Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Résidence dans une réserve indienne soustraits salaires, intérêts, gains, dividendes et revenus de retraite
Sujet
Personnes assujetties à l'impôt,
Dossiers/retours/paiements,
Résidence,
Soustractions et exclusions
Date d'émission
07-30-2010
Juillet 30, 2010
Re : § 58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des personnes physiques
Chère ***** :
Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez la correction des cotisations d'impôt sur le revenu des personnes physiques émises à l'égard de ***** (les contribuables "" ) pour les années d'imposition terminées le 31, 2005 à 2007. Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre lettre.
FAITS
Les contribuables, un mari et sa femme, résident dans une réserve indienne située en Virginia. Dans leur déclaration d'impôt sur le revenu pour les années fiscales en question, les contribuables ont soustrait les intérêts, les dividendes et les revenus de retraite pour calculer leur revenu imposable en Virginie. Le département a refusé les soustractions et a émis des avis d'imposition. Les contribuables font appel des évaluations, soutenant que les revenus résultent d'activités exercées par un Indien dans une réserve indienne.
DÉTERMINATION
Code de Virginie Le § 58.1-301 prévoit que la terminologie et les références utilisées dans le titre 58.1 de la loi sur la protection de l'environnement (LPE) sont les suivantes Code de Virginie aura la même signification que celle prévue dans l'Internal Revenue Code, à moins qu'une signification différente ne soit clairement requise. " En ce qui concerne l'impôt sur le revenu des personnes physiques, le site "de Virginia est conforme à la loi fédérale, en ce sens qu'il commence le calcul du revenu imposable en Virginia par le FAGI. Les revenus inclus dans le FAGI d'un résident de Virginie sont soumis à l'impôt de la Virginie, à moins qu'ils ne soient spécifiquement exonérés en tant que modification de la Virginie en vertu des dispositions suivantes Va. Code § 58.1-322.
Les Indiens sont considérés comme des résidents de l'État dans lequel se trouve leur réserve. Voir Eastern Band of Cherokee Indians c. Mark G. Lynch, secrétaire au revenu de l'État de Caroline du Nord632 F.2d 373 (4th Cir 1980) (Indiens Cherokee c. Lynch). Un Indien résidant dans une réserve indienne située en Virginia est donc un résident de la Virginia. La politique du Commonwealth est depuis longtemps de ne pas imposer l'impôt sur le revenu d'un Indien résidant dans une réserve et dont les activités se déroulent uniquement dans cette réserve. Voir 1917 Report of the Virginia Attorney General 160 (1/26/1917) et 1918 Report of the Virginia Attorney General 86 (1/25/1918). Cette immunité fiscale générale de l'État ne s'applique toutefois pas en dehors de la réserve indienne. Les Indiens qui perçoivent des revenus en dehors de la réserve sont soumis à l'impôt sur le revenu de la même manière que les autres résidents de cet État.
Situation au regard de l'impôt sur le revenu
Les contribuables affirment que le mari n'a pas besoin de quitter la réserve pour percevoir sa pension, ses dividendes ou ses revenus d'intérêts. En outre, ils estiment que, étant donné que les biens incorporels sont considérés comme étant situés au domicile du propriétaire aux fins de l'impôt foncier conformément à 1970 Report of the Attorney General 277 (1/30/1970), ces poursuites ont été menées dans la réserve.
Bien que le procureur général ait estimé que les comptes bancaires sont des biens incorporels situés au domicile du propriétaire, l'avis cité portait sur la question de savoir si un comté ou le Commonwealth pouvait imposer une taxe d'homologation sur les comptes bancaires. L'impôt sur le revenu n'étant pas basé sur la situation des biens, cet avis ne limiterait pas le pouvoir du ministère d'imposer l'impôt sur le revenu.
. Mary T. Ryan c. Commonwealth de Virginie, 169 Va. 414, 193 S.E. 534 (1937), la Cour suprême de Virginia (la Cour "" ) a statué que l'impôt sur le revenu n'est pas un impôt sur la propriété, mais un impôt prélevé sur l'individu, mesuré par le revenu net perçu par cet individu. La Cour a rappelé sa décision dans l'affaire Eppa Hunton, IV c. Commonwealth, 166 Va. 229, 183 S.E. 873 (1936), lorsqu'elle a jugé "que l'impôt sur le revenu de Virginie est une taxe d'accise et non un impôt foncier qui n'est pas un impôt sur les biens dont le revenu est tiré." Ainsi, le lieu de situation des biens dont les revenus sont tirés ne détermine pas nécessairement le lieu d'imposition des revenus.
Conseils écrits
Les contribuables citent une lettre d'un employé du département adressée au père du mari à l'adresse 1977. Cette lettre indiquait que les revenus provenant de sources intangibles, y compris les prestations de retraite, sont des revenus non gagnés exonérés d'impôts en Virginie lorsqu'ils sont perçus par un Indien résidant dans une réserve indienne.
Code de Virginie § 58.1-1835 autorise le commissaire fiscal à annuler une cotisation ou une partie d'une cotisation qui est attribuable à des conseils erronés fournis par écrit aux contribuables par un employé du ministère agissant en sa qualité officielle. Ainsi, le département serait tenu de réduire une évaluation ou une partie d'une évaluation qui est attribuable à ces conseils erronés. Cet abattement est toutefois limité au contribuable à qui le conseil a été donné. En l'espèce, c'est le père du mari, et non le contribuable, qui a reçu l'avis écrit et qui aurait pu bénéficier d'un allègement en vertu de la loi sur l'impôt sur le revenu. Va. Code § 58.1-1835.
