Numéro du document
22-15
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Résidence : Domicile - différents États, permis de conduire, inscription sur les listes électorales
Sujet
Recours
Date d'émission
01-25-2022

25 janvier 2022

Re : § 58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des personnes physiques

Chère ***** :

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez la correction de la cotisation d'impôt sur le revenu des personnes physiques établie à l'égard de ***** (le "contribuable") pour l'exercice fiscal clos le 31 décembre 31, 2017.

FAITS

Le département a reçu des informations de l'Internal Revenue Service (IRS) indiquant que le contribuable aurait pu être tenu de déposer une déclaration d'impôt sur le revenu en Virginia pour l'année fiscale 2017. L'examen des dossiers du département a montré que le contribuable n'avait pas déposé de déclaration. Le département a demandé des informations complémentaires au contribuable afin de déterminer si ses revenus étaient imposables en Virginia. Sur la base des informations fournies, le département a conclu que le contribuable était imposable en tant que résident domicilié en Virginia. Le contribuable fait appel, soutenant qu'il est résident de ***** (État A).

DÉTERMINATION

Deux catégories de résidents, les résidents à domicile et les résidents effectifs, sont définies dans le Virginia Code § 58.1-302. La résidence domiciliaire d'une personne désigne le lieu de résidence permanente d'un contribuable et le lieu où il a l'intention de retourner même s'il réside ailleurs. Pour qu'une personne change de domicile et s'installe dans un autre État ou pays, elle doit avoir l'intention d'abandonner son domicile en Virginia sans avoir l'intention d'y revenir. Parallèlement, cette personne doit acquérir un nouveau domicile où elle est physiquement présente avec l'intention d'y rester de manière permanente ou indéfinie. Un résident effectif de Virginia est une personne qui, pendant plus de 183 jours de l'année d'imposition, a maintenu son lieu de résidence en Virginia. Par conséquent, un résident domicilié en Virginia qui travaille dans d'autres régions du pays ou dans un autre pays et qui n'a pas renoncé à sa résidence en Virginia continue d'être assujetti à l'impôt en Virginia. En outre, une personne qui n'est pas un résident domicilié en Virginia, mais qui séjourne en Virginia pour une durée totale de plus de 183 jours, est également soumise à l'impôt en Virginia.

Pour passer d'un domicile légal à un autre, il faut (1) l'abandon effectif de l'ancien domicile, accompagné de l'intention de ne pas y retourner, et (2) l'acquisition d'un nouveau domicile en un autre lieu, qui doit être constitué par une présence personnelle et l'intention d'y demeurer de façon permanente ou indéfinie. La charge de la preuve du changement de domicile incombe à la personne qui l'invoque.

Pour déterminer le domicile, il peut être tenu compte de l'intention exprimée par la personne, de son comportement et de toutes les circonstances connexes, y compris, mais sans s'y limiter, l'indépendance financière, la profession ou l'emploi, les sources de revenus, la résidence du conjoint, l'état matrimonial, l'emplacement des biens immobiliers ou corporels, l'enregistrement et l'immatriculation des véhicules à moteur, et tout autre facteur qui peut être raisonnablement considéré comme nécessaire pour déterminer le domicile de la personne. L'intention réelle d'une personne doit être déterminée en fonction de tous les faits et circonstances du cas d'espèce. Une simple déclaration ne suffit pas à établir la résidence.

Le département détermine l'intention du contribuable à partir des informations fournies. Il incombe au contribuable de prouver qu'il a abandonné son domicile en Virginia. Si les informations sont insuffisantes pour satisfaire à cette exigence, le département doit conclure que l'intéressé avait l'intention de rester indéfiniment en Virginia.

Le contribuable a établi son domicile en Virginie lorsque lui et sa famille ont déménagé dans le Commonwealth à l'adresse 1991 afin de saisir une opportunité d'emploi. Le contribuable et son épouse ont acheté une résidence dans l'État A à l'adresse 2010. Sa femme et sa fille ont déménagé dans l'État A la même année, tandis que lui est resté en Virginie pour continuer à travailler. L'emploi du contribuable a pris fin en 2013 mais il a continué à résider en Virginie jusqu'en décembre 2016, date à laquelle il déclare avoir déménagé dans l'État de résidence A. Il a également immatriculé un véhicule dans l'État A à l'adresse 2016. En janvier 2021, le contribuable a obtenu un permis de conduire de l'État A et s'est inscrit sur les listes électorales de l'État A. 

