Numéro du document
93-83
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des sociétés
Description
Sociétés fusionnées
Sujet
Retours/paiements/enregistrements
Date d'émission
03-26-1993
26 mars 1993



Re : Va. Code § 58.1-1821 Application

Dear******************

La présente répond à votre lettre datée de septembre 4, 1991 dans laquelle vous contestez une cotisation d'impôt sur le revenu des sociétés établie par ce service, à la suite d'un contrôle de ***** ("Contribuable 1 " ) et ***** ("Contribuable 2" ).

FAITS


Les contribuables étaient des sociétés distinctes et non affiliées par l'intermédiaire de 12/31/86, et ont déposé des déclarations distinctes en Virginia et participé à des déclarations fédérales consolidées de groupes affiliés différents pour cette année d'imposition.

Le contribuable 1 était détenu par une société mère étrangère. Sur 2/28/87, la société mère étrangère a acheté le contribuable 2 et a immédiatement fusionné le contribuable 1 avec le contribuable 2. Une seule déclaration de revenus fédérale consolidée a été déposée pour l'année fiscale 12/31/87, qui comprenait l'année courte de deux mois du contribuable 1 et l'année courte de dix mois du contribuable 2 (après la fusion avec le contribuable 1). 1987 Une déclaration fédérale supplémentaire de courte durée a été déposée, qui fait état de l'année courte de deux mois du contribuable 2.

Deux déclarations d'impôt sur le revenu de Virginia ont été déposées pour déclarer les activités des contribuables. Une déclaration de Virginia sur une base séparée a été déposée pour les deux mois d'activité du contribuable 1 précédant la fusion. Une déclaration supplémentaire de Virginia sur une base séparée a été déposée, qui fait état des activités du contribuable 2 pour toute l'année 1987, y compris les périodes avant et après la fusion avec le contribuable 1.

Un contrôle effectué par le département a donné lieu à plusieurs ajustements de l'impôt sur le revenu de Virginia, dont quatre font l'objet d'une réclamation de votre part. Lors d'une conversation avec un membre de mon équipe, vous avez demandé à ce qu'une cinquième question, relative aux bénéfices interentreprises sur les stocks, soit exclue de votre protestation.


ARRÊT


Soustraction ACRS

Au 2/27/87, le contribuable 1 avait un solde de recouvrement des coûts excédentaires impayé. "L'excédent de recouvrement des coûts" est l'excédent des ajouts au titre du SACR figurant dans les déclarations effectivement déposées pour 1982 à 1987, moins toutes les soustractions au titre du SACR admissibles pour 1984 à 1987. Vous protestez contre le rejet par le Département du solde excédentaire de recouvrement des coûts du contribuable 1 dans la déclaration du contribuable 2 pour les années d'imposition 1987 à 1992.

Le règlement de Virginia (VR) 630-3-323 est en vigueur pour les exercices fiscaux se terminant le ou avant le 12/31/87, et constitue l'autorité de contrôle pour cette question. En général, une société qui survit à une fusion peut récupérer, par soustraction, les ajouts au titre du PACS effectués par la société qui a fusionné avec elle. Cette règle ne s'applique qu'à une société survivante qui serait autorisée par la loi fédérale à utiliser la déduction des pertes d'exploitation nettes de la société qui a fusionné avec elle. Voir VR 630-3-323.D.2.c.

Le contribuable 2 est autorisé à soustraire le solde excédentaire de recouvrement des coûts du contribuable 1 sur les années d'imposition 1988 à 1997. Voir 1992 Actes de l'AssembléeChapitres 296 et 320. Le contribuable 2 calculerait la soustraction pour les ajouts antérieurs du contribuable 1 au titre du SACR comme si le contribuable 1 était une société distincte. Voir VR 630-3-323.1, pour les exercices fiscaux commençant à partir de 1/1/88. Veuillez noter que le règlement tel qu'il est rédigé ne tient pas compte des amendements apportés par les sessions 1990, 1991 et 1992 de l'Assemblée générale de Virginia, qui ont prolongé la période de recouvrement des coûts excédentaires.

Impôts nationaux et locaux

Vous contestez l'inclusion d'un montant supplémentaire d'impôts sur le revenu des États dans le revenu du contribuable 2 pour l'année d'imposition 1987.

