Numéro du document
23-36
Type d'impôt
Taxe BPOL
Description
Situs : Répartition - Paiements
Sujet
Recours
Date d'émission
04-05-2023

Avril 5, 2023

Objet : Appel d'une décision locale définitive
Contribuable : *****
Localité chargée de l'évaluation de la taxe : *****
Taxe sur les licences professionnelles (BPOL)

Chère ***** :

Cette décision finale de l'État est émise à la suite de la demande de correction déposée par ***** (le "contribuable") auprès du département des impôts. Le contribuable fait appel de l'évaluation de la taxe sur les licences professionnelles (BPOL) par ***** (ville A) pour l'année fiscale 2019.
 
La taxe BPOL est imposée et gérée par les autorités locales. Code de Virginie § 58.1-3703.1 autorise le département à prendre des décisions sur les appels des contribuables concernant les cotisations fiscales de BPOL. En cas d'appel, l'évaluation de la taxe BPOL est considérée comme correcte à première vue, c'est-à-dire que l'évaluation locale est maintenue à moins que le contribuable ne prouve qu'elle est incorrecte.
 
La détermination suivante est basée sur les faits présentés au Département et résumés ci-dessous. Les articles du code de Virginia, les règlements et les documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov dans la section "Lois, règles et décisions" du site web du ministère.

FAITS

Le contribuable a fourni des services de conseil dans des lieux d'activité définis dans la ville A et sur le site ***** (ville B), entre autres localités. Le contribuable a divisé ses bureaux de Virginie en régions à certaines fins administratives. Les bureaux de la ville A et de la ville B sont situés dans la même région. Le contribuable a déclaré et payé les taxes BPOL à la ville A et à la ville B pour l'année fiscale 2019, en répartissant toutes les recettes brutes liées à cette région entre les deux localités. Le contribuable a été contrôlé par la ville A. Sur la base du compte de résultat régional du contribuable, la ville A a attribué toutes les recettes brutes de cette région à la ville A, ce qui a donné lieu à une cotisation.  

Le contribuable a fait appel auprès de la ville A, affirmant qu'une partie des recettes brutes aurait dû être attribuée à la ville B et a fourni son calcul de l'attribution entre les deux localités. Dans sa décision finale, la ville A a confirmé son évaluation, concluant que les recettes brutes étaient correctement attribuées à la ville A sur la base du compte de résultat. Le contribuable a introduit un recours auprès du ministère, soutenant qu'il devrait être autorisé à situer les recettes brutes en utilisant la méthode de répartition de la masse salariale. Elle demande également la suppression des intérêts calculés.  

ANALYSE

Situs

Pour déterminer le siège des recettes brutes, le Virginia Code §§ 58.1-3703.1 A 3 a 4 et 58.1-3703.1 A 3 b indique que les recettes provenant de services doivent être imposées sur la base (dans l'ordre) : (i) l'établissement déterminé où le service est effectué ou, s'il n'est pas effectué dans un établissement déterminé, (ii) le lieu à partir duquel le service est dirigé ou contrôlé ; ou en dernier recours (iii) lorsqu'il est impossible ou peu pratique de déterminer où le service est effectué ou à partir duquel le service est dirigé ou contrôlé, sur la base d'une répartition des salaires entre des établissements déterminés.

Comme indiqué ci-dessus, le contribuable avait plus d'un établissement stable. Lorsqu'un contribuable a plus d'un établissement déterminé, les recettes brutes imputables aux services rendus dans chaque établissement déterminé sont affectées à cette localité particulière. Ce n'est que dans la mesure où les services ne sont pas exécutés dans un établissement déterminé qu'ils sont rattachés au lieu à partir duquel ils sont dirigés ou contrôlés.

Le contribuable avait un établissement stable dans la ville A et dans la ville B. Comme elles étaient situées dans la même région et donc incluses dans le même compte de résultat régional, les recettes brutes de la région devaient être réparties entre les deux localités en fonction de l'établissement où les services étaient fournis.

