Numéro du document
19-15
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Exemption individuelle pour les revenus d'un Indien provenant d'un emploi dans une réserve
Sujet
Exemptions
Date d'émission
03-06-2019

 

6 mars 2019

 

Objet : Demande de décision : Impôt sur le revenu des personnes physiques

Chère ***** :

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez une décision concernant l'assujettissement à l'impôt des revenus gagnés par les membres de la tribu indienne ***** (la "tribu") qui ne résident pas dans leur réserve mais qui gagnent des revenus provenant d'un emploi dans la réserve. 

FAITS

La tribu est une tribu indienne dont la réserve est située en Virginie. Les membres de la tribu peuvent exercer des activités dans leur réserve sans toujours y résider. La tribu demande une décision sur la question de savoir si les revenus gagnés par un membre de la tribu dans le cadre d'activités exercées dans sa réserve sont imposables en Virginie si ce membre ne réside pas dans la réserve. 

ANALYSE

Le code de Virginie § 58.1-301 prévoit, à quelques exceptions près, que la terminologie et les références utilisées dans le titre 58.1 du code de Virginie ont la même signification que celle prévue dans le code des impôts (IRC), à moins qu'une signification différente ne soit clairement requise. La conformité ne s'étend pas aux termes, concepts ou principes qui ne sont pas spécifiquement prévus dans le code de la Virginia. En ce qui concerne l'impôt sur le revenu des personnes physiques, la Virginia se conforme à la législation fédérale, en ce sens qu'elle commence le calcul du revenu imposable en Virginia par le revenu brut ajusté fédéral (Federal adjusted gross income - FAGI). Les revenus correctement inclus dans le FAGI d'un résident de Virginie sont soumis à l'impôt de la Virginie, à moins qu'ils ne soient spécifiquement exonérés en tant que modification de la Virginie conformément au Virginia Code § 58.1-322. 

La tribu affirme que le traité conclu entre la Virginie et les Indiens à l'adresse 1677 reste en vigueur. Selon la tribu, le traité impose une taxe annuelle aux Indiens. La tribu soutient que, en tant que pupilles du Commonwealth, la Virginia ne peut imposer aucune autre taxe aux Indiens de Virginia sans une loi de l'Assemblée générale. La tribu fait également valoir que le statut fiscal dépend du lieu où se trouve le revenu gagné, et non du domicile de celui qui le gagne. Ainsi, la tribu estime que les revenus gagnés par un membre de la tribu dans le cadre d'activités exercées dans la réserve sont exonérés d'impôts, que le membre réside ou non dans la réserve. 

Les Indiens sont considérés comme des résidents de l'État dans lequel se trouve leur réserve.  Voir le document public (P.D.) 10-156 (7/30/2010), citant Eastern Band of Cherokee Indians v. Mark G. Lynch, Secretary of Revenue for the State of North Carolina, 632 F.2d 373 (4th Cir 1980). Un Indien résidant en Virginie, qu'il soit ou non dans une réserve indienne, est donc un résident de la Virginie. Dans P.D. 10-156, le ministère a déclaré que "[l]a politique de longue date du Commonwealth a été de ne pas imposer d'impôt sur le revenu gagné par un Indien résidant dans une réserve uniquement pour des activités exercées dans cette réserve", citant 1917 Report of the Virginia Attorney General 160 (1/26/1917) et 1918 Report of the Virginia Attorney General 86 (1/25/1918). Cette immunité fiscale générale de l'État ne s'applique toutefois pas en dehors de la réserve indienne. Les Indiens qui perçoivent des revenus en dehors de la réserve sont soumis à l'impôt sur le revenu de la même manière que les autres résidents de Virginie.  

La tribu estime que le ministère a commis une erreur en imposant une condition de résidence dans la réserve dans l'affaire P.D. 10-156. Un examen attentif des avis du procureur général cités dans P.D. 10-156 indique que la question de l'imposition dépend de la mesure dans laquelle les tribus indiennes "poursuivent leurs activités dans leur réserve". Un membre de la tribu qui réside dans la réserve et qui tire des revenus d'une activité professionnelle exercée dans la réserve n'est incontestablement pas assujetti à l'impôt.  Il s'agit de faits que le ministère a abordés dans les documents P.D. 10-156. Contrairement aux affirmations de la tribu, le ministère a toujours jugé qu'un membre d'une tribu est exonéré d'impôts pour les activités exercées dans la réserve de sa tribu. Tant qu'une personne est un membre de bonne foi de la tribu et que les revenus proviennent d'activités exercées dans la réserve de cette tribu, les revenus sont exonérés de l'impôt sur le revenu de Virginie.  

Cette décision est basée sur les faits présentés tels que résumés ci-dessus. Toute modification des faits ou l'introduction de nouveaux faits peut conduire à un résultat différent. 

Les articles du code de Virginie et les documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov dans la section "Laws, Rules & Decisions" du site web du ministère. Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter le Bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions (Office of Tax Policy, Appeals and Rulings) à l'adresse suivante : *****.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

 

Craig M. Burns
Commissaire à la fiscalité

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Dernière mise à jour 04/19/2019 15:31