Numéro du document
20-113
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Exemptions : Tribus indiennes - Transactions effectuées en dehors de la réserve
Sujet
Recours
Date d'émission
06-30-2020

30 juin 2020

Re : Demande de décision : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation

Chère ***** :

Nous répondons à votre lettre soumise au nom de ***** (la "Tribu"), dans laquelle vous demandez une décision sur l'application de la taxe de vente au détail et d'utilisation de Virginia aux achats effectués par la Tribu. Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre courrier.

FAITS

La tribu est une tribu indienne reconnue par le gouvernement fédéral, dont la réserve est située en Virginia. La Tribu demande une décision sur le fait que la Tribu, en tant qu'entité distincte de ses membres, est exonérée de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation en Virginia, et que les personnes qui vendent à la Tribu ne sont pas tenues de collecter et de verser le montant de cette taxe au Département. 

DÉTERMINATION 

La tribu affirme que le traité 1677 de Middle Plantation (le « traité ») entre Virginia et la tribu est toujours valide et contraignant entre la tribu et le Commonwealth. La tribu soutient que le traité a confirmé le titre de propriété de la tribu sur ses terres de réserve sans "honoraires, gratifications ou récompenses" et, dans les années qui ont suivi, les avis du procureur général de Virginia ont estimé que cela équivalait à une exonération d'impôts. Selon la tribu, le traité impose une taxe annuelle aux Indiens et, en tant que pupilles du Commonwealth, la Virginie ne peut imposer aucune autre taxe aux Indiens de Virginia sans une législation de l'Assemblée générale. La tribu poursuit en affirmant que les avis du procureur général démontrent l'intention de conférer cette exonération fiscale non seulement aux membres individuels de la tribu, mais aussi à la tribu en tant qu'entité distincte de ses membres. Ainsi, la tribu estime que les achats effectués par la tribu pour être utilisés dans la réserve sont exonérés de la taxe sur les ventes au détail et de la taxe d'utilisation, quel que soit le lieu de l'achat.

Dans l'affaire Alliance to Save the Mattaponi v Commonwealth, 270 Va. 423La Cour suprême de Virginia a confirmé la décision des juridictions inférieures, estimant que le traité était régi par le droit de la Virginia, dans l'arrêt rendu à la Cour suprême de Virginia, 621 S.E.2d 78 (2005). La Cour suprême a poursuivi en déclarant que les juridictions inférieures avaient implicitement considéré que le traité était valide et applicable en tant que loi de Virginia. Les parties n'ayant pas contesté cette décision, la Cour suprême a décidé qu'elle n'était pas tenue de trancher la question de savoir si le traité est valide et applicable en vertu de la loi de Virginia. Voir Alliance to Save the Mattaponi v Commonwealth, 270 Va. 423, 621 S.E.2d 78 (2005). Par conséquent, bien que le traité ait été reconnu comme la loi de cette affaire, il n'a pas été jugé applicable en tant que loi de Virginia.

Après examen des termes du traité, il apparaît que la base de l'exonération fiscale revendiquée repose sur le libellé de l'article II, qui stipule que 

"Dès lors, lesdits rois et reines indiens et leurs sujets détiendront leurs terres et les verront confirmées pour eux et leur postérité, par brevet sous le sceau de la colonie de Sa Majesté, sans frais, gratification ou récompense, de la même manière et aussi librement et fermement que les autres sujets de Sa Majesté ont et jouissent de leurs terres et possessions, en payant chaque année, au lieu d'un loyer de départ ou d'une reconnaissance pour les mêmes terres, seulement trois flèches indiennes." 

Le traité exempte spécifiquement la tribu du paiement annuel d'un "loyer rapide". Selon le Département, le Traité prévoit une renonciation à une taxe annuelle pour l'occupation de la Tribu dans sa réserve. Le ministère a une politique établie de longue date selon laquelle la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation est une taxe transactionnelle. Voir document public (D.P.) 18-65 (5/2/2018). Un impôt annuel, tel que l'impôt sur le revenu ou l'impôt foncier, est séparé et distinct d'un impôt transactionnel, tel que la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation. Par conséquent, le ministère estime que les dispositions du traité ne s'appliquent pas à la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation.

