Numéro du document
10-156
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Contribuable employé en dehors de la réserve et percevant une pension de cet employeur
Sujet
Soustractions et exclusions, 
Revenu imposable
Date d'émission
07-30-2010


Juillet 30, 2010





Re : § 58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des personnes physiques

Chère ***** :

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez la correction des cotisations d'impôt sur le revenu des personnes physiques émises à l'encontre de ***** (le contribuable "" ), pour les années d'imposition se terminant le 31 décembre 31, 2005 à 2007. Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre lettre.

FAITS


Le contribuable réside dans une réserve indienne située en Virginia. Il s'agit d'un Indien qui a perçu des revenus incorporels provenant de sources situées en dehors de la réserve. Le contribuable a soustrait les salaires, les intérêts, les dividendes et les revenus de retraite pour calculer son revenu imposable en Virginia.

Lors de l'audit, une soustraction pour les salaires a été autorisée pour l'année fiscale 2005. Les informations fournies indiquent que les salaires ont été gagnés dans le cadre d'activités exercées dans la réserve où réside le contribuable. Le département a refusé les soustractions pour les intérêts, les dividendes et les revenus de retraite et a émis des avis de cotisation. Le contribuable fait appel des cotisations, en soutenant que les revenus proviennent d'activités exercées dans une réserve indienne.

DÉTERMINATION


Code de Virginie Le § 58.1-301 prévoit que la terminologie et les références utilisées dans le titre 58.1 de la loi sur la protection de l'environnement (LPE) sont les suivantes Code de Virginie aura la même signification que celle prévue dans l'Internal Revenue Code, à moins qu'une signification différente ne soit clairement requise. " En ce qui concerne l'impôt sur le revenu des personnes physiques, le site "de Virginia est conforme à la loi fédérale, en ce sens qu'il commence le calcul du revenu imposable en Virginia par le FAGI. Les revenus inclus dans le FAGI d'un résident de Virginie sont soumis à l'impôt de la Virginie, à moins qu'ils ne soient spécifiquement exonérés en tant que modification de la Virginie en vertu des dispositions suivantes Va. Code § 58.1-322.

Traité indien

Le contribuable affirme que le traité conclu entre Virginia et les Indiens en 1677 reste en vigueur. Selon le contribuable, le traité impose une taxe annuelle aux Indiens. Le contribuable soutient que, en tant que pupilles du Commonwealth, Virginia ne peut imposer aucune autre taxe aux Indiens de Virginia.

Les Indiens sont considérés comme des résidents de l'État dans lequel se trouve leur réserve. Voir Eastern Band of Cherokee Indians c. Mark G. Lynch, secrétaire au revenu de l'État de Caroline du Nord632 F.2d 373 (4th Cir 1980) (Indiens Cherokee c. Lynch). Un Indien résidant dans une réserve indienne située en Virginia est donc un résident de la Virginia. La politique du Commonwealth est depuis longtemps de ne pas imposer l'impôt sur le revenu d'un Indien résidant dans une réserve et dont les activités se déroulent uniquement dans cette réserve. Voir 1917 Report of the Virginia Attorney General 160 (1/26/1917) et 1918 Report of the Virginia Attorney General 86 (1/25/1918). Cette immunité fiscale générale de l'État ne s'applique toutefois pas en dehors de la réserve indienne. Les Indiens qui perçoivent des revenus en dehors de la réserve sont soumis à l'impôt sur le revenu de la même manière que les autres résidents de cet État.

Situation au regard de l'impôt sur le revenu

Le contribuable affirme qu'il n'avait pas besoin de quitter la réserve pour percevoir des pensions, des dividendes ou des intérêts. En outre, il estime que, étant donné que les biens incorporels sont considérés comme étant situés au domicile du propriétaire aux fins de l'impôt foncier conformément à 1970 Report of the Attorney General 277 (1/30/1970), ces poursuites ont été menées dans la réserve.

