Numéro du document
96-143
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Ordinateurs, services et logiciels ; systèmes informatiques
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
06-20-1996

20 juin 1996




Objet : Demande de décision : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation


Cher***********

Nous répondons à votre demande de décision concernant l'application de la taxe sur les ventes et l'utilisation au matériel informatique et aux logiciels vendus par ***** (le contribuable "" ). Votre correspondance a été transmise à mon attention par le bureau du département *****District.

FAITS

Le contribuable développe et vend un logiciel de vente destiné aux concessionnaires automobiles. Ce logiciel de vente est utilisé comme outil de marketing par vos clients et se compose principalement de graphiques, de photos numérisées et d'informations dont la plupart sont spécifiques à chaque client.

Dans les cas où le client possède déjà le matériel informatique nécessaire, le contribuable se rend sur place pour charger le logiciel de vente sur l'ordinateur du client. Dans d'autres cas, le contribuable achète du matériel informatique pour le compte de clients spécifiques. Je comprends que, dans ces cas, le matériel est livré à la division graphique du contribuable à l'adresse *****, où le système de vente de logiciels est chargé sur l'ordinateur. Le matériel, y compris les logiciels, est ensuite livré aux clients à l'intérieur et à l'extérieur de la Virginie.

Les clients versent au contribuable une redevance initiale qui comprend le paiement du matériel (le cas échéant), la personnalisation du logiciel, l'installation et la formation initiale. Les clients paient également une redevance mensuelle, qui est principalement une redevance de licence pour l'utilisation du système de vente de logiciels. La redevance mensuelle comprend également la formation continue et la maintenance du logiciel, et vous indiquez que toute maintenance du logiciel est assurée par le contribuable sur le site du client.

Dès le paiement de la redevance initiale, le matériel devient la propriété du client, mais ce dernier n'acquiert jamais le titre de propriété du système de vente de logiciels. Si les clients décident de ne plus payer la redevance mensuelle, le logiciel est supprimé de leur ordinateur.

ARRÊT

Logiciel personnalisé ou logiciel préécrit : La première question à trancher en l'espèce est de savoir si le système de vente de logiciels du contribuable est un logiciel personnalisé ou un programme préécrit. À cet égard, Code de Virginie § 58.1-602 définit un programme personnalisé "" :
    • Programme informatique spécifiquement conçu et développé pour un seul client. La combinaison de deux ou plusieurs programmes pré-écrits ne constitue pas un programme informatique personnalisé. Un programme pré-écrit qui est modifié pour tous reste un programme préécrit et ne devient pas personnalisé. (souligné par l'auteur)

Il ne semble pas que le système de vente de logiciels soit un programme personnalisé "" tel que défini ci-dessus. "Par exemple, l'accord initial du contribuable précise que le contribuable fournit une version personnalisée du système de vente ". En outre, ce document indique également que le contribuable "effectuera la programmation initiale pour adapter le système de vente [du contribuable] aux besoins spécifiques" du client. Cette formulation suggère fortement que le système de vente n'est pas "spécifiquement conçu et développé pour un seul client" comme l'exige la loi.

Je reconnais que le produit du contribuable n'est pas le même que le logiciel générique disponible dans le commerce. Je suis également d'accord pour dire que les données d'un client, y compris les photographies numérisées, sont des informations personnalisées. Il semble toutefois que le contribuable utilise un programme de base (appelé système de vente) qui est ensuite personnalisé pour chaque client spécifique.

Logiciels informatiques matériels et non matériels : Étant donné que le contribuable fournit ses logiciels à ses clients de différentes manières, une deuxième question se pose dans ce cas : le système de vente de logiciels est-il un bien corporel ou incorporel ?

Code de Virginie § 58.1-603 impose la taxe sur la vente ou la distribution de biens meubles corporels en Virginie. Comme indiqué dans les documents publics ci-joints 86-147 (7/31/86) et 87-209 (9/15/87), le ministère a déterminé que la taxe s'applique à la vente ou à la location de logiciels informatiques qui sont fournis aux clients sous une forme tangible. De même, la taxe s'applique à l'octroi de licences de logiciels informatiques si l'accord de licence accorde au client non seulement le droit d'utiliser le logiciel, mais aussi une copie du logiciel lui-même sous une forme tangible.