Un examen de la déclaration fédérale d'impôt sur le revenu déposée avant la fusion pour le contribuable 2 montre un montant d'impôts locaux et d'État égal au montant que vous contestez. Cet ajustement rapproche les impôts locaux et d'État figurant dans les déclarations de Virginia des contribuables 1 et 2 des montants figurant dans leurs déclarations fédérales. Par conséquent, l'auditeur a agi correctement en ajoutant le montant figurant sur votre déclaration fédérale de revenus pour une période courte. Par conséquent, je rejette votre demande d'exclusion de ce montant.

Déduction des pertes d'exploitation nettes

Lors du contrôle, il a été établi que la déclaration d'impôt sur le revenu du contribuable 2 en Virginia n'avait pas été correctement remplie pour 1987. Le vérificateur a redressé les résultats du contribuable 2 de manière à ce que deux déclarations d'impôt sur le revenu de Virginia de courte durée (1987) soient réputées avoir été déposées, afin de correspondre aux deux déclarations fédérales de courte durée déposées.

La première déclaration présumée, qui concernait l'année courte se terminant à 2/87, reflétait l'activité antérieure à la fusion et faisait état d'une perte d'exploitation nette fédérale substantielle.

La deuxième déclaration présumée, qui portait sur les dix mois restants de 1987, reflétait l'activité postérieure à la fusion et faisait état d'un revenu imposable fédéral positif. La déclaration d'impôt sur le revenu de Virginia initialement (et indûment) déposée par le contribuable 2 indiquait un revenu imposable fédéral négatif, calculé en compensant le revenu de l'activité postérieure à la fusion par la perte de l'activité antérieure à la fusion.

Dans le rapport d'audit, l'auditeur n'a pas reporté la perte d'exploitation nette fédérale de la période courte se terminant à 2/87 sur la période courte de dix mois. Votre lettre indiquait que le contribuable 2 devrait être autorisé à reporter la perte d'exploitation nette fédérale aux fins de l'impôt de Virginia ou, à titre subsidiaire, devrait être autorisé à reporter cette perte en arrière.

Il n'y a pas d'autorité statutaire expresse dans la Code de Virginie pour une perte d'exploitation nette distincte en Virginia. Toutefois, en vertu de la Va. Code § 58.1-402 le point de départ du calcul du revenu imposable en Virginia est le revenu imposable fédéral. Le report en arrière ou en avant d'une perte d'exploitation nette fédérale est pris en compte dans le revenu imposable fédéral. Par conséquent, le revenu imposable de Virginia est indirectement affecté par les règles fédérales relatives aux pertes d'exploitation nettes dans la mesure où ces pertes sont reflétées dans le revenu imposable fédéral.

En supposant que le contribuable 2 soit une société distincte aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu, l'article 381 de l'Internal Revenue Code (I.R.C.) prévoit des règles pour le report et la rétrocession de certains attributs fiscaux (y compris les pertes d'exploitation nettes) par les sociétés remplaçantes lors de certaines acquisitions de sociétés. Le contribuable 2 peut être considéré comme une société acquérante aux fins de l'I. R.C. § 381 en raison du fait que le contribuable 1 a été fusionné avec lui. Voir I.R.C. § 1.381(b)(1). L'année fiscale sur laquelle les pertes d'exploitation nettes du contribuable 2 peuvent être reportées est prescrite dans l'I.R.C. § 172(b)(1). Voir I.R.C. § 1.381(e)(2).

La perte d'exploitation nette fédérale du contribuable 2 doit être reportée sur les trois années précédentes et sur les quinze années suivantes, à moins qu'un choix ne soit fait pour renoncer à la période de report de trois ans en déposant la déclaration requise avec la déclaration fédérale, ou avec la déclaration de Virginia si elle est déposée sur une base différente de celle de la déclaration fédérale. Voir P.D. 88-106 (5/12/88, copie jointe). Voir I.R.C. § 172(b)(3). Le même traitement est requis pour déterminer le revenu imposable fédéral aux fins de Virginia. L'examen de la déclaration fédérale pour l'année courte du contribuable 2 n'a pas révélé un tel choix. Par conséquent, la perte devait être reportée sur les trois années précédentes. Toutefois, le délai de prescription pour déposer des déclarations modifiées afin de demander le report de la perte a expiré avant l'évaluation de l'audit.