Bien que le procureur général ait estimé que les comptes bancaires étaient des biens incorporels situés au domicile de leur propriétaire, les avis portaient sur la question de savoir si un comté ou le Commonwealth pouvait imposer une taxe d'homologation sur les comptes bancaires. L'impôt sur le revenu n'étant pas basé sur la situation des biens, cet avis ne limiterait pas le pouvoir du ministère d'imposer l'impôt sur le revenu.

. Mary T. Ryan c. Commonwealth de Virginie, 169 Va. 414, 193 S.E. 534 (1937), la Cour suprême de Virginia (la Cour "" ) a statué que l'impôt sur le revenu n'est pas un impôt sur la propriété, mais un impôt prélevé sur l'individu, mesuré par le revenu net perçu par cet individu. La Cour a rappelé sa décision dans l'affaire Eppa Hunton, IV c. Commonwealth, 166 Va. 229, 183 S.E. 873 (1936), lorsqu'elle a jugé "que l'impôt sur le revenu de Virginia est une taxe d'accise et non un impôt foncier qui n'est pas un impôt sur les biens dont le revenu est tiré." Ainsi, le lieu de situation du bien dont les revenus sont tirés ne détermine pas nécessairement le lieu d'imposition des revenus.

Conseils écrits

Le contribuable cite un avis d'évaluation corrigé pour l'année d'imposition 1981, délivré par le ministère à un parent qui est également un Indien. Cet avis annule une cotisation d'impôt sur le revenu en expliquant simplement que le parent n'était pas assujetti à l'impôt ( ")."

Code de Virginie § 58.1-1835 autorise le commissaire fiscal à annuler une cotisation ou une partie d'une cotisation qui est attribuable à des conseils erronés fournis par écrit aux contribuables par un employé du ministère agissant en sa qualité officielle. Ainsi, le département serait tenu de réduire une évaluation ou une partie d'une évaluation qui est attribuable à ces conseils erronés. Cet abattement est toutefois limité au contribuable à qui le conseil a été donné.

Dans ce cas, l'avis d'abattement fourni n'identifie pas le revenu en question ni la raison spécifique de l'abattement. S'il est possible que le ministère ait réduit la cotisation du parent parce qu'il était Indien, l'avis ne mentionne aucune raison particulière.

En outre, même si un avis écrit erroné avait été délivré, le contribuable recevant ces informations, et non le contribuable, aurait pu bénéficier d'un allègement en vertu de la directive sur la fiscalité des entreprises. Va. Code § 58.1-1835.

En outre, la politique établie par le département a été promulguée publiquement dans le document public (P.D.) 00-96 (5/25/2000). P.D. 00-96 remplace directement tout avis écrit précédemment, annulant ainsi tout avis erroné contenu dans ce document. P.D. 00-96 a été publié bien avant les années imposables en question et aurait dû être suivi par le contribuable.

Tribus reconnues par le gouvernement fédéral

Les contribuables soutiennent que le département a commis une erreur en se fondant sur les éléments suivants Indiens Cherokee c. Lynch dans P.D. 00-96 parce que l'affaire concernait les responsabilités et les obligations du gouvernement fédéral à l'égard des tribus reconnues par le gouvernement fédéral et signataires d'un traité avec ce dernier. La tribu indienne à laquelle appartient le mari n'est pas une tribu reconnue par le gouvernement fédéral et n'a pas conclu de traité avec lui. Au contraire, la tribu indienne en question a toujours été directement liée au gouvernement du Commonwealth.

Contrairement à ce qu'affirment les contribuables, la décision rendue dans l'affaire P.D. 00-96 n'est pas fondée sur la décision rendue dans l'affaire Indiens Cherokee c. Lynch. Cette affaire est citée dans le seul but de rappeler que les Indiens sont considérés comme des résidents de l'État dans lequel ils résident. Au contraire, la détermination dans P.D. 00-96 est basée sur 1917 Report of the Virginia Attorney General 160, qui limite clairement l'immunité fiscale générale de l'État pour les Indiens aux poursuites, activités ou opérations qui se déroulent dans la réserve indienne.

