Numéro du document
25-66
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Soustraction : Revenu de retraite - cotisations imposées à ****** (État A)
Sujet
Recours
Date d'émission
05-14-2025

Mai 14, 2025

Re : Demande de décision : Impôt sur le revenu des personnes physiques

Chère ***** :

Ce document répond à votre lettre dans laquelle vous (le "contribuable") demandez une décision sur la question de savoir dans quelle mesure vos distributions de pensions peuvent être prises en compte dans le cadre de la soustraction des revenus de retraite en Virginie.

FAITS

Le contribuable était employé par le site ****** (État A) et cotisait à son régime de retraite. Il réside désormais en Virginie et a commencé à percevoir des rentes du régime de retraite. Le contribuable demande une décision sur la question de savoir s'il peut soustraire une partie de ses paiements de rente dans le calcul de son revenu imposable en Virginie et, dans l'affirmative, quelle méthode il doit utiliser pour déterminer la soustraction.

ARRÊT

Le code de Virginie § 58.1-301 prévoit, à quelques exceptions près, que la terminologie et les références utilisées dans le titre 58.1 du code de Virginie ont la même signification que dans le code des impôts (Internal Revenue Code - IRC), à moins qu'une signification différente ne soit clairement requise. La conformité ne s'étend pas aux termes, concepts ou principes qui ne sont pas spécifiquement prévus dans le code de la Virginia. En ce qui concerne l'impôt sur le revenu des personnes physiques, la Virginia se conforme à la législation fédérale, en ce sens qu'elle commence le calcul du revenu imposable en Virginia (VTI) par le revenu brut ajusté fédéral (FAGI). Les revenus correctement inclus dans le FAGI d'un résident de Virginie sont soumis à l'impôt de la Virginie, à moins qu'ils ne soient spécifiquement exonérés en tant que modification de la Virginie conformément au chapitre 3 du titre 58.1 du code de la Virginie.

Virginia Code § 58.1-322.02 11 prévoit une soustraction pour tout revenu reçu au cours de l'année d'imposition provenant d'un plan de pension, de participation aux bénéfices ou de primes en actions qualifié tel que décrit par l'IRC § 401, d'un compte de retraite individuel ou d'une rente établi en vertu de l'IRC § 408, d'un plan de rémunération différée tel que défini par l'IRC § 457, ou de tout programme de retraite du gouvernement fédéral, dont les contributions étaient déductibles du revenu brut ajusté fédéral du contribuable, mais uniquement dans la mesure où les contributions à ce plan ou programme étaient soumises à l'impôt sur le revenu d'un autre État. Avant que les contribuables ne soient autorisés à déduire une partie de leurs revenus de retraite, les cotisations au régime de retraite doivent satisfaire à un double critère : (1) elles doivent avoir été déductibles aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu et (2) elles doivent avoir été assujetties à l'impôt sur le revenu dans un autre État.

Dans le Public Document (P.D.) 10-214 (9/15/2010), le ministère a établi une méthode de récupération de base pour déterminer quelle partie d'une distribution d'un compte de retraite dont la valeur change, comme les comptes de retraite individuels ou les comptes établis en vertu de l'IRC § 401(k) ou § 403(b), est admissible à la soustraction. Selon cette méthode, le contribuable détermine la soustraction en multipliant le montant total de la (des) distribution(s) annuelle(s) par un ratio égal au solde total des cotisations précédemment imposées divisé par la somme de la valeur du compte de retraite à la fin de l'année imposable et du montant total de la (des) distribution(s) annuelle(s).

Le ministère a également décidé que la méthode simplifiée décrite dans l'IRC § 72(d)(1)(B) doit être utilisée pour déterminer quelle partie d'un paiement périodique déterminable provenant d'un régime de pension traditionnel peut faire l'objet d'une soustraction. Voir P.D. 15-104 (5/12/2015). Selon cette méthode, l'investissement dans le contrat à la date d'entrée en jouissance de la rente (le total des cotisations précédemment imposées) est divisé par un nombre déterminé de paiements mensuels anticipés afin de déterminer quelle partie du paiement mensuel est admissible à la soustraction. En supposant que les paiements de rente soient effectués mensuellement, ce montant serait multiplié par le nombre de mois pendant lesquels un rentier reçoit des paiements au cours de l'année imposable afin de déterminer la soustraction totale pour cette année.

Sur la base des informations fournies, le contribuable a versé des cotisations à un régime de retraite qui étaient déductibles au titre de l'impôt fédéral sur le revenu et soumises à l'impôt sur le revenu dans l'État A. Le contribuable a commencé à recevoir des distributions du régime de retraite sous forme de versements mensuels égaux. En tant que tel, le contribuable remplit les conditions requises pour bénéficier de la soustraction des revenus de retraite et il doit utiliser la méthode simplifiée pour déterminer la partie des distributions qui peut être soustraite. 

Vous trouverez ci-joint un tableau d'amortissement qui indique la déduction autorisée par année jusqu'à ce que le contribuable ait récupéré la totalité des contributions précédemment imposées, date à laquelle les distributions deviennent imposables dans leur intégralité. Le contribuable doit revoir sa déclaration d'impôt sur le revenu des personnes physiques de Virginia ( 2023 ) pour confirmer qu'il a correctement calculé la soustraction, qui doit être déclarée comme une soustraction "autre" sur l'annexe ADJ de Virginia en utilisant le code 31. Si la soustraction demandée est incorrecte, il doit déposer une déclaration modifiée.

Cette décision est basée sur les faits fournis par le contribuable et résumés ci-dessus. Toute modification des faits ou l'introduction de nouveaux faits peut conduire à un résultat différent.

Les articles du code de Virginie cités sont disponibles en ligne à l'adresse law.lis.virginia.gov. Les documents publics cités sont disponibles sur tax.virginia.gov dans la section Laws, Rules, & Decisions du site web du ministère. Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter ***** au Bureau de la politique fiscale et des affaires juridiques, Division de l'arbitrage et de la résolution des litiges fiscaux, à l'adresse ***** ou à l'adresse *****.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

 

James J. Alex
Commissaire à la fiscalité
Commonwealth de Virginie

Enceinte

AR/4859.Q
 

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Dernière mise à jour 07/02/2025 10:34