Numéro du document
19-125
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Exemption de revente : Clients étrangers à l'exportation
Sujet
Recours
Date d'émission
01-31-2019

31 janvier 2019

Re : § 58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation

Chère ***** :

Nous répondons à votre lettre soumise au nom de ***** (le "contribuable"), dans laquelle vous demandez une correction de l'évaluation de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation émise pour la période allant d'octobre 2010 à juin 2013. Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre appel.

FAITS

Le contribuable est un fournisseur de services de vente aux enchères d'automobiles qui aide les compagnies d'assurance à se débarrasser des véhicules déclarés perte totale. En s'appuyant sur le Virginia Code § 58.1-609.10 4En vertu de la loi sur l'impôt sur le revenu, du titre 23 du code administratif de Virginie (VAC) 10-210-780 et du document public 12-123 (7/30/12), l'auditeur a évalué la taxe sur les ventes pour les ventes non taxées de véhicules à perte totale à des acheteurs étrangers, estimant qu'il ne s'agissait pas de ventes exonérées dans le cadre du commerce interétatique. 

Le contribuable soutient que l'évaluation de l'impôt dans le cadre de la vérification est erronée. Le contribuable affirme que, conformément au Virginia Code § 58.1-609.10 2Les ventes des véhicules en question sont soumises à la taxe sur les ventes et l'utilisation des véhicules à moteur et non à la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation. S'il s'avère que la taxe sur les véhicules à moteur n'est pas applicable, le contribuable maintient que les véhicules ont été vendus pour être revendus aux acheteurs étrangers en vertu de certificats d'exemption, conformément au Virginia Code § 58.1-623 A, P.D. 92-18 (4/14/92) et P.D. 95-316 (12/15/95). Enfin, le contribuable soutient que les ventes peuvent bénéficier de l'exonération du commerce interétatique, conformément au Virginia Code § 58.1-609.10 4.

DÉTERMINATION

Taxe sur les ventes et l'utilisation des véhicules à moteur

En s'appuyant sur le Virginia Code § 58.1-609.1 2Le contribuable maintient que la loi sur la taxe sur les ventes et l'utilisation des véhicules à moteur s'applique aux ventes en question et que la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation n'est pas applicable en l'espèce. Le contribuable déclare que la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation ne s'applique pas parce que l'acheteur détient un titre de propriété valide délivré par le Department of Motor Vehicles (DMV).

Le Virginia Code § 46.2-1600 définit un véhicule de récupération comme suit :

(i) Tout véhicule récent qui a été (a) acquis par une compagnie d'assurance dans le cadre d'une procédure d'indemnisation autre qu'un véhicule volé ou (b) endommagé à la suite d'une collision, d'un incendie, d'une inondation, d'un accident, d'une intrusion ou de tout autre événement, à tel point que son coût de réparation estimé, à l'exclusion des frais de remorquage, de stockage et de véhicule de remplacement temporaire/de location ou du paiement d'une indemnité de dépréciation, dépasserait sa valeur réelle en espèces, déduction faite de sa valeur de récupération actuelle ; (ii) tout véhicule volé récupéré, acquis par une compagnie d'assurance dans le cadre d'une procédure d'indemnisation, dont le coût de réparation estimé dépasse 75 pour cent de sa valeur réelle en espèces ; ou (iii) tout autre véhicule considéré comme un véhicule de récupération par son propriétaire ou par une compagnie d'assurance qui a demandé un certificat de récupération pour le véhicule, à condition que ce véhicule ne soit pas un véhicule non réparable.

Le Virginia Code § 46.2-1600 définit un véhicule non réparable comme "tout véhicule dont l'assureur ou le propriétaire a déterminé qu'il n'avait aucune valeur, sauf pour être utilisé comme pièces détachées ou comme ferraille, ou pour lequel un certificat de non-réparation a été délivré ou demandé".

