Numéro du document
99-293
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des sociétés
Description
Crédit d'impôt pour la préservation des terres ; donataire éligible
Sujet
Crédits
Date d'émission
11-12-1999
Remplacé par PD 03-55

12 novembre 1999

Cher*********


Nous répondons à votre lettre demandant une décision concernant la loi sur les mesures d'incitation à la conservation des terres de Virginie (Virginia Land Conservation Incentives Act) de 1999 (la "loi "") au nom de l'organisation ***** (l'"organisation "").

FAITS

L'organisation promeut le développement de sentiers naturels dans une communauté de Virginia. Les sentiers sont ouverts au public et sont couramment utilisés par les piétons, les cyclistes et les cavaliers. La plupart des sentiers se trouvent le long des routes et dans des zones naturelles, telles que les berges des rivières ou les forêts non aménagées. Il y a plusieurs endroits où les sentiers sont incomplets parce qu'ils ne peuvent pas traverser des propriétés privées. L'Organisation demande aux différents propriétaires des terrains privés d'accorder des servitudes afin que les sentiers puissent être achevés. L'Organisation demande une décision sur la question de savoir si les propriétaires privés peuvent bénéficier d'un crédit au titre de la loi.

ARRÊT

La loi, codifiée à Code de Virginie § 58.1-510, et al. (copie jointe), prévoit un crédit pour 50% de la valeur d'un intérêt dans un bien immobilier donné à une organisation caritative éligible ou à un instrument du Commonwealth à des fins de conservation des terres. La loi entrera en vigueur pour les exercices fiscaux commençant le ou après le mois de janvier 1, 2000 à condition que l'allègement fiscal accordé par la loi sur l'allègement de l'impôt sur les biens personnels (Personal Property Tax Relief Act) de 1998 atteigne la phase suivante. Au moment de la rédaction de cette lettre, il n'est pas certain que la loi entrera en vigueur pour les exercices fiscaux commençant à partir du mois de janvier 1, 2000. Bibliothèque des politiques

En supposant que le crédit soit effectif, la détermination de l'éligibilité des propriétaires privés au crédit dépend largement de deux facteurs. Ces facteurs sont les suivants : l'utilisation de la servitude est-elle admissible en vertu de la loi et l'organisation à laquelle la servitude est donnée est-elle admissible en vertu de la loi ?

Pour qu'une servitude donnée pour être utilisée comme sentier naturel puisse bénéficier du crédit, elle doit être considérée comme une déduction caritative en vertu de l'article 170(h) de l'Internal Revenue Code ("I.R.C.). Cette section de l'I.R.C. exige que chaque contribution d'un intérêt immobilier qualifié soit faite exclusivement à des fins de conservation, ce qui inclut les terres utilisées à des fins de loisirs en plein air par le grand public, à une organisation qualifiée. Le Treasury Regulation § 1.170A-14(d)(2)(i) cite les sentiers naturels utilisés par le public comme un exemple acceptable d'objectif récréatif en plein air. Ainsi, il semble que les servitudes données à perpétuité pour l'utilisation par le public d'un sentier de découverte de la nature puissent bénéficier du crédit.

La loi exige que l'organisation donataire soit le Commonwealth de Virginie, un instrument du Commonwealth ou une organisation caritative qualifiée. Pour être une organisation caritative qualifiée, l'organisation doit être une organisation exonérée d'impôt en vertu des dispositions de l'I.R.C. § 501(c)(3). En outre, l'organisation doit également être classée comme fondation privée en vertu de l'I.R.C. § 509(a)(2) ou § 509(a)(3) et être contrôlée par une organisation § 509(a)(2).

Sur la base des documents fournis par l'Organisation, celle-ci n'est pas un donataire éligible. Bien que l'Organisation soit exonérée d'impôt en vertu de l'article 501(c)(3) de l'I.R.C., elle n'est pas classée ou contrôlée par une fondation privée en vertu de l'article 509(a)(2) de l'I.R.C., comme l'exige la loi. Pour que les donateurs puissent bénéficier du crédit, ils doivent faire don d'une servitude à une organisation caritative qualifiée (telle que définie ci-dessus), au Commonwealth de Virginie ou à un instrument du Commonwealth, y compris, mais sans s'y limiter, un comté, une ville ou un village.

Cette décision a été prise sous réserve des faits présentés au département tels qu'ils sont résumés ci-dessus. Toute modification de ces faits ou l'introduction de faits par une autre partie peut conduire à un résultat différent. Si vous avez d'autres questions concernant cette décision, n'hésitez pas à contacter le Bureau de la politique fiscale à l'adresse suivante : *****.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués.



Danny Payne
Commissaire à la fiscalité

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Dernière mise à jour 09/16/2014 12:47