personne ne résidant pas en Virginia".  En fait, cette section stipule que toute personne demandant un permis de conduire doit signer et fournir au commissaire du département des véhicules à moteur (DMV) une déclaration certifiant que le demandeur est un résident de Virginie. Le ministère a constaté qu'une personne peut réussir à établir un domicile en dehors de Virginia même si elle conserve un permis de conduire de Virginia. Voir P.D. 00-151 (8/18/2000). Toutefois, l'obtention ou le renouvellement d'un permis de conduire de Virginia est considéré comme un indicateur fort de l'intention de conserver la résidence en Virginia. Voir P.D. 02-149 (12/9/2002).

Le fait d'avoir des liens tels que des résidences personnelles, des permis de conduire, des immatriculations de véhicules à moteur et des inscriptions sur les listes électorales indique qu'une personne avait l'intention d'établir son domicile dans l'État ou le pays où ces liens ont été établis. Cependant, l'acquisition d'un domicile dans un nouveau lieu nécessite à la fois une intention et une présence personnelle. Voir Coopers Adm'r c. Commonwealth, 121 Va. 338, 93 S.E 680 (1917), dans lequel la Cour suprême de Virginie a observé que ni la présence physique, ni l'intention exprimée ne suffisent à créer un domicile légal à des fins fiscales. Le ministère a déterminé qu'une personne ne peut pas établir un domicile malgré l'existence de certains ou de tous les liens susmentionnés si elle n'a pas encore résidé dans la juridiction avec l'intention d'y rester de façon permanente ou indéfinie. Voir, par exemple, les avis de recherche 13-97 (6/11/2013) et 15-4 (1/8/2015). 

Il apparaît en l'espèce que le contribuable était résident domicilié dans l'État B au moins jusqu'à l'adresse 2014. Le contribuable soutient qu'il était résident de l'État A pendant les années d'imposition 2016 et 2017. Il n'a pas établi de domicile permanent dans l'État A parce qu'il a simplement séjourné chez un ami lorsqu'il n'était pas en voyage d'affaires. Pour devenir résident domiciliaire de la Virginie, il doit toutefois avoir établi une présence physique en Virginie avec l'intention d'y rester de façon permanente ou indéfinie à ce moment-là. Bien que le contribuable ait immatriculé des véhicules en Virginie et acquis une licence en Virginie, il n'a commencé à résider dans le Commonwealth qu'à partir de 2018. Ainsi, il apparaît que le contribuable n'a pas établi de présence physique en Virginie au cours des années fiscales 2016 et 2017 avec l'intention de rester en Virginie de manière permanente ou indéfinie.

CONCLUSION

Le ministère reconnaît qu'un changement de domicile se produit dans le cadre d'un processus dans lequel aucun facteur n'est déterminant à lui seul. Après avoir examiné attentivement toutes les preuves présentées, j'estime que le contribuable n'a pas résidé en Virginie de manière permanente ou indéfinie pour les années fiscales 2016 et 2017 et que, par conséquent, il n'était pas imposable en tant que résident domicilié en Virginie. Les cotisations en question seront réduites. 

Les articles du Code de Virginia et les documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov dans la section "Laws, Rules & Decisions" du site web du ministère. Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter le bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions (Office of Tax Policy, Appeals and Rulings) à l'adresse suivante : *****.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

 

Craig M. Burns
Commissaire à la fiscalité

                    

AR/3388.B

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Dernière mise à jour 11/13/2020 08:08