Le Virginia Code § 46.2-1603 régit la délivrance de certificats de sauvetage aux propriétaires de véhicules immatriculés dans le Commonwealth. Virginia Code § 46.2-1603 G déclare :

Dès réception d'une demande de certificat de sauvetage pour un véhicule immatriculé dans le Commonwealth, ou dès réception d'une notification d'une compagnie d'assurance ou de son agent autorisé conformément à la sous-section D de la présente section, le ministère fait annuler le titre de ce véhicule et délivre le certificat approprié au propriétaire du véhicule. 

Virginia Code § 46.2-1603.2 régit la délivrance de certificats de non-réparation aux propriétaires de véhicules immatriculés dans le Commonwealth. Virginia Code § 46.2-1603.2 D prévoit que :

Le département, à la réception d'une demande de certificat de non-réparation pour un véhicule immatriculé dans le Commonwealth, ou à la réception d'une notification d'une compagnie d'assurance ou de son agent autorisé, conformément à la sous-section C de la présente section, selon laquelle un véhicule immatriculé dans le Commonwealth est devenu un véhicule non réparable, fait en sorte que le titre de ce véhicule soit annulé et qu'un certificat de non-réparation soit délivré au propriétaire du véhicule. 

Les véhicules en question sont considérés comme des véhicules de récupération ou non réparables conformément au Virginia Code § 46.2-1600. Ainsi, des certificats de sauvetage ou des certificats de non-réparation ont été délivrés aux compagnies d'assurance en ce qui concerne les véhicules en perte totale en question, et le titre et l'enregistrement délivrés par le DMV auraient été annulés conformément aux autorités susmentionnées. En conséquence, j'estime que l'acheteur ne détiendrait pas un titre valide délivré par le DMV et que, conformément au titre 23 VAC 10-210-990 A, la vente de ces véhicules serait donc soumise à la taxe sur les ventes au détail et à l'utilisation, et non à la taxe sur les ventes de véhicules à moteur et à l'utilisation.  

Exemption pour revente

Virginia Code § 58.1-623 A prévoit, dans sa partie pertinente, que 

Toutes les ventes ou locations sont soumises à la taxe jusqu'à ce que le contraire soit établi. La charge de la preuve que la vente, la distribution, la location ou l'entreposage d'un bien meuble corporel n'est pas imposable incombe au négociant, à moins qu'il n'obtienne du contribuable un certificat attestant que le bien est exonéré en vertu du présent chapitre. 

Virginia Code § 58.1-623 B prévoit que :

Le certificat mentionné dans la présente section libère la personne qui le prend de toute responsabilité pour le paiement ou la perception de la taxe, sauf si le commissaire fiscal l'informe que ce certificat n'est plus acceptable. Ce certificat est signé par le contribuable et porte son nom et son adresse ; il indique le numéro du certificat d'enregistrement, le cas échéant, délivré au contribuable ; il indique la nature générale des biens meubles corporels vendus, distribués, loués ou stockés, ou devant être vendus, distribués, loués ou stockés en vertu d'un certificat d'exemption générale ; et il se présente en substance sous la forme prescrite par le commissaire aux impôts. Si une exonération concerne une organisation à but non lucratif, autre qu'une église à but non lucratif, qui s'est qualifiée pour une exonération de la taxe sur les ventes et l'utilisation en vertu du Virginia Code § 58.1-609.11, le certificat d'exemption est valable jusqu'à la date d'expiration prévue sur le certificat d'exemption.

Titre 23 VAC 10-210-280 A interprète le Virginia Code § 58.1-623 et stipule qu'"un certificat incomplet, invalide, infirme ou incohérent à première vue n'est jamais acceptable, que ce soit avant ou après notification".

