Numéro du document
01-24
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Collecte et publication d'informations ; Ordinateurs et logiciels
Sujet
Exemptions, 
Biens soumis à l'impôt
Date d'émission
03-21-2001
21 mars 2001

Re : § 58.1-1821 Application : Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation

Chère ****

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez la correction des cotisations de contrôle de la taxe sur les ventes au détail et de la taxe à l'utilisation émises à l'égard de ***** ("Taxpayer #1" ) et ***** ("Taxpayer #2" ), pour la période allant de septembre 1995 à août 1998. Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre appel.

FAITS

Contribuable #1

Le contribuable n°1, qui possède diverses filiales en Virginia et ailleurs, a toujours acheté du matériel informatique et des logiciels pour le compte de ses filiales. Le contribuable1 effectue ces achats pour plusieurs raisons, notamment : i) l'uniformité du matériel et des logiciels entre les filiales, ii) l'avantage maximal des remises sur les achats en grande quantité et iii) l'utilisation de l'expertise du groupe de technologie de l'information du contribuable1 pour l'achat et la configuration de l'équipement pour les groupes de filiales. Pour l'essentiel, tous les ordinateurs ont été livrés au siège du contribuable n°1 en Virginia, où les logiciels ont été installés et le matériel configuré pour fonctionner sur le réseau utilisé par le contribuable n°1 et ses filiales. Le contribuable n°1 estime que le matériel informatique et les logiciels étaient des achats exonérés destinés à la revente à ses filiales. Le vérificateur a établi l'impôt sur le matériel et les logiciels en se fondant sur le fait que le contribuable1 a utilisé les ordinateurs pour la première fois en Virginia lorsqu'il a installé les logiciels et configuré le matériel afin d'assurer l'uniformité.

Contribuable #2

Au cours de la période d'audit, le contribuable n°2 a mis à niveau son système informatique ***** (le système "" ). Le système se compose de matériel informatique et de logiciels, d'imprimantes et de divers autres composants matériels. Le système est un système frontal intégré de collecte d'informations et de mise en page conçu pour rationaliser le processus de publication du contribuable n°2. L'objectif de l'acquisition du système était d'intégrer le processus de production du contribuable n°2 à sa fonction de collecte d'informations en amont. Cela a entraîné l'élimination de certaines activités traditionnelles de prépresse, à savoirLa composition manuelle, le découpage et le collage d'éléments dans une mise en page. Le contribuable n°2 estime que l'ensemble du système peut bénéficier de l'exonération de la taxe sur les ventes prévue pour les équipements de production dans la loi sur l'impôt sur le revenu. Code de Virginie § [58.1-609.3(2)(v).]

DÉTERMINATION

Contribuable1

En l'espèce, le contribuable #1 a acheté en gros tout l'équipement informatique, tant le matériel que les logiciels, pour le distribuer à ses filiales à l'intérieur et à l'extérieur de Virginia. Avant d'expédier le matériel informatique à ses filiales, le contribuable n°1 a configuré les ordinateurs afin d'assurer l'uniformité entre toutes les filiales et la société mère. Le contribuable n°1 affirme qu'il a acheté les ordinateurs et l'équipement connexe pour les revendre à ses filiales ; par conséquent, ces achats sont des achats pour la revente et devraient être exonérés de la taxe.

Code de Virginie § 58.1-602 définit le terme "utiliser" pour signifier, "l'exercice de tout droit ou pouvoir sur un bien meuble corporel lié à la propriété de celui-ci, à l'exception de la vente au détail de ce bien dans le cadre d'une activité commerciale normale." Sur la base des faits de cette affaire, il est clair que le contribuable1 a exercé un droit ou un pouvoir sur le bien meuble corporel en question lorsqu'il a reçu et configuré l'équipement pour qu'il soit conforme aux systèmes utilisés dans l'ensemble de la société. Dans ces conditions, il convient de déterminer si le contribuable1 a acheté le bien en question pour le revendre.

Pour pouvoir effectuer des achats exonérés de taxe en vue de la revente, une personne doit être un revendeur enregistré en Virginia et détenir un certificat d'enregistrement pour la collecte et le versement de la taxe au Commonwealth. À titre subsidiaire, une personne doit être un détaillant, un grossiste ou un fabricant de biens meubles corporels et fournir les documents appropriés pour démontrer qu'elle est autorisée à effectuer des achats en vue de la revente.

Les dossiers du département montrent que le contribuable n°1 n'est pas titulaire d'un certificat d'enregistrement pour la collecte et le versement de la taxe sur les ventes. Bien que le contribuable n°1 soit enregistré pour le versement de la taxe à la consommation sur les achats taxables lorsque le revendeur ne perçoit pas la taxe au moment de l'achat, cela ne peut pas être interprété comme une autorisation suffisante pour exonérer les achats de la taxe. En outre, le contribuable n°1 n'est pas un détaillant, un grossiste ou un fabricant de biens meubles corporels. Étant donné qu'il n'existe aucune preuve que le contribuable1 a droit à l'exonération pour revente et qu'il a utilisé le bien pour la première fois en Virginia, j'estime que l'équipement informatique a été jugé imposable à juste titre lors de l'audit.

