Numéro du document
01-61
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Licence de logiciel ; "Véritable objet" de la transaction
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
05-15-2001
Mai 15, 2001

Re : § 58.1-1821 Application : Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation

Chère ****

La présente fait suite à votre lettre demandant la correction de la cotisation de taxe d'utilisation émise à l'égard de **** (le contribuable "" ) à la suite d'un contrôle. Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre lettre. Des copies des sources citées sont jointes.
FAITS

Le contribuable fournit des services médicaux. Un audit portant sur la période allant de juillet 1997 à mars 2000 a donné lieu à l'établissement d'une taxe d'utilisation sur des achats non taxés.

Le contribuable s'oppose à la taxe d'utilisation imposée sur une licence de logiciel et soutient que cette transaction n'est pas soumise à l'impôt. Selon le contribuable, le logiciel n'a pas été transféré sur une disquette ou un autre support matériel. Au contraire, le logiciel a été chargé directement sur son serveur de fichiers par le fournisseur de logiciels situé en dehors de la Virginie. Une copie tangible du logiciel n'a jamais été fournie. Le vendeur a toutefois fourni une copie tangible du manuel d'utilisation du logiciel, qui n'a pas fait l'objet d'une facturation distincte.
DÉTERMINATION

Le département a longtemps considéré que la vente de logiciels informatiques transférés sous une forme tangible (par exempleLa vente d'un bien meuble corporel est imposable (par exemple, la vente d'un disque, d'une bande ou d'un ruban). En revanche, les programmes informatiques transmis par voie électronique (par exempleLes opérations de transfert de biens meubles corporels (par exemple, l'utilisation d'un ordinateur par l'intermédiaire de lignes téléphoniques ou la saisie directe sur le clavier d'un ordinateur) sont considérées comme des transactions non imposables, car il n'y a pas de transfert de biens meubles corporels. Cette question est abordée dans les documents publics 99-80 (4/21/99) et 96-143 (6/20/96) qui indiquent que les logiciels informatiques pré-écrits téléchargés par un fournisseur de logiciels sur du matériel appartenant au client, sans qu'aucun support matériel ne soit fourni, constituent un service non imposable.

Étant donné que la transaction en question dans ce cas implique à la fois des services et des matériaux, il convient d'examiner le test "true object" énoncé dans le titre 23 du code administratif de Virginie 10-210-4040(D) :

Si l'objet de la transaction est d'obtenir un service et que le bien meuble corporel transféré au client n'est pas essentiel à la transaction, celle-ci peut constituer un service exonéré. Toutefois, si l'objet de la transaction est de garantir le bien qu'elle produit, la totalité de la taxe, y compris la taxe pour les services fournis, est imposable.

L'objet réel "" recherché par le contribuable dans le cas présent concerne les services de logiciels plutôt que le manuel du logiciel qui est accessoire à la transaction. En conséquence, la transaction contestée sera retirée de l'évaluation. L'évaluation contestée ayant été payée, le contribuable recevra un remboursement de*** $ (impôt payé de *** et intérêts payés de ***). Les intérêts dus par le département sur ce montant seront ajoutés au remboursement.

Si vous avez des questions concernant cette réponse, veuillez contacter **** du Bureau de la politique fiscale du ministère à l'adresse suivante : ****.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,


Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité


OTP/29862R

Documents connexes
Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 09/16/2014 15:39