À l'inverse, un logiciel informatique qui est transféré au client via un modem, ou qui est introduit dans l'ordinateur du client par le vendeur du logiciel, ne constitue pas la vente d'un bien meuble corporel. Par conséquent, la vente de logiciels informatiques sous ces formes non matérielles n'est pas imposable.

Dans cette optique, l'application de la taxe aux transactions du contribuable est la suivante :

Chargement du logiciel de vente sur l'ordinateur du client : Comme nous l'avons vu plus haut, lorsque le contribuable se rend sur le site d'un client et charge le système de vente sur le matériel appartenant au client, il ne fournit pas de biens meubles corporels. Par conséquent, ni la redevance initiale ni la redevance mensuelle ne sont soumises à la taxe dans ce type de transaction.

Vente de matériel et de logiciels: Le terme "vente" est défini dans Code de Virginie § 58.1-602: "tout transfert de titre ou de possession ... de quelque manière ou par quelque moyen que ce soit, d'un bien meuble corporel...." Ce même article définit ensuite "le prix de vente" comme étant "le montant total pour lequel des biens meubles corporels ou des services sont vendus ... sans aucune déduction au titre du coût des biens vendus, du coût des matériaux utilisés, du coût de la main-d'œuvre ou des services, des pertes ou de toute autre dépense que ce soit."

Taxe initiale : Lorsque le contribuable charge le système de vente de logiciels dans le matériel acheté pour les clients, la vente ultérieure du produit (qui comprend le matériel et le logiciel) est réputée être la vente de l'entreprise. vente taxable de biens meubles corporels. Par conséquent, si la redevance initiale représente un montant forfaitaire pour le matériel informatique, la personnalisation du système de vente, la livraison, l'installation et d'autres services, le contribuable doit facturer et percevoir la taxe sur le montant de la redevance initiale. entier charge.

Comme indiqué dans le règlement de la Virginie 630-10-95, déclaré séparément les frais d'installation et de livraison seraient exonérés de la taxe. En outre, comme l'autorise la Code de Virginie § 58.1-609.5(6), les frais de main-d'œuvre et de service du contribuable pour la personnalisation du système de vente seraient également exonérés à condition que ces frais soient séparément a déclaré. Les autres frais inclus dans la redevance initiale restent entièrement imposables, même s'ils sont mentionnés séparément.

En outre, l'application de la taxe aux frais de matériel informatique n'est en rien modifiée par votre affirmation selon laquelle le contribuable agit en tant qu'agent du client lorsqu'il achète du matériel informatique. Le contribuable effectue manifestement une vente de biens meubles corporels tels que définis ci-dessus, et la taxe doit être perçue sur le prix de vente de cette transaction.

Frais mensuels : La redevance mensuelle de licence permet au client d'utiliser un programme personnalisé préécrit qui a été livré sous une forme tangible (avec le matériel informatique). La redevance mensuelle donne donc au client le droit d'utiliser un bien meuble corporel et est donc imposable. Le fait que le titre de propriété du système de vente de logiciels n'ait pas été transféré au client n'est pas déterminant. La possession a été transférée au client et le transfert de possession est considéré comme une vente aux fins de la taxe sur les ventes et l'utilisation.

Achats par le contribuable : Étant donné que le matériel informatique est d'abord livré par les vendeurs sur le site du contribuable à ****, il est conseillé au contribuable de contacter le ministère des finances de **** pour savoir comment cet État traite la transaction. ***** La division de la taxe sur les ventes et l'utilisation peut être contactée en appelant *****.

Pour Virginie le matériel informatique livré au contribuable en Virginie en vue de sa revente peut être acheté par le contribuable en exonération de la taxe. Lorsqu'il achète du matériel informatique pour le revendre, le contribuable doit remettre à ses vendeurs une attestation d'exonération dûment remplie, le formulaire ST-10.

Bien que le matériel informatique acheté pour la revente puisse être exonéré de la taxe, le contribuable est tenu de payer la taxe sur tous les biens meubles corporels utilisés en Virginie pour fournir son système de vente de logiciels. Cela comprend tout le matériel informatique et les logiciels utilisés par le contribuable pour créer et personnaliser le système de vente, à condition que ces biens soient utilisés en Virginia.

J'espère que ces informations répondent à vos préoccupations. Si vous avez des questions, veuillez contacter ***** à mon bureau de la politique fiscale à l'adresse ****** .

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,




Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité


OTP/9085I

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46