Le contribuable a également conservé des liens importants avec la Virginie. Il possédait un permis de conduire de Virginie qu'il avait renouvelé sur le site 2019 et possédait trois véhicules immatriculés en Virginie. En outre, il a voté pour la dernière fois en Virginie à l'adresse 2016, mais n'a pas modifié son inscription au registre des électeurs de l'État A avant l'adresse 2021. Il est également resté propriétaire de sa résidence en Virginie, qui était occupée gratuitement par des membres de sa famille et des étudiants, et dans laquelle il pouvait retourner lorsqu'il se rendait en Virginie pour des raisons médicales ou professionnelles. 

Virginia Code § 46.2-323.1 stipule : "Aucun permis de conduire .............................. est délivrée à toute personne ne résidant pas en Virginie".  En fait, cette section stipule que toute personne demandant un permis de conduire doit signer et fournir au commissaire du département des véhicules à moteur (DMV) une déclaration certifiant que le demandeur est un résident de Virginie. Le ministère a constaté qu'une personne peut réussir à établir un domicile en dehors de la Virginie même si elle conserve un permis de conduire de la Virginie. Voir document public (D.P.) 00-151 (8/18/2000). Toutefois, l'obtention ou le renouvellement d'un permis de conduire de Virginie est considéré comme un indicateur fort de l'intention de conserver la résidence en Virginie. Voir P.D. 02-149 (12/9/2002). 

Le fait qu'une personne possède un permis de conduire de Virginie est un facteur à prendre en considération, parmi d'autres facteurs possibles, dans une affaire de domicile donnée. Les non-résidents ne sont pas autorisés à détenir un permis de conduire en Virginie. Voir le Virginia Code § 46.2-323.1. Ils sont toutefois autorisés à continuer d'utiliser les licences délivrées par leur État ou leur pays d'origine. Voir le Virginia Code § 46.2-307. Aux fins du titre 46.2 du code de Virginia, le terme "non-résident" est généralement défini comme toute personne qui n'est pas domiciliée dans le Commonwealth. Voir le Virginia Code § 46.2-100. Ainsi, en général, une personne doit être résidente domiciliaire de la Virginie pour être titulaire d'un permis de conduire de la Virginie.

Les personnes qui ont résidé en Virginie pendant plus de six mois sont toutefois considérées comme des résidents aux fins de l'application de la plupart des dispositions du titre 46.2 du code de Virginie, y compris les dispositions relatives au permis de conduire du titre 46.2, Chapitre 3 (Virginia Code § 46.2-300 et seq.). En outre, étant donné qu'une personne physiquement présente et résidant en Virginie depuis plus de six mois peut néanmoins rester résidente domiciliaire d'un autre État ou pays, il peut être nécessaire dans ce cas d'examiner des facteurs supplémentaires pour déterminer si une personne qui a obtenu un permis de conduire sur la base d'une présence physique et d'une résidence effective en Virginie avait également l'intention de devenir résidente domiciliaire de la Virginie. Toutefois, une fois qu'il est clair qu'une personne a établi sa résidence en Virginie, les renouvellements ultérieurs d'un permis de conduire de Virginie, même en cas d'absence de l'État, seront considérés comme une preuve très solide de l'intention de la personne de rester un résident domicilié en Virginie. En effet, le droit de l'individu à obtenir un permis de conduire de Virginie ne reposerait plus sur la durée de sa présence physique en Virginie en tant que résident effectif, mais plutôt sur l'implication qu'il est resté un résident domicilié en Virginie.

En ce qui concerne le droit de vote, l'article II, section 1 de la Constitution de Virginia stipule dans sa partie pertinente ce qui suit :

Lors des élections populaires, les conditions d'éligibilité sont les suivantes : Chaque électeur doit être citoyen des États-Unis, avoir dix-huit ans, remplir les conditions de résidence énoncées dans la présente section et être inscrit sur les listes électorales conformément au présent article.

