Numéro du document
94-351
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Frais d'installation ; frais non mentionnés séparément sur la facture
Sujet
Base d'imposition
Date d'émission
11-22-1994
22 novembre 1994



Re : §58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation



Cher***************

La présente répond à votre lettre de mai 23, 1994 dans laquelle vous demandez la correction d'une erreur de traduction.
l'évaluation de la taxe sur les ventes et l'utilisation de ******** (le contribuable "" ) pour la période allant de novembre 1990 à octobre 1993.

FAITS


Le contribuable, un distributeur de produits alimentaires, a acheté des étagères de stockage à un vendeur extérieur à l'État pour les utiliser dans son entrepôt situé en Virginie. Le vendeur a facturé la taxe sur les ventes pour la partie matérielle du contrat, mais n'a pas facturé la taxe sur certains frais mentionnés séparément et liés à l'achat des étagères. Le vérificateur a examiné les factures d'achat et a déterminé que certains frais correspondaient à l'assemblage des étagères et a établi la taxe sur ces frais. Vous affirmez qu'il s'agit de frais d'installation et qu'ils ne sont donc pas soumis à la taxe.

Vous demandez également l'annulation des pénalités imposées, en soutenant que le niveau de conformité du contribuable démontre son effort de bonne foi pour payer les impôts dus.

DÉTERMINATION


Frais d'assemblage ou d'installation

Code de Virginie §58.1-603 impose une taxe sur les ventes sur "le prix de vente brut de chaque article ou article de propriété personnelle tangible lorsqu'il est vendu au détail ou distribué dans ce Commonwealth." Le terme "prix de vente" est défini dans le document suivant Code de Virginie §58.1-602 as "le montant total pour lequel des biens meubles corporels ou des services sont vendus, y compris les services qui font partie de la vente...."

La réglementation de Virginie (VR) 630-1 0-95(A)(2) prévoit que les frais d'installation indiqués séparément sont exclus du prix de vente "" et ne sont donc pas soumis à la taxe. L'installation est "la main d'œuvre rendue après l'achèvement du produit afin de l'installer pour le client." Voir P.D. 86-186 (9/18/86) (copie jointe). Les frais de montage du bien vendu ne font pas partie de l'installation et ne sont donc pas exclus du prix de vente, mais correspondent à des services liés à la vente et sont soumis à la taxe.

L'examen des documents d'audit révèle que l'auditeur s'est interrogé sur le montant des frais d'installation indiqués séparément et qu'il lui a été répondu que les frais concernaient à la fois l'assemblage et l'installation des rayonnages. L'installation consistait à boulonner les rayonnages au sol et aux murs ; une grande partie des frais d'installation de chaque site "" correspondait en fait à l'assemblage et au montage des rayonnages avant l'installation. Si vous soulignez à juste titre que les frais d'installation mentionnés séparément ne sont pas soumis à la taxe, un seul frais pour l'assemblage ou d'autres services imposables et l'installation est imposable.

Vous affirmez que le contribuable a engagé une main-d'œuvre distincte pour installer les supports. Cette position n'a pas été présentée à l'auditeur et aucune documentation n'a été fournie pour l'étayer. Même en supposant qu'une main-d'œuvre distincte ait été utilisée, les frais d'installation de "" indiqués par le vendeur sur la facture de vente devraient représenter un assemblage ou un autre service lié à la vente, car le vendeur n'aurait pas installé les rayonnages.

Néanmoins, reconnaissant qu'une partie de chaque charge en question était en fait pour l'installation, je suis prêt à proratiser chaque charge et à supprimer 20% en tant que travail d'installation non imposable.

Sanction

Le taux de conformité du contribuable en matière de taxe d'utilisation pour l'ensemble de la période d'audit était de 78% . Au cours de la période d'audit, la réglementation de Virginie (VR) 630-10-80 a été révisée et le taux de conformité à la taxe d'utilisation requis pour les audits de troisième génération est passé de 75% à 85% , à compter du mois de juillet 1, 1993. Tous les mois de la période d'audit, sauf quatre, étaient antérieurs à la date d'entrée en vigueur et soumis au ratio 75% , que le contribuable a respecté et dépassé. Par conséquent, sur la base des informations fournies et d'un examen des documents d'audit, la partie pénalité de chaque cotisation sera supprimée.

En conséquence, la partie de l'évaluation concernant les frais d'installation et de montage sera révisée pour supprimer 20% des frais, et les pénalités imposées seront annulées. Veuillez envoyer un chèque de *********intérêts mis à jour à la date de réception de l'appel) au Bureau de la politique fiscale du ministère, P.O. Box 1880, Richmond, Virginia 23282-1880.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,




Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité



OTP/8082F

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46