Numéro du document
81-24
Numéro du bulletin
VTB 81-24
Type d'impôt
Taxe de vente et d'utilisation sur les bateaux
Description
Définition aux fins de l'exonération
Sujet
Exemptions
Date d'émission
12-01-1981

Le texte du Bulletin du Département des impôts 81-24, concernant la définition du terme "watercraft' et la taxe imposée sur ces bateaux, est reproduit ci-dessous.

§ 58-685.40 de l'Union européenne. Code de Virginie définit un " "watercraft" comme étant ".... tout type d'embarcation, autre qu'un hydravion sur l'eau, utilisé ou pouvant être utilisé comme moyen de transport sur l'eau, d'une longueur totale de quinze pieds ou plus mesurée le long de la ligne médiane et d'un poids brut supérieur à 400 livres, à l'exception des embarcations munies d'un document maritime valide délivré par les gardes-côtes des États-Unis.

§ 58-685.41 du code impose une 2% Virginia watercraft sales tax aux acheteurs de "watercraft' vendus en Virginie à partir de janvier 1, 1982 et 2% Virginia watercraft use tax aux utilisateurs de "watercraft' non vendus en Virginie mais devant être immatriculés en Virginie à partir de janvier 1, 1982.

§ L'article 58-441.6(kk) du code prévoit une exonération de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation en Virginie (4% ) pour les " "watercraft" tels que définis à l'article58-685.40 du code.

L'objectif de ce bulletin est de rappeler et de souligner les faits suivants :

1. Les documents maritimes sont délivrés par les garde-côtes américains aux propriétaires de navires ou d'embarcations pour attester de la propriété de ces navires ou embarcations. Les documents valides deviennent caducs en cas de vente et doivent être réinscrits au nom de l'acheteur ou des acheteurs. En conséquence, aucun véhicule n'est considéré comme possédant un document maritime valide lorsqu'il est acheté, qu'il soit neuf ou d'occasion, et tout véhicule nautique acheté à partir du mois de janvier 1, 1982 qui répond aux exigences de longueur et de poids des articles58-685.40 sera soumise à la taxe de vente sur les embarcations 2% .

Les véhicules nautiques achetés et documentés en dehors de cet État et introduits dans cet État pour y être utilisés à partir du mois de janvier 1, 1982 peuvent être munis d'un document valide délivré par les garde-côtes des États-Unis. Ces bateaux munis de documents valables ne répondent pas à la définition de "watercraft' aux articles58-685.40 et ne sera donc pas exonéré de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation en Virginie (4% ) au titre de l'exonération pour "watercraft' prévue aux articles 58-441.6(kk). La taxe d'utilisation 4% sera imposée sous réserve d'un crédit pour toute taxe similaire payée dans un autre État.

2. Étant donné que l'exonération de la Virginia Retail Sales and Use Tax (4% ) pour "watercraft' est limitée aux bateaux définis comme "watercraft' par §58-685.40, tous les bateaux dont la longueur totale est inférieure à 15 pieds ou dont le poids brut est inférieur à 400 livres continueront à être soumis à 4% la taxe sur les ventes et l'utilisation.
Le propriétaire d'un bateau, tel que défini à l'article 62.1-167 qui ne prévoit aucune limitation de longueur ou de poids, peut demander un certificat de titre, mais à moins que ce bateau ne réponde à la définition restrictive de "watercraft' à l'article58-685.40 il sera soumis à la Virginia Retail Sales and Use Tax (4% ) plutôt qu'à la Watercraft Sales and Use Tax (2% ).



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Dernière mise à jour 08/25/2014 16:44