Contribuable #2

Code de Virginie § 58.1-609.3(2)(v) prévoit une exonération pour l'équipement, l'impression ou les fournitures lorsque ces éléments sont utilisés directement pour produire des publications décrites dans la Code de Virginie § 58.1-609.3(3). Code de Virginie § 58.1-609.6(3) qualifie de publication exemptée "toute publication publiée quotidiennement ou régulièrement à des intervalles moyens ne dépassant pas trois mois, ainsi que les suppléments publicitaires et tout autre imprimé distribué en dernier ressort avec cette publication ou en tant que partie de celle-ci." Le contribuable n°2 bénéficie de l'exonération prévue ci-dessus en tant qu'éditeur d'une publication exonérée.

Pour l'interprétation de l'exemption susmentionnée, le titre 23 du code administratif de Virginie (VAC) 10-210-920(B)(2) stipule que :

les biens meubles corporels utilisés directement dans la fabrication... sont. . .[ceux] qui sont indispensables à la production effective de produits destinés à la vente ou à la revente et qui sont utilisés comme partie intégrante de ce processus de production. Activités auxiliaires telles que l'entretien général ou l'administration... ou éléments essentiels au fonctionnement d'une entreprise mais ne fait pas immédiatement partie de la production réelle sont pas utilisés directement dans la fabrication. (souligné par l'auteur).

D'après les informations qui m'ont été communiquées par les membres de mon personnel qui ont visité les installations du contribuable n°2, le système en question dans le cadre de ce contrôle a une double fonction et dispose d'équipements dédiés à chacune d'entre elles. Le système se compose d'ordinateurs, de logiciels et d'écrans utilisés par les reporters dans le cadre de leur fonction de collecte d'informations, à savoirLes ordinateurs, les logiciels et les moniteurs utilisés dans les activités de prépresse électronique, à savoirpagination, mise en page.

Depuis longtemps, le ministère considère que les fonctions traditionnelles de collecte d'informations sont des activités de prépresse imposables et ne peuvent bénéficier de l'exonération de la taxe sur les ventes et l'utilisation accordée aux éditeurs de journaux. Toutefois, le règlement VAC 10-210-6020, dont une copie est jointe, expose la position du ministère en ce qui concerne la composition "" et le prépresse électronique "" dans la mesure où ils sont liés à l'industrie de l'édition et prévoient que ces fonctions peuvent bénéficier de l'exemption relative à la fabrication industrielle prévue par le règlement VAC - - , dans la mesure où ils sont liés à l'industrie de l'édition. Code de Virginie § 58.1-609.3(2).

Avec l'avènement de nouvelles technologies innovantes, la manière dont les entreprises mènent leurs activités a considérablement changé au cours des dix dernières années, y compris dans les secteurs de la fabrication et de l'imprimerie. Les fonctions de composition et de mise en page, qui étaient traditionnellement effectuées à la main sur le site de production, peuvent désormais être réalisées électroniquement depuis pratiquement n'importe quel endroit. Dans ces conditions, le département a dû revoir ses politiques afin de s'assurer que les progrès technologiques ne l'emportent pas sur l'intention de la loi et des règlements.

Sur la base de tout ce qui précède, j'estime que les ordinateurs, les logiciels et les écrans utilisés uniquement pour la composition et la mise en page peuvent bénéficier de l'exonération au titre de la fabrication industrielle, tandis que les ordinateurs, les logiciels et les écrans utilisés pour les reportages, la collecte d'informations et l'édition restent imposables. Cette décision est conforme à la décision du département dans le document public (P.D.) 00-192 (10/17/00), dont une copie est jointe.

Il est souligné dans les commentaires de l'auditeur qu'à terme, les deux systèmes pourraient être intégrés et que leurs capacités pourraient être étendues afin d'exécuter à la fois des fonctions imposables et des fonctions exonérées. Le titre 23 VAC 10-210-920.D prévoit l'application de la taxe lorsqu'un seul équipement est utilisé à la fois pour des activités imposables et des activités exonérées, comme suit :

Lorsqu'un même bien meuble corporel est utilisé dans deux activités différentes, dont l'une fait immédiatement partie du processus de production (exonérée) et l'autre non (taxable), la taxe sur les ventes et les utilisations s'applique intégralement lorsque la majeure partie de l'utilisation du bien (cinquante pour cent ou plus) se fait dans le cadre d'activités non exonérées. De même, le bien sera totalement exonéré de la taxe si la majeure partie de son utilisation se fait dans le cadre d'activités de production exonérées.

Une fois que le système du contribuable n°2 sera totalement intégré, toutes les acquisitions futures d'équipement devront être analysées pour déterminer l'application correcte de la taxe conformément à la règle de la prépondérance de l'utilisation énoncée ci-dessus. Il n'y aurait pas de crédit pour les taxes payées sur l'équipement imposable en cours d'utilisation car le département utilise la règle "first use" pour déterminer l'application de la taxe.

Un auditeur du site ***** contactera le contribuable n°2 afin de procéder à tout ajustement nécessaire pour se conformer à cette décision. Si vous avez des questions, veuillez contacter le Bureau de la politique fiscale à l'adresse suivante : ****.


Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,


Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité

OTP/26427K

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Dernière mise à jour 09/16/2014 12:47