Numéro du document
19-37
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Résidence : Changement de domicile
Crédit pour l'impôt payé dans un autre État : Louisiane
Sujet
Recours, 
Crédits d'impôt hors de l'État, 
Résidence
Date d'émission
04-18-2019

 

Avril 18, 2019

Re : § 58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des personnes physiques

Chère ***** : 

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez la correction de la cotisation d'impôt sur le revenu des personnes physiques émise à l'égard de ***** (le "contribuable") pour l'exercice fiscal clos le 31 décembre 31, 2014.

FAITS

Le département a reçu des informations de l'Internal Revenue Service (IRS) indiquant que le contribuable aurait pu être tenu de remplir une déclaration d'impôt sur le revenu des personnes physiques en Virginie pour l'année d'imposition 2014. L'examen des dossiers du département a montré que le contribuable n'avait pas déposé de déclaration. Le département a demandé des informations complémentaires au contribuable afin de déterminer si ses revenus étaient imposables en Virginie. En l'absence de réponse, le département a établi une évaluation. Le contribuable fait appel, soutenant qu'il était résident de la Louisiane. 

DÉTERMINATION

Domicile

Deux catégories de résidents, les résidents à domicile et les résidents effectifs, sont définies dans le Virginia Code § 58.1-302.  La résidence domiciliaire d'une personne désigne le lieu de résidence permanente d'un contribuable et le lieu où il a l'intention de retourner même s'il réside ailleurs.  Pour qu'une personne change de domicile et s'installe dans un autre État ou pays, elle doit avoir l'intention d'abandonner son domicile en Virginie sans avoir l'intention d'y revenir. Parallèlement, cette personne doit acquérir un nouveau domicile où elle est physiquement présente avec l'intention d'y rester de manière permanente ou indéfinie. Un résident effectif de Virginie est une personne qui, pendant plus de 183 jours de l'année d'imposition, a maintenu son domicile en Virginie. Par conséquent, un résident domicilié en Virginie qui travaille dans d'autres régions du pays ou dans un autre pays et qui n'a pas renoncé à sa résidence en Virginie continue d'être assujetti à l'impôt en Virginie. En outre, une personne qui n'est pas un résident domicilié en Virginie, mais qui séjourne en Virginie pour une durée totale de plus de 183 jours, est également soumise à l'impôt en Virginie.

Pour passer d'un domicile légal à un autre, il faut (1) l'abandon effectif de l'ancien domicile, accompagné de l'intention de ne pas y retourner, et (2) l'acquisition d'un nouveau domicile en un autre lieu, qui doit être constitué par une présence personnelle et l'intention d'y demeurer de façon permanente ou indéfinie. La charge de la preuve du changement de domicile incombe à la personne qui l'invoque.

Pour déterminer le domicile, il peut être tenu compte de l'intention exprimée par la personne, de son comportement et de toutes les circonstances connexes, y compris, mais sans s'y limiter, l'indépendance financière, la profession ou l'emploi, les sources de revenus, la résidence du conjoint, l'état matrimonial, l'emplacement des biens immobiliers ou corporels, l'enregistrement et l'immatriculation des véhicules à moteur, et tout autre facteur qui peut être raisonnablement considéré comme nécessaire pour déterminer le domicile de la personne. L'intention réelle d'une personne doit être déterminée en fonction de tous les faits et circonstances du cas d'espèce. Une simple déclaration ne suffit pas à établir la résidence.

Le département détermine l'intention du contribuable à partir des informations fournies. Il incombe au contribuable de prouver qu'il a abandonné son domicile en Virginie.  Voir le Virginia Code § 58.1-205.  Si les informations ne sont pas suffisantes pour satisfaire à cette exigence, le département doit conclure qu'il avait l'intention de rester indéfiniment en Virginie.

Le contribuable indique qu'il a été transféré par son employeur en Louisiane et qu'il avait l'intention d'y rester indéfiniment. Le contribuable a rempli des déclarations d'impôt sur le revenu des personnes physiques résidant en Virginie et en Louisiane pendant une partie de l'année sur le site 2013, puis a rempli une déclaration de résident en Louisiane sur le site 2014. Le contribuable affirme qu'il n'a jamais loué ou possédé une résidence en Louisiane, ni obtenu un permis de conduire en Louisiane, parce que son employeur lui a fourni, dans le cadre de sa rémunération, un appartement situé à distance de marche du bureau de l'employeur. En fin de compte, il est retourné en Virginie à l'adresse 2016.

Pendant son séjour en Louisiane, le contribuable a maintenu plusieurs liens avec la Virginie.  Il a conservé une immatriculation de véhicule à moteur en Virginie, il est resté inscrit sur les listes électorales en Virginie et il a continué à utiliser une adresse postale en Virginie sur certains documents fiscaux fédéraux. Le contribuable a également conservé son permis de conduire de Virginie, qui a été renouvelé à l'adresse 2013.