Revenus provenant de sources intangibles

Le contribuable estime que, puisqu'il n'a pas dû quitter la réserve pour percevoir les revenus de dividendes et d'intérêts, ces activités ont été exercées dans la réserve. Dans l'affaire P.D. 00-96 (5/25/2000), le Département a estimé que les revenus résultant d'activités menées en dehors d'une réserve indienne comprennent les revenus de source intangible provenant d'institutions ou de prestataires situés en dehors de la réserve. En vertu du P.D. 00-96, lorsque les investissements en actions sont détenus dans des sociétés situées en dehors de la réserve indienne et que les comptes sont détenus dans des banques ou d'autres institutions financières situées en dehors de la réserve, tout dividende ou revenu d'intérêt qui en résulte est considéré comme ayant été gagné en dehors de la réserve.

En l'espèce, le contribuable n'a fourni aucune preuve que les revenus de dividendes ou d'intérêts résultaient d'activités exercées dans la réserve. Des actions ont été achetées dans des sociétés, des fonds communs de placement ont été souscrits auprès d'institutions financières et des fonds monétaires ont été déposés dans des banques qui n'étaient pas situées dans la réserve. Comme les sociétés, les institutions financières gérant les fonds communs de placement et les banques n'étaient pas situées dans la réserve, les revenus qu'elles ont générés n'ont pas donné lieu à des revenus provenant d'activités exercées dans la réserve

Revenus des pensions

Le contribuable affirme également qu'il pourrait exercer ces activités dans la réserve et continuer à percevoir des revenus de pension. Il affirme que ce revenu ne peut être soumis à l'impôt sur le revenu de Virginia conformément à 1917 Report of the Virginia Attorney General 160.

Les pensions et les régimes de retraite fournis par l'employeur sont généralement considérés comme des paiements effectués par un employeur à titre de prestation de retraite. En Dictionnaire juridique Black's (Huitième édition, 2004, p. 1170) un régime de retraite "" est défini comme "tout plan, fonds ou programme établi ou maintenu par un employeur ou une organisation syndicale qui fournit un revenu de retraite aux employés ou qui entraîne un report de revenu par les employés jusqu'à la fin de leur emploi ou au-delà." Selon cette définition, les revenus de pension pourraient être considérés comme une rémunération différée pour avoir fourni des services professionnels à un employeur.

Cette analyse est étayée par le Treas. Reg. §1.61-2(a)(1), qui inclut les pensions dans une liste de types de revenus considérés comme des rémunérations de services. Ainsi, le revenu de pension serait considéré comme acquis lorsque l'individu qui reçoit le revenu a exercé ses fonctions professionnelles qui ont donné lieu au revenu de retraite.

Si un Indien prend sa retraite à la suite d'un emploi exercé dans la réserve, tout revenu de retraite fourni par l'employeur sera considéré comme un revenu provenant d'activités exercées dans la réserve. Si l'Indien était employé en dehors de la réserve, toute pension qui en résulterait serait considérée comme un revenu provenant d'activités exercées en dehors de la réserve.

En l'espèce, il apparaît que le contribuable a été employé en dehors de la réserve par l'employeur qui lui verse une pension. Par conséquent, le revenu de la pension ne peut être soustrait pour déterminer le revenu imposable en Virginia.
CONCLUSION

Sur la base de ce qui précède, les cotisations pour les années fiscales 2005 à 2007 sont confirmées. Le paiement du solde dû, tel qu'il figure sur l'échéancier ci-joint, doit être effectué dans un délai de 30 jours à compter de la date de la présente lettre à l'adresse suivante : Virginia Department of Taxation, Office of Tax Policy, Appeals and Rulings, P.O. Box 27203, Richmond, Virginia 23261-7203, à l'attention de : *****. Si le paiement n'est pas reçu dans le délai imparti, des intérêts supplémentaires s'accumuleront et une action de recouvrement reprendra sur le solde impayé.

Le service Code de Virginie et les documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov dans la section Tax Policy Library du site web du ministère. Si vous avez des questions concernant cette détermination, veuillez contacter ***** à l'adresse suivante : *****.
                • Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,


                • Linda D. Foster
                  Commissaire fiscal adjoint




AR/1-3248074724.E


Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46