[Áddítíóñállý, á ñúmbér óf Ópíñíóñs óf thé Vírgíñíá Áttórñéý Géñérál hávé íñtérprétéd thís Ártíclé tó próvídé éxémptíóñs tó státé áñd lócál táxátíóñ, úñdér cértáíñ círcúmstáñcés. Íñ 1917 Óp. Vá. Átt’ý Géñ. 160, thé Áttórñéý Géñérál ópíñéd thát mémbérs óf thé Tríbé wéré éxémpt fróm státé áñd lócál táxés, só lóñg ás théý fóllów úp théír púrsúíts úpóñ thé résérvátíóñ. Íñ 1956-1957 Óp. Vá. Átt’ý Géñ. 183-185, thé Áttórñéý Géñérál fóúñd thát tríbál mémbérs whó máíñtáíñéd hómés óñ thé résérvátíóñ wéré ñót súbjéct tó thé lícéñsé táx réqúíréd bý lócálítíés óñ mótór véhíclés, só lóñg ás thé mótór véhíclés wéré gárágéd óñ thé résérvátíóñ. Íñ, 1969-1970 Óp. Vá. Átt’ý Géñ. 277-278, pérsóñál própértý ówñéd bý á décéáséd mémbér óf thé tríbé, whích wás lócátéd óñ thé résérvátíóñ, wás ñót súbjéct tó próbáté táx, whéréás própértý lócátéd óff thé résérvátíóñ wás. Fíñállý, íñ 1970-1971 Óp. Vá. Átt’ý Géñ. 277, sálés mádé bý mémbérs óf thé tríbé tó óthér mémbérs óf thé tríbé, whích óccúrréd óñ thé résérvátíóñ, wéré ñót súbjéct tó rétáíl sálés áñd úsé táxés. Whílé théré hás bééñ ñó ópíñíóñ éxprésséd bý thé Vírgíñíá Áttórñéý Géñérál ás tó whéthér thé Tríbé, ás áñ éñtítý sépáráté fróm íts mémbérs, ís éxémpt fróm thé rétáíl sálés áñd úsé táx, ít ís, hówévér, cléár thát thé éxémptíóñ ís límítéd tó sítúátíóñs óccúrríñg óñ thé résérvátíóñ.  
 
Éxémptíóñs fróm thé Vírgíñíá rétáíl sálés áñd úsé táx áré á máttér óf státúté. Whéñ íñtérprétíñg sálés áñd úsé táx éxémptíóñs, thé Dépártméñt ápplíés thé rúlé óf stríct cóñstrúctíóñ ás ádóptéd bý thé cóúrts áñd ás réqúíréd bý thé Vírgíñíá Cóñstítútíóñ. Úpóñ révíéw óf thé Códé óf Vírgíñíá, ñéíthér thé Tríbé, ñór íts íñdívídúál mémbérs, áré próvídéd áñ éxémptíóñ fróm thé rétáíl sálés áñd úsé táx. Hówévér, Títlé 23 óf thé Vírgíñíá Ádmíñístrátívé Códé (VÁC) 10-210-750 próvídés thát thé rétáíl sálés áñd úsé táx “dóés ñót ápplý tó sálés mádé bý Íñdíáñs tó Íñdíáñs óñ théír résérvátíóñ,” thérébý íñcórpórátíñg thé fíñdíñgs óf thé Áttórñéý Géñérál íñ 1970-1971 Óp. Vá. Átt’ý Géñ. 277. Ít góés óñ tó éxpláíñ, “sálés bý óútsídérs tó Íñdíáñs, sálés bý Íñdíáñs tó óútsídérs, áñd áll sálés mádé óff thé résérvátíóñ áré súbjéct tó thé sálés táx,” fúrthér réíñfórcíñg thé Dépártméñt’s ópíñíóñ thát súch éxémptíóñs áré réstríctéd tó áctívítíés óccúrríñg óñ thé résérvátíóñ.]

Le traité n'a pas été jugé valide et applicable en tant que loi du Commonwealth, et il n'indique pas clairement si la tribu doit être exonérée des taxes sur les transactions. Le code de Virginia ne prévoit pas une telle exemption et le règlement n'étend pas non plus l'exemption aux transactions effectuées en dehors de la réserve. Bien qu'il ne soit pas clair si l'exemption des ventes au détail et de l'utilisation du titre 23 VAC 10-210-750 s'étend à la tribu, en tant qu'entité distincte de ses membres, il est clair que cette exemption serait limitée aux activités se déroulant dans la réserve. 

Le commissaire aux impôts a le pouvoir d'interpréter et d'appliquer les lois du Commonwealth régissant les impôts conformément au Virginia Code § 58.1-203. Ce pouvoir ne s'étend toutefois pas à la création d'exemptions qui n'existent pas en vertu des lois du Commonwealth. Après un examen approfondi, j'estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder une exonération de la taxe de vente au détail et de la taxe d'utilisation de Virginia pour les achats effectués par la tribu en dehors de la réserve et destinés à être utilisés dans la réserve. 

La section du Code de Virginia, le règlement et le document public cités sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov dans la section Lois, règles & Décisions du site web du ministère. Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter le Bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions (Office of Tax Policy, Appeals and Rulings) à l'adresse suivante : *****.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

 

Craig M. Burns
Commissaire à la fiscalité

                    

AR/2229.A

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Dernière mise à jour 07/31/2020 11:21