Numéro du document
22-48
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Services taxables : Frais de transport et de livraison - Installation et montage, déchargement ou déchargement
Sujet
Recours
Date d'émission
03-22-2022

22 mars 2022

Re : Demande de décision : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation

Chère ***** :

Nous répondons à votre lettre soumise au nom de ***** (le "contribuable"), dans laquelle vous demandez une décision sur l'application de la taxe de vente au détail et d'utilisation de Virginie aux services liés à l'installation de biens meubles corporels et aux frais d'expédition y afférents.  

FAITS

Le contribuable est une société de services publics détenue par ses membres qui fournit des services d'électricité aux habitants de la Virginia. Le contribuable a fourni une copie d'une facture de son vendeur et demande une décision concernant la taxabilité des services liés à l'achat, au transport et à l'assemblage d'un transformateur. 

ARRÊT 

Le Virginia Code § 58.1-602 donne la définition du "prix de vente" en ce qui concerne la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation et stipule, en partie, ce qui suit : 

"Prix de vente" : le montant total pour lequel des biens meubles corporels ou des services sont vendus, y compris tous les services qui font partie de la vente, qu'ils soient payés en argent ou autrement, et comprend tout montant pour lequel un crédit est accordé à l'acheteur, au consommateur ou au preneur par le distributeur, sans aucune déduction au titre du coût des biens vendus, du coût des matériaux utilisés, du coût de la main-d'œuvre ou des services, des pertes ou de toute autre dépense de quelque nature que ce soit..."

Comme indiqué ci-dessus, le terme prix de vente désigne le montant total, y compris les services qui font partie de la vente, pour lequel un bien meuble corporel est vendu. Le titre 23 du code administratif de Virginie (VAC) 10-210-4040 expose la politique du ministère en ce qui concerne l'application de la taxe sur les ventes au détail aux services et la sous-section A prévoit ce qui suit : 

Les frais de services sont généralement exonérés de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation. Toutefois, les services fournis dans le cadre de la vente de biens meubles corporels sont imposables. 

Les opérations impliquant à la fois la vente de biens meubles corporels et la prestation de services sont généralement imposables ou exonérées sur la totalité du montant facturé, que les frais relatifs au service et au bien soient ou non indiqués séparément. Comme expliqué dans la sous-section D de cette section, le test de l'"objet véritable" est utilisé pour déterminer l'imposabilité de ces transactions. 

La sous-section D du titre 23 VAC 10-210-4040 fournit des indications pour déterminer le véritable objet d'une transaction qui contient à la fois un bien meuble corporel et un élément de service et prévoit, en partie, ce qui suit : 

Afin de déterminer si une opération particulière impliquant à la fois la prestation d'un service et la fourniture d'un bien meuble corporel constitue un service exonéré ou une vente au détail imposable, il convient d'examiner le "véritable objet" de l'opération. Si l'objet de la transaction est d'obtenir un service et que le bien meuble corporel transféré au client n'est pas essentiel à la transaction, celle-ci peut constituer un service exonéré. Toutefois, si l'objet de la transaction est de garantir le bien qu'elle produit, la totalité de la taxe, y compris la taxe pour les services fournis, est imposable. 

Frais de service

Installation et remontage

Le contribuable demande des précisions sur l'assujettissement à l'impôt d'un service d'installation et de remontage d'un transformateur après sa livraison sur le site du contribuable. Le contribuable affirme qu'étant donné que les frais sont strictement liés à l'installation, qui est un service, ils ne devraient pas être soumis à la taxe sur les ventes au détail de la Virginie. 

Sur la base des autorités citées, le véritable objet de la transaction en question est l'acquisition d'un transformateur. Les frais de service pour l'installation et le remontage n'auraient pas de valeur pour le contribuable sans l'acquisition du transformateur. Dans ce cas, les frais d'installation et de remontage mentionnés séparément dans le cadre de l'achat sont soumis à la taxe sur les ventes. 

En outre, l'installation est définie dans le document public (D.P.) 86-186 (9/18/1986) comme "la main-d'œuvre fournie après que le produit a été achevé afin de l'installer pour le client".  Dans le P.D. 94-351 (11/22/1994), une distinction est faite entre le travail de montage imposable et le travail d'installation exonéré. Le travail d'assemblage est considéré comme un travail effectué avant l'installation. En l'absence d'exemption légale, les frais de montage inclus dans la vente de biens meubles corporels sont soumis à la taxe, même s'ils sont mentionnés séparément sur la facture. 

Frais d'expédition et de manutention

Virginia Code § 58.1-609.5 3 stipule que la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation ne s'applique pas aux "frais de transport indiqués séparément".  Le titre 23 VAC 10-210-6000 A stipule :

La taxe ne s'applique pas aux frais de transport ou de livraison ajoutés à une vente taxable, à condition que ces frais de transport soient mentionnés séparément sur la facture adressée au client. Si les frais de transport ou de livraison ne sont pas mentionnés séparément sur la facture, ils seront intégrés au prix de vente du bien et soumis à la taxe.
 
Le titre 23 VAC 10-210-6000 B stipule que :

Dans la présente section, les termes "transport" et "frais de livraison" désignent les frais de livraison du vendeur à l'acheteur, communément appelés "transport-out", et comprennent les frais d'affranchissement ou de transporteur public. Les frais de transport et de livraison ne comprennent pas les frais de transport d'un fabricant à l'établissement d'un détaillant pour les achats destinés à la revente, ni les frais de manutention. [souligné par l'auteur].
 
Le commissaire aux impôts a abordé la question du transport et de la manutention dans des décisions antérieures.

Frais de déchargement

Les frais de déchargement correspondent à l'enlèvement du produit des camions du contribuable sur le chantier du client. Le déchargement nécessite l'utilisation d'une grue ou d'un chariot élévateur. Le contribuable soutient que le produit n'est réellement livré que lorsqu'il est déchargé. 

Le règlement précité établit que les frais de manutention ne sont pas un élément du transport exonéré. Dans l'affaire P.D. 87-98 (3/27/1987), le ministère a classé les frais de chargement dans la catégorie des frais de manutention au motif que le chargement est une activité distincte du transport proprement dit du bien vers l'acheteur. De la même manière, les frais de déchargement ou de déchargement sont des frais de manutention imposables. Voir aussi, P.D. 08-53 (4/30/2008)

Frais de livraison 

Sur la base des autorités susmentionnées, les frais de livraison de biens meubles corporels mentionnés séparément ne sont pas soumis à la taxe sur les ventes au détail de Virginie. 

J'espère que ce qui précède répondra à votre demande. Cette réponse est basée sur les faits fournis tels que résumés ci-dessus. Toute modification des faits ou l'introduction de nouveaux faits peut conduire à un résultat différent. 

Les articles du Code de Virginia, les règlements et les documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov dans la section « Lois, Règles et Décisions » du site web du ministère. Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter le Bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions (Office of Tax Policy, Appeals and Rulings) à l'adresse suivante : *****.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

 

Craig M. Burns
Commissaire à la fiscalité

                    

AR/2120.A

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Dernière mise à jour 05/27/2022 12:55