Numéro du document
13-17
Type d'impôt
Taxe de vente et d'utilisation sur les communications
Description
Le contribuable fournit "des produits numériques, livrés électroniquement" à ses clients, qui sont exclus de la taxe sur les communications en vertu de la loi.
Sujet
Perception de la taxe, 
Taxe de vente et d'utilisation sur les communications, 
Paiement et remboursement, 
Dossiers/retours/paiements
Date d'émission
02-05-2013

5 février 2013




Re : § 58.1-1821 Application : Taxe de vente et d'utilisation sur les communications

Chère ***** :

La présente fait suite aux lettres soumises au nom de ***** (le contribuable "" ), dans lesquelles vous demandez la correction des cotisations de taxe sur les ventes et l'utilisation des communications émises pour la période allant de novembre 2010 à août 2011 et pour la période d'audit allant de septembre 2011 à décembre 2011. Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre appel.

FAITS


Le contribuable fournit à ses clients un service basé sur Internet, qui leur permet de rechercher, de sélectionner et de visionner des contenus télévisuels et cinématographiques (le contenu "" ) par l'intermédiaire du site Web du contribuable. Le contribuable soutient que le service qu'il fournit n'est pas soumis à la taxe sur les ventes et l'utilisation des communications (la taxe sur les communications "" ) parce qu'il ne constitue pas un service de communication. Le contribuable soutient en outre qu'il fournit "des produits numériques, livrés électroniquement" à ses clients, qui sont expressément exclus de la taxe sur les communications en vertu de la loi. Le contribuable soutient également que la décision rendue dans l'affaire Public Document (P.D.) 08-64 (5/19/08) ne fournit aucune base pour évaluer l'impôt sur la vente du contenu à ses clients.

DÉTERMINATION


Application de la taxe sur les communications

Code de Virginie § 58.1-648 A impose la taxe de 5 % sur les ventes et l'utilisation des communications aux clients des fournisseurs de services de communication. Code de Virginie § 58.1647 définit les services de communication, en partie pertinente, comme suit :
    • La transmission électronique, l'acheminement ou le routage de la voix, des données, de l'audio, de la vidéo ou de toute autre information ou signal, y compris les services par câble, vers un point ou entre des points, par ou à travers tout moyen ou méthode électronique, radio, satellite, câble, optique, micro-ondes ou autre, existant actuellement ou conçu ultérieurement, quel que soit le protocole utilisé pour la transmission ou l'acheminement.

Code de Virginie § 58.1-648 C prévoit, dans sa partie pertinente, que les services de communication sur lesquels la taxe sur les communications est prélevée n'incluent pas "les produits numériques livrés par voie électronique, tels que les logiciels, la musique téléchargée, les sonneries et le matériel de lecture."

Dans l'affaire P.D. 08-64, le contribuable a demandé une décision concernant l'application de la taxe sur les ventes de communications aux ventes de contenu audiovisuel ("services de contenu") transféré à ses clients par l'intermédiaire de téléphones cellulaires. Les services de contenu comprennent des actualités, des chansons, des sonneries, des vidéos de sport en direct, des résultats sportifs, de l'astrologie, des informations boursières, des recettes, des récits de voyage, des histoires courtes, des résultats d'examens, des émissions de téléréalité et des contenus humoristiques. Le client serait facturé à la minute pour l'écoute ou la visualisation des services de contenu. Le téléchargement des services de contenu en vue d'une utilisation et d'une réutilisation ultérieures serait également soumis à une redevance fixe supplémentaire. Les services de contenu seraient payés sur une base prépayée ou postpayée. Il a été décidé que les produits numériques livrés par voie électronique ne comprennent pas les produits qui nécessitent des paiements continus de la part de l'acheteur ou les produits qui ne bénéficient pas d'un droit d'utilisation permanent accordé par le vendeur. Il a également été décidé que les services de contenu téléchargés par un consommateur en vue d'une utilisation et d'une réutilisation futures constituent des biens numériques livrés par voie électronique et ne sont pas soumis à la taxe sur les ventes de communications.

Sur la base des informations fournies, les ventes du contenu en question aux clients du contribuable sont considérées comme des produits numériques qui sont téléchargés électroniquement aux clients du contribuable. La fourniture du contenu aux clients du contribuable ne constitue pas une vente de services de communication. Conformément aux autorités susmentionnées, les ventes en question ne sont pas soumises à la taxe sur les ventes de communications.

Aux fins de l'application de la taxe sur les ventes de communications, cette décision sert à annuler la partie du P.D. 08-64 qui établit une distinction entre les produits numériques qui sont téléchargés électroniquement et facturés aux clients sur une base mensuelle récurrente et les produits numériques qui sont téléchargés électroniquement et qui sont facturés aux clients sur une base unique.

Taxe payée / cotisation

Pour les périodes allant de novembre 2010 à août 2011, le contribuable a rempli des déclarations d'impôt sur les communications et a versé au ministère le paiement de l'impôt sur ses propres fonds. Le contribuable s'est vu imposer des pénalités et des intérêts pour ces périodes et a également versé le paiement au département. Le contribuable demande le remboursement de l'impôt, de la pénalité et des intérêts payés au département. Conformément à cette lettre de détermination, le contribuable recevra un remboursement de l'impôt, des pénalités et des intérêts payés, plus les intérêts de remboursement courus à ce jour. Dans ce cas, le remboursement est autorisé au contribuable, sans qu'il ait à prouver qu'il a remboursé ses clients parce qu'il a versé la taxe sur ses propres fonds. Si la taxe avait été perçue auprès des clients du contribuable, ce dernier aurait été tenu de prouver que la taxe avait été remboursée à ses clients avant qu'un remboursement du département ne soit autorisé.

Pour la période allant de septembre 2011 à décembre 2011, le département a imposé au contribuable un impôt et des intérêts. Conformément à cette décision, la cotisation pour cette période est annulée dans son intégralité.

Le service Code de Virginie et les documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov dans la section Lois, règles et décisions du site web du ministère. Si vous avez des questions concernant cette réponse, vous pouvez contacter ***** au bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions (Office of Tax Policy, Appeals and Rulings) du ministère, à l'adresse suivante : *****.
                • Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



Craig M. Burns
                • Commissaire à la fiscalité



AR/1-5076395045.P


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Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 09/16/2014 15:39