Numéro du document
81-10
Numéro du bulletin
VTB 81-10
Type d'impôt
Taxe BPOL
Description
Colporteurs et marchands à commission
Sujet
Pouvoir local d'imposition, 
Discussion sur les impôts locaux
Date d'émission
05-30-1981


H. B. 1695, de l'Assemblée générale 1981 [Ch. 419modifie l'article 58-266.1 de la loi sur la protection de l'environnement. Code de Virginie pour exclure les marchands ambulants ou certains colporteurs des limitations actuelles de l'État sur les taux de licence locaux, et impose un plafond de50 pour la taxe locale sur les marchands ambulants ou certains colporteurs autres que les négociants en métaux précieux. Le nouveau plafond de50 s'applique à tous les marchands ambulants autres que les négociants en métaux précieux. L'amendement ne s'applique pas aux 1) colporteurs de glace, de bois, de charbon de bois ou de fournitures familiales périssables ou de produits cultivés ou produits par eux, aux 2) laitiers qui vendent et livrent des produits laitiers, aux 3) fabricants qui vendent en gros uniquement des marchandises fabriquées dans cet État, ou aux 4) marchands en gros agréés qui vendent et livrent en même temps des marchandises à des détaillants.

Les colporteurs énumérés ci-dessus restent soumis à la limite actuelle de l'État concernant le taux de licence locale, à savoir une redevance forfaitaire de30 $ ou un pourcentage ne dépassant pas 20 cents par centaine de dollars de recettes brutes. Tous les autres colporteurs, à l'exception des marchands de métaux précieux, sont soumis à l'amendement. Les négociants en métaux précieux sont soumis aux dispositions du § 58-266.1 avant la modification. La date d'entrée en vigueur du projet de loi est fixée à juillet 1, 1981.

L'Assemblée générale 1981 a adopté le projet de loi 1722 [Ch. 636] qui modifie l'article 58-266.1 en précisant que toute personne exerçant une activité de vente de marchandises à la commission par échantillon, circulaire ou catalogue pour un détaillant établi, et qui n'a pas de stock ou d'inventaire sous son contrôle, sera classée comme marchand à la commission aux fins de l'imposition de la licence d'exploitation locale. La taxe locale sur les licences pour les marchands à la commission sera calculée uniquement sur les revenus de la commission à un taux ne dépassant pas un montant forfaitaire de30 $ ou un pourcentage ne dépassant pas trente-six cents par cent dollars de revenus de la commission. La personne exerçant l'activité de commerçant à la commission n'est pas soumise à l'impôt sur les recettes brutes totales provenant de la vente de marchandises. La date d'entrée en vigueur du projet de loi est fixée à juillet 1, 1981.

Si le taux actuel d'une localité dépasse le taux plafond imposé par le § 58-266.1, le taux sera soumis aux dispositions de réduction du § 58-266.1C.
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Dernière mise à jour 08/25/2014 16:44