Numéro du document
00-199
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Revenu de source étrangère ("FSI") ; Canada ; Soustractions
Sujet
Imposition des personnes et des transactions, 
Contribuables
Date d'émission
10-30-2000

30 octobre 2000

Re : § 58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des personnes physiques


Chère ****

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous contestez l'imposition de l'impôt sur le revenu des personnes physiques de Virginia et des intérêts à l'encontre de vos clients, * * * (collectivement, les contribuables "" ) pour les années d'imposition 1997 et 1998. Vous trouverez ci-joint des copies des autorités citées.

FAITS

Les contribuables ont perçu des revenus d'une société (la société "" ) qui a exercé ses activités au Canada au cours des années d'imposition 1997 et 1998. Les contribuables ont déclaré ce revenu en tant que revenu de source étrangère ("FSI") et l'ont soustrait de leur revenu brut ajusté de Virginia.

Le département a refusé cette soustraction et a imposé un supplément d'impôt sur le revenu et d'intérêts. Les contribuables contestent la cotisation parce qu'ils affirment que le revenu canadien du contribuable a été déclaré par erreur comme "compensation", alors qu'il s'agissait en fait d'un revenu de "dividend". A titre subsidiaire, les contribuables soutiennent que même si les revenus provenant de la société sont considérés comme une rémunération, ils constituent des honoraires techniques "" soumis à la soustraction de l'ISF. Enfin, les contribuables déclarent que le refus de la soustraction de l'ISF les soumettrait à une double imposition et violerait la nature de la convention fiscale entre les États-Unis et le Canada.

DÉTERMINATION

Le revenu imposable en Virginie d'une personne physique résidente est égal au revenu brut ajusté fédéral ("FAGI") avec les modifications énumérées dans le code de Virginie § 58.1-322. Code of Virginia § 58.1-322(C)(7) prévoit une soustraction du FAGI pour "tout montant inclus dans celui-ci qui est un revenu de source étrangère tel que défini dans le Code of Virginia § 58.1-302." Le code de Virginia § 58.1-302, dans sa partie pertinente, définit l'ISF comme suit : "Les dividendes, autres que les dividendes provenant de sources situées aux États-Unis ; .... ."

La rémunération des services fournis par un résident de Virginia pour le compte d'une société étrangère n'est pas considérée comme de la FSI. Les contribuables soutiennent que les revenus qu'ils ont reçus de la société ne constituaient pas une rémunération pour des services. Ces revenus étaient en fait constitués de dividendes qualifiés à tort de salaires "" dans leurs déclarations d'impôt sur le revenu fédérales et étrangères.

Les preuves montrent que les contribuables et une autre personne physique étaient les seuls actionnaires de la société. La société est une société holding qui possède 85% d'une autre société holding, qui possède à son tour trois franchises de vente au détail situées au Canada. Les revenus que les contribuables ont tirés de la société ont été déclarés en tant que salaires sur les déclarations d'impôt sur le revenu des contribuables au niveau fédéral et en Virginia. Ce revenu a été déclaré comme revenu d'emploi dans la déclaration d'impôt sur le revenu du contribuable au Canada. Enfin, les revenus ont été déclarés en tant que salaires de gestion dans la déclaration d'impôt sur le revenu des sociétés canadiennes de la société. Aucun des documents fournis au département n'indique qu'il s'agit de revenus de dividendes.

En alternative, vous déclarez qu'en vertu du titre 23 du code administratif de Virginie ("VAC") 10-110-30, le FSI comprend les honoraires techniques provenant de biens situés ou de services effectués en dehors des États-Unis, mais ne comprend pas les revenus gagnés tels que définis dans le code des impôts ("IRC") 911(b). L'IRC 911(b) permet aux particuliers de déduire de leur déclaration fédérale individuelle, jusqu'à concurrence d'un certain montant, les rémunérations gagnées en dehors des États-Unis s'ils sont résidents de bonne foi d'un pays étranger ou s'ils sont physiquement présents dans le pays étranger pendant plus de 330 jours. Vous affirmez que, parce que les contribuables sont des résidents de Virginia qui n'ont pas demandé la déduction de l'IRC 911(b), les revenus de la société doivent être des frais techniques éligibles à la soustraction de l'IRC.

Le simple fait que les contribuables n'aient pas demandé la déduction IRC 911(b) ne signifie pas que les revenus tirés des services qu'ils ont fournis à la société sont des honoraires techniques. Pour pouvoir bénéficier de la soustraction de l'ISF en Virginia, "technical fees" doit être dérivé de services qui sont accessoires à un contrat relatif à la location d'un bien immobilier ou à la licence d'un brevet ou d'un autre bien similaire en dehors des États-Unis. Voir le document public ("P.D.") 91-57, (3/29/91) et P.D. 96-381 (12/20/96). Aucune preuve n'a été apportée pour démontrer que les services rendus par le contribuable à la société étaient liés aux revenus des licences de location.

Enfin, vous soutenez que l'imposition par Virginia des revenus tirés de la Corporation constitue une double imposition qui viole la nature de la convention fiscale entre les États-Unis et le Canada. En effet, le Canada et une province canadienne ont déjà imposé ce revenu. L'article II(2)(b) de la Convention entre les États-Unis d'Amérique et le Canada en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (la Convention "" ), avant le Protocole signé en mars 17, 1995, stipulait dans sa partie pertinente :

  • Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont ... ... en ce qui concerne les États-Unis, les impôts fédéraux sur le revenu prévus par l'Internal Revenue Code. (C'est nous qui soulignons).

En vertu de cet article, la Convention ne s'applique qu'à certains impôts perçus au niveau fédéral par les gouvernements nationaux des États-Unis et du Canada. Les taxes imposées par les gouvernements des provinces et des États, y compris Virginia, ne sont pas affectées par la Convention. Voir P.D. 96-228 (9/9/96). Il est également établi depuis longtemps que le risque de double imposition n'invalide pas le droit d'imposer d'une souveraineté fiscale. Voir Guaranty Trust Co. of New York v. Commonwealth of Virginia, 305 U.S. 19, 59 S. Ct. 1 (1938).

En conséquence, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et d'intérêts pour les exercices fiscaux 1997 et 1998 sont maintenues. Veuillez verser le paiement de l'impôt et des intérêts actualisés conformément au calendrier ci-joint à * * * au Bureau de la politique fiscale. Virginia Department of Taxation, P.O. Box 1880, Richmond, Virginia 23218-1880 dans les 30 jours afin d'éviter l'accumulation d'intérêts supplémentaires. Si vous avez des questions concernant cette détermination, vous pouvez contacter * * * à * * *



Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité

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Dernière mise à jour 09/16/2014 16:40