Numéro du document
90-112
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Stockage en Virginie de produits destinés à l'étranger
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
07-23-1990
Juillet 23, 1990


Objet : Demande de décision / Taxe sur les ventes et l'utilisation


Dear*****************

Nous répondons ainsi à votre lettre datée de janvier 5, 1990 dans laquelle vous demandez un ruling sur des transactions particulières impliquant votre organisation.
FAITS

************** le contribuable "" , commande des marchandises auprès d'un vendeur situé en dehors de la Virginie pour les livrer à l'un de ses missionnaires qui se trouve temporairement en Virginie pour une permission, afin qu'il les emporte à l'étranger et les utilise dans le cadre de son travail missionnaire.

Le contribuable souligne que le dernier paragraphe de la sous-section A de la Virginia Retail Sales and Use Tax Regulation 630-10-51 prévoit une exonération de la taxe sur les ventes pour la livraison de biens meubles corporels à un facteur ou à un agent de biens meubles corporels destinés à l'exportation à l'étranger et se demande si son employé, le missionnaire, peut être considéré comme son agent pour l'exportation de marchandises destinées à être utilisées à l'étranger.
ARRÊT

Virginia Code §58.1-608(10)(d) exonère de la taxe sur les ventes et l'utilisation :
    • la livraison de biens meubles corporels en dehors du Commonwealth pour utilisation ou consommation en dehors du Commonwealth. La livraison de marchandises destinées à l'exportation à l'étranger à un factor ou à un agent d'exportation est considérée comme une livraison de marchandises destinées à être utilisées ou consommées en dehors du Commonwealth.
Les termes "factor" et "export agent" dans le règlement et la section du code susmentionnés, font référence à un intermédiaire ou à un revendeur qui vend marchandises pour
Le missionnaire du contribuable qui exporte des marchandises pour les utiliser à l'étranger ne serait donc pas considéré comme un tel facteur ou agent d'exportation.

La sous-section A de la RV 630-10-51 stipule qu'une vente "dans le commerce interétatique ou étranger n'a lieu que lorsque le titre ou la possession du bien vendu est transféré à l'acheteur en dehors de la Virginie. et qu'il n'y a pas d'utilisation du bien à l'intérieur de la Virginia." (Cette exonération ne vise qu'à exonérer la première utilisation "" d'un tel bien lorsque cette utilisation a lieu en dehors de la Virginie. Cela est confirmé par la sous-section B de ce règlement qui stipule que
    • ...la taxe s'applique à la première utilisation en Virginie de biens meubles corporels achetés ailleurs dans le cadre d'une transaction qui aurait été imposable si elle avait eu lieu en Virginia, indépendamment du fait que ces biens ont pu être ou peuvent être utilisés dans le cadre d'un commerce interétatique....
Ce règlement est conforme à la décision de la Cour suprême de Virginie dans l'affaire Commonwealth de Virginie, Département de la fiscalité c. Miller-Morton Company, 220 Va. 852 (1980). La Cour a statué que l'exonération pour la livraison de biens en dehors de la Virginie pour une utilisation en dehors de la Virginie s'applique à l'acte de livraison et non à la détention de biens en Virginie pour une livraison en dehors de la Virginie. En outre, si un fait générateur de l'impôt se produit en Virginie, la livraison ultérieure en dehors de l'État ne l'exonère pas de l'impôt.

En vertu du Virginia Code §58.1-602, la taxe d'utilisation est imposée "sur l'utilisation, la consommation, la distribution et le stockage tels qu'ils sont définis dans le présent document." "L'utilisation" est définie comme "l'exercice de tout droit ou pouvoir sur un bien meuble corporel lié à la propriété de celui-ci...." "Le stockage" est défini comme "toute conservation ou rétention d'un bien meuble corporel en vue de son utilisation, de sa consommation ou de sa distribution dans le Commonwealth, ou à toute autre fin que la vente au détail dans le cadre d'une activité commerciale normale." En l'espèce, le contribuable, par son stockage en Virginie et la distribution ultérieure des marchandises à l'étranger par l'intermédiaire de son missionnaire, utilise "" les marchandises en Virginie.

Veuillez toutefois noter que toute taxe payée en raison de la première utilisation en Virginie peut faire l'objet d'un crédit pour des taxes similaires payées à un autre État.

J'espère que cela répond à votre question, mais si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à contacter le service.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46