En outre, la politique établie par le département a été promulguée publiquement dans le document public (P.D.) 00-96 (5/25/2000). Ce document contredit et remplace directement la lettre 1977, annulant ainsi tout conseil erroné qu'elle contenait. P.D. 00-96 a été publié bien avant les années imposables en question et aurait dû être suivi par les contribuables.
Tribus reconnues par le gouvernement fédéral
Les contribuables soutiennent que le département a commis une erreur en se fondant sur les éléments suivants Indiens Cherokee c. Lynch dans P.D. 00-96 parce que l'affaire concernait les responsabilités et les obligations du gouvernement fédéral à l'égard des tribus reconnues par le gouvernement fédéral et signataires d'un traité avec ce dernier. La tribu indienne à laquelle appartient le mari n'est pas une tribu reconnue par le gouvernement fédéral et n'a pas conclu de traité avec lui. Au contraire, la tribu indienne en question a toujours été directement liée au gouvernement du Commonwealth.
Contrairement à ce qu'affirment les contribuables, la décision rendue dans l'affaire P.D. 00-96 n'est pas fondée sur la décision rendue dans l'affaire Indiens Cherokee c. Lynch. Cette affaire est citée dans le seul but de rappeler que les Indiens sont considérés comme des résidents de l'État dans lequel ils résident. Au contraire, la détermination dans P.D. 00-96 est basée sur 1917 Report of the Virginia Attorney General 160, qui limite clairement l'immunité fiscale générale de l'État pour les Indiens aux poursuites, activités ou opérations qui se déroulent dans la réserve indienne.
Revenus provenant de sources intangibles
Les contribuables estiment qu'étant donné que le mari n'a pas dû quitter la réserve pour percevoir les revenus des dividendes et des intérêts, il a poursuivi ces activités dans la réserve. Dans l'affaire P.D. 00-96 (5/25/2000), le Département a estimé que les revenus résultant d'activités menées en dehors d'une réserve indienne comprennent les revenus de source intangible provenant d'institutions ou de prestataires situés en dehors de la réserve. En vertu du P.D. 00-96, lorsque les investissements en actions sont détenus dans des sociétés situées en dehors de la réserve indienne et que les comptes sont détenus dans des banques ou d'autres institutions financières situées en dehors de la réserve, tout dividende ou revenu d'intérêt qui en résulte est considéré comme ayant été gagné en dehors de la réserve.
En l'espèce, les contribuables n'ont apporté aucune preuve que les revenus de dividendes ou d'intérêts résultaient d'activités exercées dans la réserve. Le mari a acheté des actions de sociétés, des fonds communs de placement d'institutions financières et des fonds monétaires déposés dans des banques qui n'étaient pas situées dans la réserve. Comme les sociétés, les institutions financières gérant les fonds mutuels et les banques n'étaient pas situées dans la réserve, les revenus qu'elles ont générés n'ont pas donné lieu à des revenus provenant d'activités exercées dans la réserve.
Revenus des pensions
Les contribuables affirment également que le mari pourrait exercer ses activités dans la réserve et continuer à percevoir ses revenus de pension. Ils affirment que ce revenu ne peut être soumis à l'impôt sur le revenu de la Virginie conformément à 1917 Report of the Virginia Attorney General 160.
Les pensions et les régimes de retraite fournis par l'employeur sont généralement considérés comme des paiements effectués par un employeur à titre de prestation de retraite. En Dictionnaire juridique Black's (Huitième édition, 2004, p. 1170) un régime de retraite "" est défini comme "tout plan, fonds ou programme établi ou maintenu par un employeur ou une organisation syndicale qui fournit un revenu de retraite aux employés ou qui entraîne un report de revenu par les employés jusqu'à la fin de leur emploi ou au-delà." Selon cette définition, les revenus de pension pourraient être considérés comme une rémunération différée pour avoir fourni des services professionnels à un employeur.
Cette analyse est étayée par le Treas. Reg. §1.61-2(a)(1), qui inclut les pensions dans une liste de types de revenus considérés comme des rémunérations de services. Ainsi, le revenu de pension serait considéré comme acquis là où l'individu a exercé ses fonctions professionnelles à l'origine du revenu de retraite.
Si un Indien prend sa retraite à la suite d'un emploi exercé dans la réserve, tout revenu de retraite fourni par l'employeur sera considéré comme un revenu provenant d'activités exercées dans la réserve. Si l'Indien était employé en dehors de la réserve, toute pension qui en résulterait serait considérée comme un revenu provenant d'activités exercées en dehors de la réserve.
Dans ce cas, il semble que le mari ait été employé en dehors de la réserve par l'employeur qui lui verse une pension. Par conséquent, le revenu de la pension ne peut être soustrait pour déterminer le revenu imposable en Virginie.
CONCLUSION
Sur la base de ce qui précède, les cotisations pour les années fiscales 2005 à 2007 sont confirmées. Le paiement du solde dû, tel qu'indiqué dans le tableau ci-joint, doit être effectué dans les 30 jours à compter de la date de cette lettre à l'adresse suivante : Virginia Department of Taxation, Office of Tax Policy, Appeals and Rulings, P.O. Box 27203, Richmond, Virginia 23261-7203, à l'attention de : *****. Si le paiement n'est pas reçu dans le délai imparti, des intérêts supplémentaires s'accumuleront et une action de recouvrement reprendra sur le solde impayé.
Le service Code de Virginie et les documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov dans la section Tax Policy Library du site web du ministère. Si vous avez des questions concernant cette détermination, veuillez contacter ***** à l'adresse suivante : *****.
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- Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,
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- Linda D. Foster
Commissaire fiscal adjoint
- Linda D. Foster
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AR/1-3161761474.E
Décisions du commissaire fiscal