Numéro du document
93-108
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des sociétés
Description
Prescription ; remboursement
Sujet
Paiement et remboursement, 
Prescription
Date d'émission
04-28-1993

Avril, 28, 1993


Re : §58.1-1821 Application ; impôt sur le revenu des sociétés


Cher**************

La présente répond à vos deux lettres d'octobre 7, 1992 dans lesquelles vous protestez contre l'établissement de l'impôt sur les sociétés et contre le refus de remboursement de l'impôt sur les sociétés pour ********** (le contribuable "" ). Nous avons traité vos lettres de protestation ensemble car elles concernent le même problème.

FAITS


Les déclarations de revenus fédérales du contribuable pour les années fiscales 1972 à 1981 ont été contrôlées par l'IRS. D'une manière générale, l'impôt fédéral sur le revenu a diminué pour les années 1972 à 1977, et augmenté pour les années 1978 à 1981. Sur la base des modifications fédérales, le contribuable a déposé une déclaration d'impôt sur le revenu des sociétés de Virginie modifiée auprès du ministère le 27, 1991. Le contribuable a demandé des remboursements sur les déclarations modifiées pour les années d'imposition 1972 à 1977 et a demandé que les remboursements soient compensés avec les impôts dus sur les déclarations modifiées pour les années d'imposition 1978, 1979 et 1981. La compensation du remboursement a été refusée parce que les déclarations modifiées demandant un remboursement n'ont pas été déposées dans le délai de prescription prescrit par la loi sur les impôts. Va. Code §58.1-1823. Vous contestez le refus du remboursement et le montant de l'impôt qui n'a pas été compensé en conséquence.

DÉTERMINATION


Sous Va. Code §58.1-1823, une déclaration modifiée demandant un remboursement doit être déposée dans les trois ans suivant la date d'échéance de la déclaration ou, si elle est postérieure, dans les 60 jours suivant la détermination finale d'un changement dans le revenu imposable fédéral du contribuable (90 jours pour les déclarations déposées à partir de juillet 1, 1992). Dans ce cas, les déclarations modifiées demandant un remboursement ont été déposées plus de trois ans après la date d'échéance des déclarations. Par conséquent, elles ne sont déposées dans les délais que si elles sont déposées dans les 60 jours à compter de la date de détermination finale de l'impôt fédéral à payer.

Les informations fournies indiquent que le formulaire 870-AD a été signé par le contribuable le juin 26, 1991 et accepté par l'IRS le juin 27, 1991. Règlement de Virginia (RV) Sec. 630-1-1823 (B) (2) prévoit que la réception d'une cotisation ou d'un autre avis indiquant que le montant de l'insuffisance ou de l'excédent de cotisation indiqué sur le formulaire fédéral 870 ou un formulaire similaire a été accepté par l'I.R.S. est considérée comme une détermination finale d'une modification de l'assujettissement à l'impôt fédéral. Les déclarations modifiées du contribuable ont clairement été déposées en dehors de la période de 60 jours (telle qu'elle était en vigueur avant le chapitre 678 des 1992 Acts of the Assembly).

Le contribuable et l'Internal Revenue Service ont signé le formulaire 907, Agreement to Extend the Time to Bring suit, le juin 26, 1991. Cet accord prolonge le délai dans lequel le contribuable peut intenter une action en remboursement conformément à l'IRC §6532 (a)(2). Vous affirmez que cet accord empêche le département de constater qu'une décision finale "" a été prise au sens du Va. Code § 58.1-1823, et que vos réclamations sont donc opportunes.

La signature du formulaire 907 n'empêche pas l'I.R.S. de procéder à une évaluation, ni ne reporte la date à laquelle une évaluation doit être effectuée. Étant donné que les résultats de l'audit de l'IRS sont "final" aux fins de l'évaluation de l'impôt fédéral, les §630-1-1823 de la RV prévoient que les résultats de l'audit sont "final" aux fins de l'évaluation de l'impôt de la Virginia. Le contribuable peut, à son gré, intenter une action en justice pour tout ou partie des questions stipulées dans l'accord. Si le contribuable obtient gain de cause auprès de l'I.R.S., il en résultera une décision définitive qui lui permettra de déposer une demande de remboursement auprès du ministère dans les délais légaux de Va. Code § 58.1-1823.

Vous avez suggéré que les dispositions d'atténuation de l'Internal Revenue Code (IRC) §§1311 à 1314 ou le principe de droit commun de la récupération équitable devraient permettre de remédier à cette situation. Bien que la Virginie ait adopté la conformité avec l'Internal Revenue Code, cette conformité ne concerne que les termes utilisés dans l'Internal Revenue Code. Code de Virginie. Les lois de Virginie ne contiennent pas l'équivalent des dispositions fédérales en matière d'atténuation. En tout état de cause, le concept des dispositions d'atténuation de l'IRC n'est pas applicable à cette situation. À la date des cotisations fédérales, les lois de Virginie n'empêchaient pas le contribuable de déposer une déclaration modifiée et de demander un remboursement. Ce n'est qu'après l'expiration d'un délai supplémentaire de 60 jours que le contribuable a été empêché de demander un remboursement. Le contribuable avait droit à un redressement, mais n'a pas agi dans les délais de prescription.

Comme l'a établi la Cour suprême de Virginie dans l'affaire Commonwealth c. Holland, [211 Vá. 530:]
    • Il est bien établi que la common law reste en vigueur en Virginie à l'exception des modifications apportées par la loi. (C'est nous qui soulignons).
Par conséquent, je suis tenu de m'appuyer sur la formulation claire de la loi. Va. Code §58.1-1823.

Votre demande de correction est rejetée et je ne trouve aucune raison de procéder à un ajustement. En conséquence, la cotisation est correcte et est maintenant due et exigible.

Bien que la cotisation soit correcte, il apparaît que deux (2) paiements de fournisseurs ont été compensés par cette cotisation en octobre de l'année 1992. Parce que vous avez déposé une réclamation conformément au §58.1-1821, notre système administratif aurait dû suspendre le processus de compensation des fournisseurs. En conséquence, ces paiements ( **********set off on 10/21/92 et ***********set off on 10/27/92) seront émis au profit du bénéficiaire approprié. Le contribuable se verra à son tour facturer le montant total de l'évaluation. Les intérêts facturés au contribuable seront ajustés de manière appropriée pour tenir compte des paiements susmentionnés.

Vous recevrez sous peu une facture actualisée avec les intérêts courus à ce jour, qui doivent être payés en totalité dans les 30 jours afin d'éviter des intérêts supplémentaires et des actions de recouvrement.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité

6455/6496M

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46