Numéro du document
15-4
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Les contribuables étaient des résidents domiciliés dans le pays A, les preuves montrent que les contribuables ont à la fois acquis un domicile en Virginie et abandonné le domicile dans le pays A. Bien que les contribuables aient pris des mesures indiquant l'établissement d'un domicile en Virginie, ils ont clairement conservé leur domicile dans le pays A au cours de l'année fiscale 2009.
Sujet
Conformité fédérale, 
Dossiers/retours/paiements, 
Domicile
Date d'émission
01-08-2015

8 janvier 2015

 Re : § 58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des personnes physiques

 Chère ***** :

                Cela répondra à votre lettre dans laquelle vous demandez la correction du revenu individuel. l'avis d'imposition délivré à vos clients, ***** (le "Contribuables"), pour l'exercice fiscal clos le 31, 2009.  Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre appel. 

FAITS 

                Le département a reçu des informations de l'Internal Revenue Service (IRS) indiquant que les contribuables auraient pu être tenus de remplir une déclaration d'impôt sur le revenu en Virginie pour l'année fiscale 2009.  L'examen des dossiers du département a montré que les contribuables n'avaient pas déposé de déclaration.  Le département a demandé des informations supplémentaires aux contribuables afin de déterminer si leurs revenus étaient soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques en Virginie.  Les contribuables n'ayant pas répondu à la demande d'informations, le département a établi une évaluation. 

                Par la suite, les contribuables ont présenté des informations montrant qu'ils étaient résidents de ***** (pays A) pendant l'année fiscale en question.  Cependant, le Département a conclu que les contribuables étaient des résidents domiciliés en Virginie parce qu'ils avaient obtenu un permis de conduire en Virginie à l'adresse 2008.  Les contribuables ont fait appel, soutenant qu'ils n'avaient pas établi de domicile en Virginie et qu'ils étaient restés domiciliés dans le pays A au cours de l'année fiscale 2009. 

DÉTERMINATION 

                Deux catégories de résidents, un résident domicilié et un résident effectif, sont définies dans le Va. Code § 58.1-302. La résidence domiciliaire d'une personne désigne le lieu de résidence permanente d'un contribuable et le lieu où il a l'intention de retourner même s'il réside ailleurs.  Pour qu'une personne change de domicile et s'installe dans un autre État ou pays, elle doit avoir l'intention d'abandonner son domicile en Virginie sans avoir l'intention d'y revenir. Parallèlement, cette personne doit acquérir un nouveau domicile où elle est physiquement présente avec l'intention d'y rester de manière permanente ou indéfinie.  Un résident effectif de Virginie est une personne qui, pendant plus de 183 jours de l'année d'imposition, a maintenu son lieu de résidence en Virginie.  Par conséquent, un résident domicilié en Virginie qui travaille dans d'autres régions du pays ou dans un autre pays et qui n'a pas renoncé à sa résidence en Virginie continue d'être assujetti à l'impôt en Virginie.  En outre, une personne qui n'est pas domiciliée résident de Virginia, mais qui séjourne en Virginia pour une durée totale de plus de 183 jours est également soumis à l'impôt de Virginia. 

                Pour passer d'un domicile légal à un autre, il faut (1) un abandon effectif de l'ancien domicile, accompagné de l'intention de ne pas y revenir, et (2) l'acquisition d'un nouveau domicile dans un autre lieu, qui doit être constitué par une présence personnelle et l'intention d'y rester de manière permanente ou indéfinie.  La charge de la preuve du changement de domicile incombe à la personne qui l'invoque. 

                Pour déterminer le domicile, il peut être tenu compte de l'intention exprimée par la personne, de son comportement et de toutes les circonstances connexes, y compris, mais sans s'y limiter, l'indépendance financière, la profession ou l'emploi, les sources de revenus, la résidence du conjoint, l'état matrimonial, l'emplacement des biens immobiliers ou corporels, l'enregistrement et l'immatriculation des véhicules à moteur, et tout autre facteur qui peut être raisonnablement considéré comme nécessaire pour déterminer le domicile de la personne.  L'intention réelle d'une personne doit être déterminée en fonction de tous les faits et circonstances du cas d'espèce.  Une simple déclaration ne suffit pas à établir la résidence. 

                En l'espèce, les preuves indiquent que les contribuables ont établi leur domicile dans le pays A. Les contribuables ont établi un lieu de séjour permanent dans le comté A à l'adresse 2001, et le mari y est employé depuis lors.  Ils ont également obtenu des permis de conduire du pays A à l'adresse 2001 et continuent de les détenir.  En outre, l'épouse a trouvé un emploi dans le pays A à l'adresse 2008.  Les contribuables ont également immatriculé un véhicule dans le pays A à l'adresse 2004 et un autre véhicule à l'adresse 2006.  La question est donc de savoir si les contribuables ont abandonné leur domicile dans le pays A et ont établi leur domicile en Virginie avant ou pendant l'année d'imposition en question. 

                Les contribuables ont effectué un certain nombre d'actions indiquant leur intention d'établir un domicile en Virginie.  Sur le site 2004, les contribuables ont acheté une propriété résidentielle en Virginie.  Les contribuables déclarent que les biens immobiliers en Virginie ont été achetés à des fins d'investissement. 

               Les informations fournies indiquent que le bien était loué jusqu'à la fin de 2007.  Cependant, lorsque les contribuables n'ont pas réussi à trouver un nouveau locataire, ils ont commencé à rénover la maison à l'adresse 2009. La propriété est restée inoccupée toute l'année, à l'exception d'une brève période durant l'été où leur fils y a séjourné.  Les contribuables ont également visité la maison pendant quelques jours sur 2009 dans le cadre des travaux de rénovation. 

