Numéro du document
99-7
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Photographie ; paiements de redevances
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
01-08-1999
8 janvier 1999

Objet : Demande de décision : Commerce de détail
Taxe de vente et d'utilisation


Chère ****

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez une décision concernant l'application de la taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation aux paiements de redevances effectués par * * * * * (le "licencié" "). Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre lettre.

FAITS

Le licencié développe, conçoit, fabrique et distribue des jeux de société et des jeux de cartes à collectionner. Le preneur de licence a conclu des accords de licence avec divers donneurs de licence pour les droits de propriété intellectuelle relatifs à l'utilisation des personnages, éléments, dessins, images et illustrations de "**********' et "**********' à incorporer dans ces jeux. Le licencié verse aux donneurs de licence une redevance basée sur un pourcentage du produit net de la vente des jeux, avec un montant minimum garanti. Les redevances sont payées uniquement après la production, c'est-à-dire qu'elles ne sont dues que lorsque le produit sous licence est achevé et expédié, et que la sensibilisation du public et la bonne volonté ont été générées. Le licencié demande une décision sur l'application de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation de la Virginia aux paiements de redevances effectués aux donneurs de licence.

ARRÊT

Le terme "vente" est défini dans Code de Virginie § 58.1-602: " tout transfert de titre ou de possession, ou les deux, échange, troc, bail ou location, conditionnel ou non, de quelque manière ou par quelque moyen que ce soit, d'un bien meuble corporel et toute prestation d'un service imposable à titre onéreux. . . .'

Le ministère a toujours considéré que les redevances payées par un licencié non seulement pour les droits de propriété intellectuelle mais aussi pour les biens meubles corporels sont analogues à des baux de biens meubles corporels. Dans ce cas, les redevances sont imposables. Bien que la réglementation du ministère ne traite pas expressément de l'application de la taxe sur les ventes aux redevances, la politique du ministère en la matière a été abordée dans de nombreux arrêts. (Voir, par exemple, P.D. 94-209 (7/6/94) ci-joint).

Sur la base des informations fournies, il apparaît que les termes des accords de licence en question sont différents. Dans un cas, il apparaît que les termes du contrat de licence incluent les droits de propriété intellectuelle ainsi que la mise à disposition de biens meubles corporels (photographies, films, textes, œuvres d'art, etc.). Conformément à ce qui précède, et à condition que le bien meuble corporel soit fourni au preneur de licence par le donneur de licence, ces paiements de redevances seraient soumis à la taxe.

Les termes du second contrat de licence semblent différer du scénario décrit ci-dessus. Dans ce cas, le donneur de licence reçoit des redevances du preneur de licence pour les droits de propriété intellectuelle sur son bien. Le concédant ne fournit aucun bien meuble corporel dans le cadre du contrat. Par conséquent, les redevances versées au donneur de licence dans le cadre de ce contrat ne sont pas soumises à l'impôt.

En résumé, si le contrat entre le donneur de licence et le preneur de licence prévoit la fourniture de biens meubles corporels par le donneur de licence, tous les paiements de redevances seront soumis à la taxe sur les ventes et l'utilisation. Si le contrat confère au preneur de licence les droits de propriété intellectuelle, sans que le donneur de licence ne fournisse de biens meubles corporels, les paiements de redevances ne seront pas soumis à la taxe.

Si vous avez des questions concernant cette décision, veuillez contacter * * * * *, Office of Tax Policy, à l'adresse * * * * *.



Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité

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Dernière mise à jour 09/16/2014 16:40