Comme indiqué ci-dessus, tous les services n'ont pas été effectués dans les bureaux du contribuable. Des services ont également été fournis au domicile des clients, dans les écoles et au sein de la communauté en général. En outre, le contribuable explique que chaque conseiller se voyait attribuer un superviseur et que chaque superviseur travaillait généralement à partir d'un bureau. Les superviseurs rendent compte aux directeurs de site, qui ne gèrent généralement qu'un seul site. Dans ce cas, cependant, un gestionnaire de site était responsable de la gestion des bureaux de la ville A et de la ville B. Ces faits soulèvent des questions quant au(x) lieu(x) où les services ont eu lieu ou ont été dirigés ou contrôlés.    

En outre, conformément au Virginia Code § 58.1-3703.1 A 4 b, la répartition des salaires ne doit être utilisée qu'en dernier recours, lorsqu'il est impossible ou peu pratique de situer les recettes brutes provenant des services à l'endroit où le service est exécuté ou dirigé et contrôlé. Le contribuable doit démontrer que la répartition des salaires est nécessaire pour déterminer les recettes brutes. Voir document public (D.P.) 14-121 (7/24/2014).  

Intérêt

Le contribuable a demandé que les intérêts calculés par la ville A soient annulés. Contrairement à une pénalité, les intérêts calculés pour le paiement insuffisant de la taxe BPOL ne peuvent pas faire l'objet d'une renonciation. Voir le titre 23 du code administratif de Virginia (VAC) 10-500-570. 

    DÉTERMINATION

La ville A s'est appuyée sur un compte de résultat qui lui attribuait toutes les recettes brutes de la région concernée. Sur la base des informations disponibles, on peut toutefois se demander si toutes ces recettes brutes auraient dû être attribuées à la ville A en vertu des règles statutaires en matière de situs.  

En outre, le contribuable n'a pas démontré, à la satisfaction du ministère, qu'il était impossible ou peu pratique de répartir les recettes brutes en vertu de la règle générale, de sorte qu'il est nécessaire de répartir les salaires. Bien que le ministère ne parvienne pas à une conclusion définitive sur cette question à l'heure actuelle, il semble au moins possible qu'une entreprise telle que celle décrite puisse raisonnablement attribuer des recettes brutes à un bureau si des services y sont fournis ou à un bureau à partir duquel les services fournis en dehors du bureau sont dirigés ou contrôlés.  

En conséquence, je renvoie l'affaire afin que la ville A évalue l'utilisation des recettes brutes du contribuable. Le contribuable doit fournir des informations indiquant le montant des recettes brutes attribuables aux services effectués au lieu d'affaires défini dans la ville A. En outre, dans la mesure où les services n'ont pas été exécutés dans un lieu d'affaires déterminé, le contribuable doit fournir à la ville A des informations indiquant dans quelle mesure les services ont été dirigés ou contrôlés à partir du bureau de la ville A, s'il y a lieu. Ce n'est que si le contribuable peut démontrer qu'il est impossible ou peu pratique de situer les recettes brutes selon ces méthodes que la répartition des salaires peut être utilisée. 

La ville A doit collaborer avec le contribuable en ce qui concerne les informations supplémentaires requises et fixer des délais pour la production des documents. Sur la base de l'examen de toutes les informations supplémentaires, la ville doit procéder aux ajustements appropriés et soit annuler l'évaluation, soit émettre une nouvelle détermination finale pour l'année fiscale 2019. Si le contribuable n'est pas d'accord avec la nouvelle décision finale de la ville A, il peut faire appel conformément au titre 23 VAC 10-500-720. Les intérêts ne peuvent pas être supprimés de l'évaluation qui en résulte.  

Par ailleurs, la ville A peut envisager de conclure un accord avec la ville B conformément au Virginia Code § 58.1-3703.1 A 3 c concernant la manière dont les recettes brutes doivent être réparties entre les établissements définis dans ces juridictions. Étant donné que la somme des recettes brutes réparties en vertu d'un tel accord ne peut excéder le total des recettes brutes attribuables à des établissements définis couverts par l'accord, un tel accord empêcherait le contribuable d'être assujetti à l'impôt sur les mêmes recettes dans les deux établissements.  

Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter le bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions (Office of Tax Policy, Appeals and Rulings) à l'adresse suivante : *****.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

 

Craig M. Burns
Commissaire à la fiscalité

                    

AR/4219.B
 

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Dernière mise à jour 07/24/2023 14:06