Lorsqu'il effectue des ventes exonérées à ses acheteurs nationaux et étrangers, le contribuable demande à ses clients de fournir un certificat d'exonération multijuridictionnelle de la Multistate Tax Commission ("MTC") et des documents démontrant que les clients sont des concessionnaires agréés de véhicules à moteur ou de pièces détachées dans les États ou nations d'origine des acheteurs.  S'appuyant sur le P.D. 95-316, le contribuable soutient que le certificat d'exonération multijuridictionnelle répond au critère requis par la loi et peut être considéré comme un certificat d'exonération générale pouvant être accepté en lieu et place du certificat d'exonération pour revente en Virginie, le formulaire ST-10. Dans l'affaire P.D. 95-316, le certificat d'exemption générale fourni par le contribuable et le formulaire ST-10 ont été comparés. Sur la base de cette comparaison, le commissaire aux impôts a autorisé l'utilisation du certificat général, à condition qu'il contienne toutes les informations requises pour remplir le formulaire ST-10. En outre, le certificat général était limité aux exemptions énumérées sur le formulaire ST-10. 

Les certificats d'exemption multijuridictionnelle fournis avec l'appel du contribuable exigent que l'acheteur qui présente le certificat certifie qu'il est enregistré auprès d'au moins un des États énumérés sur le formulaire. En l'espèce, les acheteurs étrangers du contribuable ne sont enregistrés dans aucun des États énumérés dans les certificats d'exemption présentés. Conformément au Virginia Code § 58.1-623 et au titre 23 VAC 10-210-280, les certificats d'exonération ne sont pas valables en l'état et n'auraient pas pu être acceptés de bonne foi par le contribuable au moment où les ventes en cause ont été effectuées. En outre, bien que la décision rendue dans l'affaire P.D. 95-316 permette d'utiliser un certificat d'exemption générale pour exonérer les achats de la taxe sur les ventes, le document public n'est pas déterminant dans ce cas, car les acheteurs étrangers du contribuable ne sont pas enregistrés dans les États énumérés sur le certificat d'exemption.   

Le Virginia Code § 58.1-623 énonce clairement les informations devant figurer sur un certificat d'exonération pour justifier une vente exonérée. "Les lois accordant des exonérations fiscales sont interprétées strictement contre le contribuable. Commonwealth c. Community Motor Bus Co., Inc, 214 Va. 155, 198 S.E.2d 619 (1973). "L'exonération fiscale est l'exception et, en cas de doute, le doute est levé contre celui qui réclame l'exonération. Golden Skillet Corp. c. Commonwealth, 214 Va. 276, 199 S.E.2d 511 (1972). Les documents fournis par le contribuable en provenance des pays des acheteurs étrangers concernant la nature de leurs activités ne contiennent pas les informations requises par la loi pour déterminer si l'exonération de la revente s'applique en l'espèce. En outre, le département n'a aucun moyen de vérifier l'authenticité ou l'objectif de la documentation fournie. Par conséquent, la documentation est insuffisante pour prouver qu'il s'agit d'une vente exonérée en vue de la revente. 

S'appuyant sur P.D. 92-18, le contribuable fait également valoir que même sans la fourniture de la documentation susmentionnée, le fait que le contribuable ne puisse pas effectuer de ventes à des clients utilisateurs finaux en vertu de ses licences DMV de Virginia étaye son affirmation selon laquelle les ventes en question sont des ventes exonérées pour la revente. Dans l'affaire P.D. 92-18, le contribuable, un grossiste en bière, a demandé une décision concernant les registres qu'il doit conserver pour documenter les ventes exonérées en vue de la revente. Le commissaire fiscal a déclaré que, bien que les certificats d'exemption soient pratiquement toujours nécessaires pour prouver les ventes exonérées en vue de la revente, les lois et règlements régissant le commerce de gros de la bière en Virginie permettent de vérifier les ventes exonérées sans obtenir de certificats d'exemption. En conséquence, le commissaire fiscal a décidé que les certificats d'exemption ne seraient pas nécessaires dans les cas où un grossiste en bière vendait à des détaillants agréés par l'ABC ou à d'autres grossistes agréés, et où le grossiste tenait des registres complets et précis. 

