Numéro du document
96-381
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des sociétés
Description
Les sociétés nationales de vente internationale (DISC),
Sujet
Calcul du revenu, 
Redevances
Date d'émission
12-20-1996

20 décembre 1996





Re : §58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des sociétés


Dear*********************

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez la correction des cotisations d'impôts supplémentaires sur le revenu des sociétés à ********** (le contribuable "" ) pour les années d'imposition 1992,1993 et 1994.


FAITS


Le contribuable est un fabricant de biens meubles corporels dont le siège est situé en dehors de Virginia. Suite à un audit sur le terrain, des ajustements ont été effectués afin de retirer les montants classés comme "Performance of Services" sur les formulaires fédéraux 1118 de la soustraction des revenus de source étrangère de Virginia ("FSI"). Vous contestez ces ajustements, en soutenant que ces montants constituent des frais techniques et qu'ils sont donc éligibles à la soustraction de l'I.S.F. de Virginia. Vous soutenez également que le département a commis une erreur en refusant de soustraire du revenu imposable fédéral les dividendes réputés distribués par une ancienne société de vente internationale domestique ("DISC").


DÉTERMINATION

Frais techniques
    • Code de Virginie §58.1-302 définit le revenu de source étrangère, en partie pertinente, comme suit :

      Les loyers, les redevances, les licences et les frais techniques provenant de biens situés ou de services effectués en dehors des États-Unis ou de tout intérêt dans ces biens, y compris les loyers, les redevances ou les frais pour l'utilisation ou le privilège d'utilisation en dehors des États-Unis de tout brevet, droit d'auteur, procédé et formule secrets, bonne volonté, marques de fabrique, marques commerciales, franchises et autres biens similaires.
Le département a déjà jugé que les mots "technical fees from ................................ les services rendus" ne peuvent être sortis de leur contexte pour créer une soustraction des revenus tirés de la prestation de services en dehors des États-Unis pour tout service pouvant être qualifié de technique. Voir les documents publics 86-209 et 92-44, (1 113186 et 4127192, respectivement), copies jointes. Pour pouvoir bénéficier de la soustraction de l'ISF de Virginia, les honoraires techniques "" doivent être liés à un contrat portant sur la location d'un bien immobilier ou la concession d'une licence pour un brevet ou un autre bien similaire en dehors des États-Unis. Voir P.D. 91-57, (3129191), copie jointe.

En l'espèce, le contribuable a fourni des copies de contrats relatifs à la concession de licences de technologies destinées à être utilisées en dehors des États-Unis. Cette technologie s'inscrit clairement dans le contexte de "autres biens similaires" visés à la rubrique Code de Virginie § 58.1-302. Dans la quasi-totalité des cas, le contribuable a reçu une redevance ou un droit de licence pour l'octroi du droit d'utiliser sa technologie. Ces redevances et droits ont été classés comme "Gross Rents, Royalties and License Fees" sur le formulaire fédéral correspondant 1 1 1 8, et ont été inclus dans la soustraction de l'ISF de Virginia calculée par l'auditeur du ministère.

Ces contrats étaient également accompagnés de contrats supplémentaires précisant les différents services que le contribuable devait fournir au titulaire de la licence. Dans tous les cas, ces contrats de service ont été conclus en même temps que les contrats de licence. Les services spécifiés dans ces contrats étaient nécessaires pour que le preneur de licence puisse mettre en œuvre la technologie qui lui avait été concédée. Sans ces services, la licence n'aurait eu aucune valeur pour le titulaire. Inversement, le contribuable n'aurait pas rendu ces services s'il n'y avait pas eu un accord sous-jacent protégeant ses droits de propriété intellectuelle. La contrepartie payée pour ces services, dans la mesure où ces services ont été rendus en dehors des États-Unis, est clairement qualifiée d'honoraires techniques "" aux fins de la soustraction de l'ISF de Virginia.

Alors que tous les contrats examinés par le département contenaient des dispositions relatives aux frais techniques qui étaient accessoires à la licence de technologie, un contrat prévoyait des services supplémentaires que le département ne peut pas qualifier d'accessoires. Ce contrat stipulait que le contribuable recevrait une rémunération pour les services de gestion qu'il fournirait au titulaire de la licence. Ces services comprenaient la mise en œuvre de changements dans les systèmes financiers du titulaire de la licence ainsi que dans les politiques du personnel et les procédures opérationnelles. Le contribuable a également été engagé pour réaliser des économies d'échelle dans les achats. Ces services ne sont pas considérés comme accessoires à la concession de licences sur la technologie du contribuable et ne constituent donc pas des revenus de source étrangère au sens de la définition suivante Code de Virginie §58.1-302.

DISC Dividendes

Code de Virginie § 58.1-402.C. 3 prévoit que les dividendes d'une DISC peuvent être déduits du revenu imposable fédéral si cinquante pour cent ou plus du revenu de la DISC pour l'année précédente, ou la dernière année où la DISC a eu un revenu, était imposable en Virginia. En vertu de cette loi, si la déclaration de l'année précédente, ou de la dernière année où la DISC a eu des revenus bruts, montre que tous les revenus étaient imposables en Virginia ou que cinquante pour cent ou plus des revenus nets ont été attribués et répartis en Virginia, les dividendes réputés de la DISC pour l'année en cours peuvent être déduits des revenus imposables fédéraux.

En l'espèce, l'auditeur du département a refusé la soustraction des dividendes DISC du revenu imposable fédéral. Étant donné que les revenus de la DISC pour la dernière année au cours de laquelle elle a eu des revenus n'ont pas été évalués à 50 % ou plus par Virginia, le rejet des dividendes réputés DISC est correct. Le calcul du revenu attribuable effectué par l'auditeur a toutefois réduit les dividendes bruts des dividendes DISC, ce qui a eu pour effet d'exclure ces derniers du revenu attribuable. Ces dividendes DISC réputés sont également considérés comme des dividendes à des fins d'attribution en vertu de la directive sur les dividendes. Code de Virginie § 58.1-407. Par conséquent, les dividendes DISC seront attribués à l'État du domicile commercial du contribuable.

En conséquence, le rapport de l'auditeur sera révisé conformément aux annexes ci-jointes et à la présente détermination. Étant donné que le contribuable a payé l'intégralité du montant contesté lors de l'introduction de sa réclamation, un remboursement, assorti des intérêts légaux, sera effectué en temps voulu.





Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité





Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46