Les conditions de résidence sont les suivantes : chaque électeur doit résider dans le Commonwealth et dans la circonscription où il vote. La résidence, aux fins de l'exercice du droit de vote, requiert à la fois le domicile et le lieu de séjour.

L'exigence de domicile et de lieu de résidence énoncée dans la Constitution de Virginia se reflète également dans la définition de "résidence" ou de "résident" utilisée dans les lois électorales de Virginia. Voir le Virginia Code § 24.2-101. Conformément au précédent établi par la Cour suprême de Virginia dans l'affaire Coopers Adm’r v. Commonwealth, 121 Va. 338, 93 S.E. 680 (1917), le département considérera que le fait qu'un contribuable ait obtenu une inscription d'électeur en Virginie et ait voté aux élections en Virginie constitue une preuve très forte que cette personne a considéré la Virginie comme son domicile pendant la période où elle détenait et utilisait ces inscriptions.

Le contribuable explique qu'il a conservé sa résidence en Virginie afin de la donner éventuellement à son fils. Il déclare avoir permis à son fils, à son neveu et à un étudiant de l'université de résider gratuitement dans la résidence de Virginie pendant 2017. En outre, le contribuable a séjourné dans la résidence lorsqu'il est retourné en Virginie pour rendre visite à ses médecins et pour s'occuper de certaines questions préliminaires dans une affaire judiciaire dans laquelle il était partie prenante. Il indique qu'un véhicule a été immatriculé par inadvertance en Virginie alors qu'il se trouvait en réalité dans l'État A et que les deux autres véhicules immatriculés en Virginie étaient utilisés par les membres de la famille résidant dans la résidence de Virginie.

Le ministère reconnaît qu'un changement de domicile se produit dans le cadre d'un processus dans lequel aucun facteur n'est déterminant à lui seul. Même si le contribuable avait l'intention requise d'établir son domicile dans l'État A, les liens qu'il a conservés avec la Virginie soulèvent des doutes quant à son intention d'abandonner son domicile en Virginie. En particulier, le renouvellement du permis de conduire de Virginie à l'adresse 2019, après lequel il affirme avoir changé de domicile pour l'État A, était un acte affirmatif indiquant qu'il considérait toujours la Virginie comme son domicile. En outre, le contribuable disposait d'un domicile en Virginie où il était libre de retourner à tout moment. Comme indiqué ci-dessus, le changement de domicile nécessite à la fois l'établissement d'un nouveau domicile et l'abandon de l'ancien, et ces conditions doivent être remplies simultanément. Par conséquent, j'estime que le contribuable est resté imposable en tant que résident domicilié en Virginie pour l'année d'imposition 2017. 

L'évaluation en question a été réalisée sur la base des meilleures informations dont disposait le ministère, conformément au Virginia Code § 58.1-111. Le contribuable peut toutefois disposer d'informations qui représentent mieux son obligation fiscale en Virginie pour l'année d'imposition en question. Par conséquent, le contribuable devrait remplir une déclaration d'impôt sur le revenu pour les résidents de Virginie ( 2017 ) afin de refléter plus précisément son obligation fiscale en Virginie. La déclaration doit être soumise dans un délai de 30 jours à compter de la date de la présente lettre à l'adresse suivante : Virginia Department of Taxation, Office of Tax Policy, Appeals and Rulings, P.O. Box 27203, Richmond, Virginia 23161-7203, à l'attention de : *****. Dès réception, la déclaration sera examinée et la cotisation sera ajustée, le cas échéant. Si la déclaration n'est pas reçue dans le délai imparti, l'évaluation sera considérée comme correcte et des mesures de recouvrement pourront être prises.

Les articles du Code de Virginia et les documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov dans la section "Laws, Rules & Decisions" du site web du ministère. Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter le bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions (Office of Tax Policy, Appeals and Rulings) à l'adresse suivante : *****.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

 

Craig M. Burns
Commissaire à la fiscalité

                

AR/3785.B
 

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Dernière mise à jour 04/07/2022 13:52