Numéro du document
00-140
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des sociétés
Description
Délai de prescription pour le remboursement
Sujet
Prescription
Date d'émission
07-31-2000
Juillet 31, 2000

RE : § 58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des sociétés


Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez le remboursement de l'impôt supplémentaire sur le revenu des sociétés et des intérêts calculés à l'encontre de ***** (le contribuable "" ) pour les exercices fiscaux se terminant en mai 1987 et mai 1990.
FAITS

Les déclarations fédérales d'impôt sur le revenu des sociétés du contribuable pour les années d'imposition se terminant entre mai 1986 et mai 1990 ont été ajustées par l'Internal Revenue Service ("IRS"). Les ajustements ont entraîné une augmentation de la dette fiscale de la Virginie pour les exercices imposables terminés en mai 1987 et 1990 et une diminution de la dette fiscale pour les exercices imposables terminés en mai 1988 et 1989. Il n'y a pas eu de passif ou de paiement excédentaire résultant des ajustements effectués pour l'exercice imposable se terminant en mai 1986.

Sur la base des ajustements fédéraux, le contribuable a déposé des déclarations modifiées de Virginie auprès du ministère en décembre 1999, qui comprenaient un paiement partiel pour les années imposables terminées en mai 1987 et 1990. Le contribuable a demandé que le solde de la dette soit compensé par les paiements excédentaires pour les années d'imposition se terminant en mai 1988 et 1989. Par la suite, le département a notifié au contribuable, par lettre datée du 10, 2000, que les remboursements étaient refusés parce que la demande n'avait pas été déposée dans les délais prescrits par la loi. Code de Virginie § 58.1-1823. Des cotisations ont été émises pour l'impôt supplémentaire et les intérêts pour les années d'imposition de mai 1987 et 1990. Le contribuable a payé ces cotisations.

Le contribuable conteste le refus de la demande de remboursement pour les exercices fiscaux clôturés en mai 1987 et 1990. Tout en admettant que les déclarations modifiées ont été déposées en dehors du délai de prescription, le contribuable affirme qu'un délai supplémentaire était nécessaire pour déposer correctement les déclarations modifiées consolidées complexes. Le contribuable demande au Commissaire des impôts d'autoriser les remboursements compte tenu de ces circonstances atténuantes.
DÉTERMINATION

En vertu de Code de Virginie § 58.1-1823, une déclaration modifiée demandant un remboursement peut être déposée dans les trois ans suivant la date d'échéance de la déclaration ou, si elle est plus tardive, dans un délai d'un an à compter de la détermination finale d'un changement dans le revenu imposable fédéral du contribuable. Dans ce cas, les déclarations modifiées ont été déposées plus de trois ans après leur date d'échéance. Par conséquent, un remboursement ne peut être effectué que si les déclarations ont été déposées dans un délai d'un an à compter de la date de la décision finale de l'IRS.

La décision finale concernant la modification du revenu imposable fédéral du contribuable a été prise en octobre 26, 1998, lorsque le rapport d'audit a été publié. Le contribuable n'a pas déposé de déclaration modifiée auprès du ministère avant le mois de décembre 27, 1999, soit deux mois après le délai d'un an prescrit par la loi. Ainsi, le département ne dispose pas de l'autorité statutaire nécessaire pour émettre des remboursements pour les trop-perçus effectués pour les années fiscales se terminant en mai 1987 et 1990.

Vous trouverez ci-joint des décisions antérieures rendues par le département dans lesquelles des demandes de compensation de remboursement ont été refusées dans des situations similaires à la vôtre. Voir les documents publics (D.P.) 97-224 (5/16/97), 96-137 (6/17/96), 95-155 (6/13/95), 93-108 (4/28/93), et 90-20 (1/11/90), copies ci-jointes. Ces documents publics ont été publiés avant la modification du site 1998. Code de Virginie § 58.1-1823 qui a fait passer le délai de prescription de 90 jours à partir de la détermination finale d'un changement dans le revenu imposable fédéral du contribuable jusqu'à un an.

Bien que je sois sensible à la situation du contribuable, le département doit se conformer aux restrictions statutaires relatives aux remboursements, telles qu'elles sont spécifiées dans le document Code de Virginie § 58.1-1823. Par conséquent, conformément à la politique écrite de longue date, votre demande de remboursement pour les années fiscales se terminant en mai 1987 et en mai 1990 à la suite des ajustements fédéraux doit être rejetée. Si vous avez des questions concernant cette détermination, vous pouvez contacter ***** à l'adresse suivante : *****.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité

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Dernière mise à jour 09/16/2014 12:47