                Les contribuables se sont également inscrits sur les listes électorales de Virginie à l'adresse 2008 et ont voté à l'élection 2008. En vertu du Va. Code § 24.2-101, une personne habilitée à voter en Virginie doit être résidente de la circonscription dans laquelle elle propose de voter.  Cette loi exige qu'un résident ait à la fois un domicile légal et un lieu de séjour en Virginie.  Pour les besoins du vote en Virginie, le domicile est déterminé par l'intention de l'individu, étayée par les circonstances factuelles.  Voir la politique du Conseil électoral de l'État (SBE) 2009-005.  En s'inscrivant sur les listes électorales de Virginie, les contribuables ont affirmé à la SBE qu'ils étaient des résidents domiciliés en Virginie. 

                En outre, les contribuables ont obtenu des permis de conduire en Virginie en juin 2008.  Code de Virginie § 46.2-323.1 "Aucun permis de conduire... ne sera délivré à une personne qui ne réside pas en Virginie."  En fait, cette section stipule que toute personne demandant un permis de conduire doit signer et fournir au commissaire du département des véhicules à moteur (DMV) une déclaration certifiant que le demandeur est un résident de Virginia.  Le ministère a constaté qu'une personne peut réussir à établir un domicile en dehors de la Virginie même si elle conserve un permis de conduire de la Virginie.  Voir document public (D.P.) 00-151 (8/18/2000).  Toutefois, l'obtention ou le renouvellement d'un permis de conduire de Virginie est considéré comme un indicateur fort de l'intention de conserver la résidence en Virginie. Voir P.D. 02-149 (12/9/2002).  Les contribuables déclarent avoir obtenu des permis de conduire de Virginie pour faciliter les achats par carte de crédit et les voyages en avion.  Les contribuables ont toutefois annulé leur permis de conduire de Virginie en octobre 2013. 

                Les contribuables ont également immatriculé un véhicule en Virginie en juin 2009.  Bien que la résidence ne soit pas obligatoire pour immatriculer un véhicule dans le Commonwealth, l'immatriculation est généralement requise avant que le véhicule ne puisse circuler sur une route de Virginie.  Voir Va. Code § 46.2-600.  Certaines exceptions s'appliquent, comme l'utilisation temporaire par des non-résidents dont les véhicules sont immatriculés ailleurs.  Voir Va. Code § 46.2-656.  En l'espèce, les contribuables déclarent que le véhicule était utilisé par leur fils qui vivait encore aux États-Unis mais l'utilisait presque exclusivement dans d'autres États. 

                Les contribuables étant des résidents domiciliés dans le pays A, les preuves doivent démontrer que les contribuables ont à la fois acquis un domicile en Virginie et abandonné leur domicile dans le pays A. Bien que les contribuables aient pris des mesures indiquant l'établissement d'un domicile en Virginie, ils ont clairement conservé leur domicile dans le pays A au cours de l'année d'imposition 2009. 

                En outre, l'acquisition d'un domicile dans un nouveau lieu nécessite à la fois une intention et une présence personnelle. Voir Coopers Adm'r c. Commonwealth, 121 Va. 338 93 S.E ( ), dans lequel la Cour suprême de Virginie a fait remarquer que ni la présence physique seule, ni le fait d'être en possession d'une carte d'identité, ne peuvent être considérés comme des facteurs de risque pour la santé. 680 1917 l'intention exprimée suffit à elle seule àcréer un domicile légal à des fins fiscales.  Les informations fournies indiquent que les contribuables n'ont jamais résidé en Virginie et qu'ils n'y ont effectué que de brèves visites entre 2004 et la fin de 2009.  En l'absence de toute preuve que les contribuables étaient physiquement présents en Virginia pendant une période suffisante pour établir leur domicile, le Département doit conclure que les contribuables n'étaient pas des résidents domiciliés en Virginia à l'adresse 2009.  Voir P. D. 13-97 (6/11/2013).  En conséquence, la cotisation émise à l'égard des contribuables pour l'année d'imposition 2009 sera annulée. 

                Bien que le Département admette que les contribuables n'étaient pas résidents de Virginie pour l'année fiscale en question, les contribuables doivent être conscients que des liens continus avec la Virginie, tels que l'enregistrement de véhicules, l'inscription sur les listes électorales, la possession de biens immobiliers ou d'autres indicateurs d'une résidence permanente en Virginie, entraîneront probablement des contacts futurs par le Département en ce qui concerne le lieu du domicile des contribuables.  Comme pour toute détermination, un changement dans les faits et les circonstances pourrait entraîner une modification de la détermination du Département pour les années d'imposition suivantes.  En outre, les contribuables doivent savoir que la loi de Virginie ne permet pas aux non-résidents d'obtenir un permis de conduire en Virginie.  La loi de Virginia ne permet pas non plus aux non-résidents de se faire inscrire sur les listes électorales s'ils ne sont pas domiciliés dans le Commonwealth ou s'ils vivent à l'étranger et que leur dernier État de résidence n'était pas la Virginia.  Toute personne fournissant une fausse déclaration à une agence du Commonwealth peut faire l'objet d'une sanction en vertu de la loi de Virginie. 

                Les articles du Code de Virginia et les documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse suivante www.tax.virginia.gov dans la section Lois, règles & Décisions du site web du ministère.  Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter le bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions (Office of Tax Policy, Appeals and Rulings) à l'adresse suivante : *****. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

Craig M. Burns
Commissaire à la fiscalité

 

 

AR/1-5618448617.M

 

 

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 03/27/2015 15:50