Bien que la décision contenue dans ce document public offre aux grossistes en bière une autre possibilité de tenir des registres, cette décision n'est pas applicable dans le cas présent. Cette décision est basée sur les circonstances uniques liées aux grossistes en bière. J'estime que la situation du contribuable n'est pas similaire à celle du contribuable figurant dans le document public. Par conséquent, l'arrêt P.D. 92-18 ne peut pas être appliqué à ces circonstances pour déterminer que les ventes en question sont destinées à la revente. 

Commerce interétatique

Virginia Code § 58.1-609.10 4 prévoit que la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation ne s'applique pas à la "livraison de biens meubles corporels en dehors du Commonwealth pour utilisation ou consommation en dehors du Commonwealth". La livraison de biens destinés à l'exportation à l'étranger à un factor ou à un agent d'exportation est considérée comme une livraison de biens destinés à être utilisés ou consommés en dehors du Commonwealth".

Le titre 23 VAC 10-210-780 A prévoit que :

La taxe ne s'applique pas aux ventes de biens meubles corporels dans le cadre du commerce interétatique ou étranger. Il y a vente dans le cadre d'un commerce interétatique ou étranger uniquement lorsque le titre ou la possession du bien vendu passe à l'acheteur en dehors de la Virginia et qu'aucune utilisation du bien n'est faite en Virginia. Les exemples suivants illustrent des transactions dans le commerce interétatique et étranger auxquelles la taxe ne s'applique pas : 

1. La vente de biens meubles corporels livrés à l'acheteur en dehors de l'État dans le véhicule du vendeur ;
2. La vente de biens meubles corporels livrés à l'acheteur en dehors de l'État par un camionneur indépendant ou un transporteur contractuel engagé par le vendeur ;
3. La vente de biens meubles corporels livrés par le vendeur à un transporteur public ou à la poste américaine pour être livrés à l'acheteur en dehors de l'État ;
4. L'achat de biens meubles corporels destinés à la revente et au transport immédiat hors de l'État par un revendeur dûment enregistré dans un autre État, à condition qu'un certificat d'exemption valide soit obtenu par le vendeur de Virginia. 

Au sens du présent règlement, l'expression "foreign commerce" comprend la livraison à un facteur ou à un agent de biens meubles corporels destinés à l'exportation à l'étranger, à condition que les biens soient livrés par le vendeur au facteur ou à l'agent d'exportation dans le véhicule du vendeur, par un transporteur public, par un transporteur contractuel agréé ou par un camionneur indépendant engagé par le vendeur, ou encore par le courrier américain. 

Le contribuable soutient que les règlements sur l'administration des exportations (Export Administration Regulations, "EAR") exigent expressément qu'un transitaire s'occupe de tous les transports de marchandises exportées à l'étranger. Le contribuable soutient en outre que ce transitaire est un agent d'affacturage ou d'exportation tel qu'il est considéré dans les autorités susmentionnées.     

Je ne suis pas d'accord avec le contribuable sur le fait que l'EAR exige expressément qu'un transitaire s'occupe de tous les transports de marchandises d'exportation à l'étranger. L'EAR est administré par le ministère américain du commerce et réglemente l'exportation des "biens à double usage". Les dispositions de contrôle de l'EAR sont destinées à servir la sécurité nationale, la politique étrangère, la non-prolifération des armes de destruction massive et d'autres intérêts des États-Unis qui, dans de nombreux cas, se reflètent dans des obligations ou des accords internationaux. Voir 15 CFR § 730.6. L'EAR n'exige pas qu'une partie à une transaction (vendeur ou acheteur) fasse appel à un transitaire. L'EAR exige plutôt que les articles exportés soient correctement déterminés et contrôlés aux fins de l'EAR. Un transitaire peut être engagé pour effectuer cette tâche, mais les parties aux transactions sont en fin de compte responsables du respect des exigences de l'EAR. 