Virginia étant un État fédéral conforme, les règles fédérales et la jurisprudence interprétative sont applicables pour déterminer le traitement d'une perte d'exploitation nette reportée sur les années incorrectes dans la déclaration d'impôt sur le revenu de Virginia. Il existe des affaires judiciaires à plusieurs niveaux qui soutiennent le concept selon lequel une partie ou la totalité d'une perte d'exploitation nette peut être abandonnée si une déclaration est initialement déposée qui reporte incorrectement une perte en avant au lieu de la reporter en arrière, et qu'une déclaration supplémentaire visant à modifier ce traitement incorrect est déposée après l'expiration du délai de prescription pour l'année de la perte. Voir Ellery Willis Newton 57 T.C. 245 (11/17/71), Byron Weston Co. v U.S., 115 Ct.Cl. 232et Philip G. Kuehn et Margery Kuehn contre U.S., 202 CtCl 473.

L'objet des affaires susmentionnées est identique. Un contribuable a subi une perte d'exploitation nette fédérale, n'a pas reporté la perte comme l'exige l'I.R.C. § 172, et a déposé une déclaration modifiée pour reporter la perte après l'expiration du délai de prescription pour l'année de la perte. Dans chaque cas, le contribuable s'est vu refuser une déduction pour le montant de la perte qui aurait dû être reportée en arrière pour la période de trois ans applicable, et est autorisé à utiliser le solde de la perte d'exploitation nette reportée en avant.

Par conséquent, si vous pouvez fournir des documents montrant (1) que vous avez choisi de renoncer au report sur trois ans à des fins fédérales, ou (2) que le revenu imposable fédéral est insuffisant pour permettre le report de la perte d'exploitation nette fédérale, j'autoriserai le report de la perte d'exploitation nette fédérale aux fins de Virginia, dans la mesure où il reste une perte après avoir supprimé le montant qui aurait dû être reporté en arrière.

Veuillez fournir cette documentation, si elle est disponible, à l'auditeur du département dans un délai de trente jours à compter de la date de la présente lettre.

Pertes en capital

Comme nous l'avons vu précédemment, lorsque les contribuables déclarent leurs revenus sur une base consolidée et séparée aux fins de l'impôt fédéral et de l'impôt de Virginia, le revenu imposable fédéral de chaque contribuable doit être retraité comme s'il déclarait ses revenus sur la base d'une société distincte. Dans ce cas, les pertes en capital subies par le contribuable étaient entièrement déductibles sur une base consolidée, mais n'étaient pas déductibles sur une base individuelle. Vous demandez que le contribuable 2 soit autorisé à reporter les pertes en capital en avant ou en arrière.

Il n'y a pas d'autorité statutaire expresse dans la Code de Virginie pour une perte d'exploitation nette distincte en Virginia. Toutefois, en vertu de la Va. Code § 58.1-402 le point de départ pour déterminer le revenu imposable en Virginia est le revenu imposable fédéral. Étant donné que les pertes et les gains en capital sont pris en compte dans le revenu imposable fédéral, les règles fédérales relatives à la détermination des reports de pertes en capital sont applicables en Virginia.

Comme pour la déduction de la perte d'exploitation nette fédérale, l'I.R.C. § 1212(a)(1)(A) indique explicitement que les pertes en capital doivent être reportées en arrière sur trois ans, puis en avant sur cinq ans, sous réserve de certaines interactions avec la perte d'exploitation nette fédérale.

Étant donné la similitude entre la déduction fédérale des pertes d'exploitation nettes et la déduction des pertes en capital, il est évident que la même logique devrait s'appliquer pour déterminer les montants disponibles pour le report aux fins de l'impôt sur le revenu de la Virginie. En conséquence, j'autoriserai le report des pertes en capital (pour déterminer le revenu fédéral aux fins de Virginia) à hauteur du montant de la perte excédentaire restante après soustraction du montant de la perte en capital qui aurait dû être reportée trois ans en arrière sur la base d'une société distincte. Veuillez soumettre à l'auditeur, dans un délai de trente jours à compter de la date de la présente lettre, une annexe sur laquelle est calculé le montant du report de pertes en capital restant sur la base d'une société distincte pour le contribuable 2.

En conséquence, la cotisation relative aux soustractions du SACR est annulée. J'estime également qu'il peut y avoir des informations supplémentaires pertinentes pour l'audit qui devraient être prises en compte par l'auditeur. L'évaluation sera renvoyée à l'unité d'audit interétatique afin qu'elle puisse examiner vos informations et réviser l'évaluation le cas échéant.


Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,


W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité


OTP/5608G

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46