Numéro du document
97-224
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des sociétés
Description
Évaluation et paiement de l'insuffisance ; obligation de notification satisfaite
Sujet
Perception de la taxe
Date d'émission
05-16-1997

Mai 16, 1997




Re : § 58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des sociétés


Cher**************

La présente répond à votre lettre concernant une cotisation d'impôt sur le revenu des sociétés à ************ (le contribuable "" ) pour les exercices fiscaux se terminant en mai 1989 et mai 1991 (les exercices fiscaux "1989 et 1991 " ) et le refus d'une demande de remboursement pour les exercices fiscaux se terminant en mai 1988 et mai 1990 (les exercices fiscaux "1988 et 1990 " ). Je vous prie de m'excuser pour le délai de réponse.

FAITS


Les déclarations fédérales d'impôt sur le revenu des sociétés du contribuable pour les exercices fiscaux se terminant de mai 1988 à mai 1992 ont été ajustées par l'Internal Revenue Service (IRS). Le revenu imposable fédéral du contribuable a été augmenté pour les années fiscales 1989 et 1991, ce qui a entraîné des obligations fiscales supplémentaires. Pour les années fiscales 1988 et 1990, le revenu imposable fédéral a été diminué, ce qui a donné lieu à des paiements en trop. Il n'y a pas eu de passif ou de trop-perçu résultant des ajustements effectués pour l'exercice imposable se terminant en mai 1992.

Sur la base des ajustements fédéraux, le contribuable a déposé des déclarations amendées de Virginia auprès du département en février 1995, avec un paiement de et a demandé que les dettes fiscales pour les années d'imposition 1989 et 1991 soient compensées par les paiements excédentaires pour les années d'imposition 1988 et 1990. Par la suite, le département a notifié au contribuable, par lettre datée du 12, 1995, que les remboursements étaient refusés parce que la demande n'avait pas été déposée dans les délais prescrits par la loi. Code de Virginie § 58.1-1823. Une cotisation a été établie pour l'impôt supplémentaire et les intérêts courus pour les années d'imposition 1989 et 1991.

Vous protestez par la présente contre le refus de la demande de remboursement car vous estimez que la détermination finale des ajustements fédéraux n'a pas eu lieu avant que le contribuable n'ait soumis la déclaration fédérale pour l'année fiscale se terminant en mai 1994 (l'année fiscale "1994 " ) conformément à un accord de paiement conclu avec l'IRS. Vous affirmez également que le contribuable n'a pas été dûment informé de l'évaluation faite par le département parce qu'elle a été envoyée à une adresse incorrecte. Enfin, vous demandez au département d'admettre la perte pour l'année fiscale 1994 telle que déclarée sur le formulaire 500-NOLD soumis avec ce recours.

DÉTERMINATION


En vertu de Code de Virginie § 58.1-1823, une déclaration modifiée demandant un remboursement peut être déposée dans les trois ans suivant la date d'échéance de la déclaration ou, si elle est plus tardive, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la détermination finale d'un changement dans le revenu imposable fédéral du contribuable. Dans ce cas, la demande de remboursement de la déclaration modifiée a été déposée plus de trois ans après la date d'échéance des déclarations. Par conséquent, un remboursement ne peut être effectué que si la demande a été déposée dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la décision finale de l'IRS.

Le rapport d'audit émis par l'IRS pour les ajustements fédéraux est daté du mois d'août 31, 1993. Les accords de règlement conclus ultérieurement avec l'IRS n'ont pas eu d'incidence sur les ajustements fédéraux, mais ont seulement établi un accord de paiement pour ces ajustements. Par conséquent, la décision finale concernant la modification du revenu imposable fédéral du contribuable a été prise en août 31, 1993, lorsque le rapport d'audit a été publié. Le contribuable n'a pas déposé de déclaration modifiée auprès du ministère avant le mois de février 1995, soit au-delà de la période de quatre-vingt-dix jours prescrite par la loi. Ainsi, le département ne dispose pas de l'autorité statutaire nécessaire pour émettre des remboursements pour les années d'imposition 1988 et 1990.

Vous trouverez ci-joint des décisions antérieures rendues par le département dans lesquelles des demandes de compensation de remboursement ont été refusées dans des situations similaires à la vôtre. Voir les documents publics (P.D.) 96-137 (6/17/96), 95-155 (6/13/95), 93-108 (4/28/93), et 90-20 (1/11/90), copies jointes.

Code de Virginie § 58.1-312 permet au département de procéder à une évaluation à tout moment lorsque le contribuable ne se conforme pas à Code de Virginie § 58.1-311 et signaler tout changement dans les quatre-vingt-dix jours suivant la décision finale de l'IRS en cas d'augmentation du revenu imposable fédéral du contribuable. En outre, conformément à la Code de Virginie § 58.1-1820, une évaluation est réputée émise par le département lorsqu'un avis écrit est envoyé par la poste au contribuable à sa dernière adresse connue. Le département a notifié au contribuable la cotisation pour les années d'imposition 1989 et 1991 par une lettre datée d'octobre 12, 1995. La lettre a été envoyée à la dernière adresse connue du contribuable, telle qu'elle figure sur la liste d'adresses principale du département.

Bien que je sois sensible à la situation du contribuable, le département doit se conformer aux restrictions statutaires relatives aux remboursements, telles qu'elles sont spécifiées dans le document Code de Virginie § 58.1-1823. Par conséquent, conformément à la politique écrite de longue date, votre demande de remboursement pour les années d'imposition 1988 et 1990 à la suite des ajustements fédéraux doit être rejetée. Le formulaire 500-NOLD de demande de remboursement du contribuable pour la perte déclarée pour l'année fiscale 1994 sera toutefois traité et les comptes appropriés seront ajustés. Les montants révisés vous seront notifiés sous pli séparé. Si vous avez des questions, vous pouvez contacter ******* de mon équipe à l'adresse suivante : **** .


Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,




Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité



OTP/11265M


Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46