Numéro du document
23-115
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Exemption : Services - Contrats de maintenance de la main-d'œuvre et des biens meubles corporels
Sujet
Recours
Date d'émission
10-19-2023

19 octobre 2023

Objet : Demande de décision : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation

Chère ***** :

Nous répondons à votre lettre soumise au nom de votre client (le "contribuable") demandant une décision sur l'application de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation sur les contrats de service optionnels pour les véhicules (pièces et main d'œuvre) qui peuvent être ajoutés au prêt d'un client. Je vous prie de m'excuser pour le délai de réponse.

FAITS

Selon le demandeur, quatre parties sont impliquées dans la facilitation des contrats de service optionnels pour les véhicules. Vous trouverez ci-dessous une description du rôle de chaque partie dans le contrat.

Le concessionnaire A (le contribuable) commercialise, négocie et vend des contrats d'entretien facultatifs pour le compte du concessionnaire B. En pratique, le concessionnaire A facture au client la totalité du montant, mais ne conserve comme revenu qu'une partie négociée de la vente. Le reste des paiements est versé au concessionnaire B. 

Le concessionnaire B assure l'entretien proprement dit (pièces et main d'œuvre). Le concessionnaire B peut faire appel à des tiers indépendants pour fournir les services optionnels du véhicule. 

Le concessionnaire C est une compagnie d'assurance réglementée qui souscrit les contrats d'entretien facultatif des véhicules fournis par le concessionnaire B. Ces contrats sont proposés et facturés par le concessionnaire A en sa qualité d'agent ou de courtier. 

Le client est la personne ou l'entité qui conclut des contrats d'entretien de véhicules en option avec le concessionnaire A. Le client ne conclut le contrat d'entretien qu'avec le concessionnaire A et n'est pas partie au contrat conclu entre le concessionnaire B et le concessionnaire C. 

Le contribuable est conscient de l'imposabilité des contrats d'entretien optionnels des véhicules, qui comprennent à la fois les pièces et la main-d'œuvre, conformément au Virginia Code § 58.1-609.5. 10 et le titre 23 du code administratif de Virginie (VAC) 10-210-910. Le contribuable pose plusieurs questions concernant les implications de la vente au détail et de la taxe d'utilisation sur les ventes des contrats d'entretien optionnels des véhicules, qui seront traitées séparément ci-dessous.

DÉTERMINATION

Question 1
    
Le Ministère convient-il que (1) le véritable concessionnaire est le concessionnaire B, puisque le concessionnaire A est un courtier pour le concessionnaire B ; et (2) lorsqu'il reçoit le produit du contrat d'entretien facultatif du concessionnaire A (moins la composante négociée de la vente conservée par le concessionnaire A), le concessionnaire B est responsable de la production et du versement de la taxe de vente sur le produit brut facturé au client relativement au produit du contrat d'entretien facultatif du véhicule ?

Le Virginia Code § 58.1-602 définit le terme "détaillant" comme "toute personne engagée dans une activité de vente au détail ou de distribution, d'utilisation, de consommation ou de stockage en vue d'une utilisation ou d'une consommation dans le Commonwealth".  Cette loi donne en outre la définition suivante de la vente au détail : "une vente à toute personne dans un but autre que la revente sous la forme de biens meubles corporels ou de services imposables en vertu du présent chapitre". " En d'autres termes, les ventes au détail impliquent généralement une transaction entre un distributeur et l'utilisateur ou le consommateur de tous les biens meubles corporels inclus dans cette transaction.

Selon les faits présentés, le client conclut un contrat de service ou d'entretien de véhicule optionnel avec le concessionnaire A, au nom du concessionnaire B, et le client n'a pas connaissance des accords ou contrats entre le concessionnaire A, le concessionnaire B et le concessionnaire C, et n'y est pas partie. Dans la transaction décrite, le client est le consommateur du contrat optionnel de service ou d'entretien du véhicule acheté auprès du concessionnaire A. Par conséquent, le concessionnaire A serait le détaillant puisqu'il effectue la vente au client. 

De plus, comme le concessionnaire A effectue une vente au détail au client, il est tenu de percevoir la taxe de vente appropriée lorsqu'il facture le client. Conformément au Virginia Code § 58.1-609.5 10Les contrats d'entretien dont les conditions prévoient à la fois la réparation ou le remplacement des pièces et la main-d'œuvre sont soumis à la taxe sur la moitié de la charge totale pour ces contrats seulement.  Ainsi, le concessionnaire A, et non le concessionnaire B, doit percevoir la taxe sur 50% du prix total des contrats de service ou d'entretien qu'il vend, et doit déclarer et verser cette taxe au ministère dans ses déclarations mensuelles de taxe sur les ventes au détail et d'impôt sur l'utilisation. 

Question 2

Si le concessionnaire B est le détaillant dans la transaction en question, pourrait-il se prévaloir de l'exception pour les fournisseurs de services automobiles qui sont soutenus par des compagnies d'assurance réglementées par le Commonwealth ?

En ce qui concerne les plans de garantie prolongée, le titre 23 VAC 10-210-910 B 5 prévoit ce qui suit :

À l'exception des plans de garantie prolongée émis par des compagnies d'assurance agréées, la taxe s'applique aux frais liés aux plans de garantie prolongée qui prévoient la fourniture de pièces de rechange et de main-d'œuvre. L'application de la taxe aux plans de garantie prolongée est calculée de la même manière que les contrats d'entretien dans la présente sous-section. Les plans d'extension de garantie émis par une compagnie d'assurance réglementée par le Bureau of Insurance de la State Corporation Commission sont des opérations d'assurance et ne sont pas soumis à la taxe. 

Étant donné que le contrat est conclu entre le concessionnaire A et le client, et non entre le concessionnaire B, la deuxième question du demandeur est sans objet. En outre, le concessionnaire C, la compagnie d'assurance, n'est pas l'émetteur du contrat de service ou d'entretien facultatif du véhicule. Comme les contrats ne semblent pas être émis par une compagnie d'assurance, ils seraient soumis à la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation conformément au Virginia Code § 58.1-609.5 10.

Cette conclusion est cohérente avec le document public 97-319 (7/30/1997), qui traite des garanties étendues incluant la fourniture de pièces de rechange et de main-d'œuvre. Sur la base des termes et conditions du contrat, les garanties ont été considérées comme un contrat entre le concessionnaire émetteur et le client, et ont été soumises à la taxe sur les ventes parce qu'elles n'ont pas été émises par une compagnie d'assurance. Voir aussi l'IP 87-94 (3/20/1987), l'IP 87-264 (11/30/1987), et l'IP 89-249 (9/19/1989).

Cette réponse est basée sur les faits fournis tels que résumés ci-dessus. Toute modification des faits ou l'introduction de nouveaux faits peut conduire à un résultat différent. 

Les sections du Code de Virginia citées, ainsi que d'autres documents de référence, sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov dans la section "Lois, règles et décisions" du site web du ministère. Si vous avez des questions concernant cette réponse, vous pouvez contacter ***** au bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions du ministère, à l'adresse suivante : (804) *****. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

 

Craig M. Burns
Commissaire à la fiscalité

 

AR/3541
 

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Dernière mise à jour 11/29/2023 10:36