Virginia Code § 46.2-323.1 stipule : "Aucun permis de conduire ... ne sera délivré à une personne qui n'est pas résidente de Virginia". En fait, cette section stipule que toute personne demandant un permis de conduire doit signer et fournir au commissaire du département des véhicules à moteur (DMV) une déclaration certifiant que le demandeur est un résident de Virginia. Le ministère a constaté qu'une personne peut réussir à établir un domicile en dehors de Virginia même si elle conserve un permis de conduire de Virginia. Voir document public (D.P.) 00-151 (8/18/2000). Toutefois, l'obtention ou le renouvellement d'un permis de conduire de Virginia est considéré comme un indicateur fort de l'intention de conserver la résidence en Virginia. Voir P.D. 02-149 (12/9/2002).

Outre les autres liens qu'il a conservés avec la Virginie, l'utilisation de son inscription sur les listes électorales de la Virginie pour voter aux élections depuis au moins 2008 est une preuve très forte de l'intention de conserver son domicile en Virginie. Voir Cooper's Adm'r v. Commonwealth, 121 Va. 338, 349, 93 S.E. 680, 683 (1917). En outre, comme l'a fait remarquer le ministère, les personnes doivent être des résidents domiciliés en Virginie pour avoir le droit de voter en vertu de la Constitution de la Virginie. Voir P.D. 17-97 (6/12/2017).  

Comme indiqué ci-dessus, le département détermine l'intention du contribuable à partir des informations fournies. Il incombe au contribuable de prouver qu'il a abandonné son domicile en Virginie et établi un nouveau domicile dans un autre État.  

Crédit d'impôt pour les impôts payés à un autre État

Les résidents de la Louisiane sont soumis à l'impôt sur le revenu pour leur revenu net. Les personnes qui sont domiciliées, qui ont un lieu de résidence permanent ou qui passent plus de six mois en Louisiane sont des résidents aux fins de l'impôt sur le revenu. Voir La. Rev. Stat. Ann. § 47:31.  

Code de Virginie § 58.1-322 A permet aux résidents de bénéficier d'un crédit sur leur déclaration de Virginie pour les impôts sur le revenu payés dans un autre État, à condition qu'il s'agisse d'un revenu gagné ou d'un revenu d'entreprise ou d'un gain provenant de la vente d'un bien d'équipement. La loi de Virginie ne permet pas nécessairement à un contribuable de demander un crédit pour le montant total de l'impôt payé à un autre État. Au contraire, le crédit est limité au moindre du montant de l'impôt effectivement payé à l'autre État ou du montant de l'impôt sur le revenu de Virginie effectivement imposé au contribuable sur le revenu gagné ou dérivé dans l'autre État. Voir P.D. 97-301 (7/7/1997).  

De même, La. Rev. Stat. Ann. § 47:33(A) permet à une personne physique qui est un résident de demander un crédit pour le montant de l'impôt sur le revenu payé à un autre État sur le revenu qui est également imposé en Louisiane. Le crédit est limité aux impôts payés à un autre État sur les revenus qui sont imposables en vertu des lois de l'autre État, indépendamment de la résidence ou du domicile de la personne physique.  

Dans ce cas, le contribuable a payé l'impôt sur le revenu des personnes physiques à la Louisiane.  Étant donné que les revenus provenaient principalement de sources situées en Louisiane, le contribuable peut prétendre à un crédit en vertu du Virginia Code § 58.1-322 A sur une déclaration d'impôt sur le revenu d'un résident de Virginie.  

CONCLUSION

Après avoir examiné attentivement toutes les preuves présentées, j'estime qu'il n'y a pas de preuves suffisantes pour justifier un changement de domicile du contribuable. Ainsi, le contribuable est resté un résident domicilié en Virginie pour l'année fiscale 2014.

L'évaluation en question était fondée sur les meilleures informations dont disposait le département conformément au Virginia Code § 58.1-111. Le contribuable peut toutefois disposer d'informations qui représentent mieux son obligation fiscale en Virginie pour l'année d'imposition en question, y compris un crédit pour l'impôt payé à la Louisiane. Par conséquent, il doit remplir une déclaration d'impôt sur le revenu pour les résidents de Virginie ( 2014 ). La déclaration doit être soumise dans un délai de 30 jours à compter de la date de la présente lettre à l'adresse suivante : Virginia Department of Taxation, Office of Tax Policy, Appeals and Rulings, P.O. Box 27203, Richmond, Virginia 23161-7203, à l'attention de : *****.  La déclaration sera examinée et traitée, et la cotisation sera ajustée si nécessaire.  Si la déclaration n'est pas reçue dans le délai imparti, la cotisation sera ajustée sur la base des informations fournies.

Les sections du Code of Virginia citées sont disponibles en ligne à l'www.tax.virginia.gov dans la section Lois, règles & Décisions du site web du ministère. Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter le bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions (Office of Tax Policy, Appeals and Rulings) à l'adresse suivante : *****.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

 

Craig M. Burns
Commissaire à la fiscalité

AR/1808-C

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Dernière mise à jour 06/27/2019 12:19