Je ne suis pas non plus d'accord avec le fait qu'un transitaire soit un agent d'affacturage ou d'exportation au sens de la loi et du règlement de Virginie. Dans l'affaire P.D. 90-112 (7/23/90), le contribuable a commandé à un vendeur situé en dehors de la Virginie des marchandises destinées à être livrées à l'un de ses missionnaires qui était temporairement en congé, afin de les emmener à l'étranger et de les utiliser dans le cadre d'une mission. Le contribuable a demandé une décision sur la question de savoir si son employé, le missionnaire, pouvait être considéré comme un agent d'exportation de marchandises utilisées à l'étranger, conformément au règlement. 1 Le commissaire fiscal a estimé que les termes "factor" et "agent d'exportation", tels qu'ils figurent dans la loi et le règlement, désignent un intermédiaire ou un intermédiaire qui vend des marchandises pour le compte d'un fabricant. Par conséquent, le missionnaire du contribuable qui exportait des marchandises à l'étranger n'était pas considéré comme un agent d'affacturage ou d'exportation. 

Dans ce cas, l'agent qui aide l'acheteur à satisfaire aux exigences de l'EAR et qui agit en tant que transitaire pour l'acheteur ne serait pas considéré comme un facteur ou un agent d'exportation au sens des autorités susmentionnées. Un transitaire facilite le transport de marchandises d'un endroit à un autre et ne serait pas considéré comme un intermédiaire ou un jobber en ce qui concerne la vente des véhicules en perte totale du contribuable aux acheteurs étrangers.   

En outre, le titre 23 VAC 10-210-780 A stipule qu'il y a vente dans le cadre d'un commerce interétatique lorsque le titre ou la possession du bien vendu est transféré à l'acheteur en dehors de la Virginie et qu'aucune utilisation du bien n'est faite en Virginie. Le commissaire fiscal a abordé cette question dans l'affaire P.D. 12-123, estimant qu'il y avait eu vente dans le cadre d'un commerce interétatique lorsque le contribuable avait pu démontrer qu'il avait engagé un courtier en fret pour organiser l'expédition des véhicules vendus à son client, comme le prévoit le titre 23 VAC 10-210-780. Sur la base d'un examen de la documentation fournie avec l'appel du contribuable, je ne suis pas en mesure de déterminer que le titre ou la possession du bien en question passe aux acheteurs étrangers du contribuable en dehors de la Virginie. Le contribuable n'a pas fourni de documents démontrant que l'expédition des véhicules en perte totale a été organisée par le contribuable comme le prévoit le règlement. Pour cette raison, et pour les raisons exposées ci-dessus, l'exemption relative au commerce interétatique ne s'applique pas aux transactions en question.

CONCLUSION

Sur la base de cette détermination, l'évaluation est correcte. Une facture révisée, avec les intérêts courus à ce jour, sera envoyée sous peu au contribuable. Aucun intérêt supplémentaire ne sera perçu si le montant de la cotisation est payé dans un délai de 30 jours à compter de la date de la facture. Veuillez verser votre paiement à l'adresse suivante : Virginia Department of Taxation : Virginia Department of Taxation, 600 E. Main Street, 15th Floor, Richmond, Virginia 23219, Attn : *****. Si vous avez des questions concernant le paiement de la cotisation, vous pouvez contacter ***** à l'adresse suivante : *****.

Les articles du code de Virginie , les règlements et les documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov dans la section "Lois, règles et décisions" du site web du ministère. Si vous avez des questions concernant cette réponse, vous pouvez contacter le bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions (Office of Tax Policy, Appeals and Rulings) à l'adresse suivante : *****.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

 

Craig M. Burns
Commissaire à la fiscalité
Commonwealth de Virginie

AR/590.P

 

___________________________

1 La citation du règlement dans le document public est VR 630-10-51. Lorsque les règlements ont été réorganisés par le département, ce règlement a reçu la référence actuelle comme indiqué ci-dessus, Titre 23 du code administratif de Virginie 10-210-780.

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Dernière mise à jour 03/18/2025 12:06