Numéro du document
22-149
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des sociétés
Description
Déduction des pertes d'exploitation nettes : Déduction des pertes d'exploitation nettes (NOLD) - Choix de renoncer au report rétrospectif
Administration : Offre de compromis - Renonciation aux pénalités et aux intérêts
Sujet
Recours
Date d'émission
10-11-2022

11 octobre 2022

Re : § 58.1 1821 Application : Impôt sur le revenu des sociétés

Chère ***** :

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez la correction de la cotisation d'impôt sur les sociétés émise à l'encontre de ***** (le "contribuable") pour l'exercice fiscal clos le 31 décembre 31, 2015.

FAITS

Le contribuable et ses sociétés affiliées ont déposé des déclarations d'impôt sur le revenu des sociétés consolidées au niveau fédéral et séparées au niveau de l'État de Virginie pour les années d'imposition en cause. Le contribuable a déclaré une perte d'exploitation nette (NOL) distincte au cours de l'année fiscale 2014 qu'il a reportée et utilisée pour demander une déduction de la perte d'exploitation nette (NOLD) sur son revenu imposable fédéral (FTI) pour l'année fiscale 2015. Lors de l'audit, le département a conclu que le contribuable n'avait pas correctement choisi de renoncer au report en arrière de deux ans. En conséquence, le département a reporté la NOL, ce qui a eu pour effet d'épuiser complètement la NOLD au cours de l'exercice fiscal 2013. En conséquence, le contribuable n'avait plus de NOLD à utiliser pour l'année d'imposition 2015, et une cotisation a été établie pour l'impôt supplémentaire dû. Le contribuable fait appel de l'évaluation, soutenant qu'il a satisfait aux exigences réglementaires de la Virginia pour renoncer à la règle du report de deux ans. Le recours du contribuable portait également sur une cotisation distincte émise pour l'année d'imposition 2016, mais cette cotisation a été annulée. Cette détermination sera donc limitée à la cotisation émise pour l'année fiscale 2015.  

DÉTERMINATION

Report des pertes d'exploitation nettes

En général, les lois de l'État de Virginia relatives à l'impôt sur le revenu n'abordent pas la question de la NOLD. Néanmoins, le Virginia Code § 58.1 301 prévoit, à quelques exceptions près, que la terminologie et les références utilisées dans le titre 58.1 du Virginia Code ont la même signification que celle prévue dans le code des impôts (IRC), sauf si une signification différente est clairement requise. Étant donné que le point de départ du calcul du revenu imposable en Virginie est l'IFA, la Virginie autorise une NOLD dans la mesure où elle est autorisée dans le calcul de l'IFA. Pour les années fiscales en question, l'IRC § 172 précise qu'une NOLD peut être reportée sur les deux années fiscales précédant et les années fiscales 20 suivant l'année fiscale au cours de laquelle la perte a été subie.

En vertu du titre 23 du code administratif de Virginie (VAC) 10 120 325 B 2, pour renoncer au report, les contribuables sont tenus de joindre une déclaration à la déclaration de Virginie pour l'année fiscale au cours de laquelle la NOL a eu lieu " ... de la même manière que le prescrivent la loi et les règlements fédéraux ". En outre, le Département a toujours considéré qu'une déclaration devait être jointe à la déclaration originale de Virginie pour l'année fiscale au cours de laquelle la NOL a été encourue. Voir le document public 88-106 (5/12/1988), le document public 93-83 (3/26/1993) et le document public 05-47 (4/6/2005).  

Le contribuable soutient que le titre 23 VAC 10 120 325 B 2 ne s'applique qu'aux déclarations consolidées et combinées, et non à une société déclarant séparément, parce que ce règlement figure sous le titre "Consolidated and Combined ; Carryovers" (déclarations consolidées et combinées ; reports). Le titre 23 VAC 10-120-325 B, cependant, stipule spécifiquement que la déclaration d'élection doit être déposée par " [une] société ou un groupe de sociétés affiliées [...] ". . . ." Ainsi, l'obligation d'exercer un choix pour renoncer au report des NOL s'applique aux sociétés à comptabilité séparée.  

Le contribuable affirme en outre que les instructions du ministère n'exigent pas que l'on choisisse de renoncer au report en arrière. Les instructions de déclaration du ministère ne traitent pas de ce choix. Néanmoins, les informations fournies dans les instructions relatives à la déclaration d'impôt de la Virginia sont destinées à fournir des conseils utiles aux contribuables. Il n'a pas pour but de fournir une explication détaillée de chaque disposition ou nuance de la législation fiscale de la Virginia. Voir P.D. 13-149 (7/31/2013).

Pour les années imposables au cours desquelles il y a eu une NOL, Treas. Reg. § 1.1502-21(b)(3) exige des contribuables qui déposent une déclaration fédérale consolidée et choisissent de renoncer à la totalité de la période de report en arrière qu'ils joignent une déclaration à leur déclaration pour que le choix soit valable. Les sociétés qui déposent une déclaration fédérale séparée ne sont pas tenues de joindre cette déclaration. Ces sociétés doivent simplement cocher la case de l'annexe K fédérale indiquant qu'elles renoncent à la période de report. Dans ce cas, le ministère a autorisé les sociétés qui cochent la case de l'annexe K à renoncer au report en arrière. Voir P.D. 21-27 (3/2/2021). Ainsi, le ministère n'a pas imposé aux sociétés qui déposent une déclaration séparée aux fins de l'impôt sur le revenu en Virginie une exigence supérieure à celle qui est imposée aux sociétés qui déposent une déclaration fédérale séparée.  

Dans ce cas, il ne semble pas que le contribuable ait coché la case de l'annexe K dans la déclaration fédérale pro forma distincte qu'il a déposée pour l'année d'imposition 2014. Par conséquent, le contribuable n'a pas choisi de renoncer au report sur deux ans comme l'exige le titre 23 VAC 10-120-325 B 2. En conséquence, la demande du contribuable concernant la réduction de la cotisation émise pour l'exercice fiscal clôturé le 31, 2015 ne peut pas être acceptée.

Renonciation aux sanctions

Dans le cas où le département détermine que l'évaluation doit être maintenue, le contribuable demande une renonciation à toute pénalité appliquée à l'évaluation sur la base du fait que le contribuable estime avoir correctement respecté la loi. Le Virginia Code § 58.1-105 confère au ministère le pouvoir de renoncer à la pénalité dans les cas où un motif raisonnable est démontré. L'évaluation 2015 n'incluait toutefois pas de pénalités. Des intérêts ont également été inclus dans l'évaluation, mais l'application d'intérêts aux impôts insuffisamment payés est obligatoire en vertu du Virginia Code § 58.1-1812, et il ne peut y être renoncé à moins que l'impôt associé ne soit ajusté. Les intérêts ne sont pas imposés comme une pénalité, mais représentent une redevance pour l'utilisation de l'argent qui était régulièrement dû au Commonwealth. Par conséquent, le Département ne trouve aucune raison d'annuler une partie de l'intérêt évalué.

Une facture actualisée sera publiée prochainement. Le contribuable doit verser le solde dû dans les 30 jours suivant la date de facturation afin d'éviter l'accumulation d'intérêts supplémentaires et d'éventuelles actions de recouvrement.

Les articles du Code de Virginia, les règlements et les documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov dans la section "Laws, Rules & Decisions" du site web du ministère. Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter le bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions (Office of Tax Policy, Appeals and Rulings) à l'adresse suivante : *****.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

 

Craig M. Burns
Commissaire à la fiscalité

                        

AR/3764.B

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Dernière mise à jour 01/17/2023 08:18