Numéro du document
99-91
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des sociétés
Description
Crédit d'impôt pour l'amélioration de l'emploi dans les bassins miniers
Sujet
Crédits
Date d'émission
04-21-1999

Avril 21, 1999


Objet : Demande de décision : Crédit d'impôt pour l'amélioration de l'emploi dans les bassins miniers


Cher****************


Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez un ruling sur l'application du Coalfield Employment Enhancement Tax Credit ( "coal credits).

FAITS

L'entreprise A, qui exploite une mine de charbon en Virginie, a obtenu des crédits pour le charbon pour les années d'imposition 1996, 1997 et 1998. La société mère de l'entreprise A envisage de vendre l'entreprise A, soit par la vente de 100% de son capital social, soit par une transaction relevant de l'Internal Revenue Code (IRC) §338 (h)(10) (c'est-à-dire l'achat de la totalité des actions d'une société par une autre société qui choisit d'être traitée comme un achat d'actifs). L'acquisition de la société A devrait avoir lieu après la clôture de son exercice fiscal 1998. Dans l'une ou l'autre option, l'entreprise A cesserait immédiatement de poursuivre l'exploitation de ses réserves de charbon. À terme, ses réserves de charbon seront exploitées par l'entité acquéreuse, mais la date de cette exploitation n'est pas connue.

Vous demandez si les crédits charbon acquis par l'entreprise A pourront être utilisés dans les années à venir après son acquisition dans le cadre de l'une ou l'autre des transactions décrites ci-dessus et, dans l'affirmative, si l'entreprise A peut réclamer ces crédits dans les années à venir même si elle n'exploite pas de charbon au cours de ces années.

Par ailleurs, la société mère de l'entreprise A envisage de mettre fin à ses activités. Tous les actifs seront cédés et les dettes payées, mais la société A ne sera pas dissoute. Vous demandez si l'entreprise A peut demander le crédit charbon en remplissant des déclarations dans les années à venir.

ARRÊT

Les crédits pour le charbon offrent un crédit d'impôt sur le revenu aux producteurs de charbon de Virginie et de gaz de méthane de charbon. Dans la mesure où les crédits charbon dépassent l'impôt à payer, l'excédent est remboursable à 90% de la valeur nominale du crédit excédentaire. Les crédits charbon sont applicables aux exercices fiscaux commençant le ou après le 1, 1996, mais les crédits charbon acquis actuellement sont reportés et ne peuvent être déduits de l'impôt qu'au cours d'exercices fiscaux ultérieurs.

IRC §338 (h)(10) Transaction

Le département s'est déjà prononcé sur l'impact de l'élection de l'IRC §338 (h)(10) sur les crédits charbon dans le Public Document (P.D.) 97-489, copie ci-jointe. Une vente au titre de l'IRC §338 (h)(10) permet à l'acheteur d'actions d'une société cible d'obtenir une augmentation de la valeur des actifs de la société cible comme s'il s'agissait d'un achat direct des actifs.

Dans le cas d'un choix de l'IRC §338 (h)(10), la société cible n'est pas réellement dissoute. Afin d'éviter une éventuelle double imposition, l'IRC §338 (h)(10) permet à l'acheteur et au vendeur de faire un choix conjoint, à condition que la cible et le vendeur fassent partie d'un groupe de sociétés affiliées qui remplissent une déclaration fédérale consolidée. Le résultat de l'élection est qu'une série d'étapes sont réputées avoir été franchies :

    • -- La cible est réputée avoir vendu ses actifs, ce qui entraîne une plus-value ou une moins-value qui doit être incluse dans la déclaration fédérale consolidée du groupe vendeur ;

      -- La cible est réputée avoir distribué tous ses actifs dans le cadre d'une liquidation complète à laquelle s'applique l'article332 de l'IRC,

      -- Tout gain ou perte sur la vente de l'action cible encouru par le groupe vendeur est ignoré.
      L'entreprise A resterait intacte après son acquisition. Ni la vente des actions ni le choix fédéral ne modifieraient la nature juridique de l'entreprise A. Par conséquent, la transaction n'entraînerait pas la perte des crédits relatifs à l'industrie houillère pour l'entreprise A.
Une entité doit avoir un intérêt économique dans le charbon extrait en Virginie pour obtenir le crédit charbon. En l'espèce, c'est l'entreprise A, et non son acheteur potentiel, qui détenait l'intérêt économique réel dans le charbon au moment de son extraction. Toutefois, des règles spéciales s'appliquent dans les cas où un impôt sur le revenu des sociétés combiné ou consolidé de Virginie est déposé et qu'il inclut des sociétés qui n'avaient pas droit au crédit d'impôt. Dans ce cas, le crédit est utilisé pour compenser l'impôt sur le revenu des sociétés combiné ou consolidé de Virginie. Toutefois, tout crédit restant ne peut être utilisé que pour compenser d'autres impôts d'État encourus par les sociétés du groupe consolidé ou combiné qui ont effectivement bénéficié du crédit. S'il reste un crédit, 90% sera remboursé. Voir le Virginia Tax Bulletin 97-1, page 1, copie jointe.

Vente de capital-actions

La vente d'actions d'une entreprise qui avait obtenu le crédit charbon a été abordée dans le P.D. 99-16, copie jointe. Toutes les actions de l'entreprise A peuvent être vendues à un acheteur indépendant. Les crédits de charbon précédemment obtenus par l'entreprise A pourront être réclamés par l'entreprise A au cours des années suivantes. Bien que l'acheteur non lié n'ait pas d'intérêt économique dans le charbon extrait par la société A, il peut utiliser les crédits pour compenser l'impôt sur le revenu des sociétés de Virginie, à condition qu'il dépose une déclaration combinée ou consolidée d'impôt sur le revenu des sociétés de Virginie qui doit inclure la société A. Tout crédit restant ne peut toutefois être utilisé que pour compenser d'autres impôts d'État encourus par les sociétés du groupe consolidé ou combiné qui ont effectivement bénéficié du crédit. S'il reste du crédit, 90% sera remboursé.

Par conséquent, l'acquisition des actions de l'entreprise A par un acheteur non lié n'entraîne pas la perte des crédits de charbon précédemment acquis. L'entreprise A pourra prétendre à des crédits d'impôt pour le charbon précédemment acquis au cours des années à venir, même si elle n'exploite pas de charbon au cours des années où elle peut prétendre au crédit d'impôt.

L'entreprise A cesse ses activités

Par ailleurs, la société mère de l'entreprise A envisage de cesser les activités de cette dernière. La société A ne serait pas dissoute, mais elle ne serait plus une entité opérationnelle. Tous les actifs de l'entreprise A seraient vendus et ses dettes payées. Dans ce scénario, vous demandez si l'entreprise A peut déposer une déclaration dans les années à venir et demander les crédits qu'elle a obtenus précédemment.

La réglementation de Virginie 23 VAC 10-120-130 (A)(1) décrit les sociétés tenues de déposer une déclaration d'impôt sur le revenu des sociétés en Virginie. Il prévoit :
    • Toute société organisée en vertu des lois de Virginie et toute société étrangère enregistrée auprès de la State Corporation Commission pour avoir le privilège de faire des affaires en Virginie doit déposer une déclaration auprès du Department of Taxation...
Par conséquent, si l'entreprise A est tenue de remplir une déclaration d'impôt sur les sociétés en Virginie, elle doit le faire et peut demander les crédits charbon qu'elle a obtenus précédemment pour les années à venir, comme le permet la loi.
J'espère que cet arrêt répond à votre question. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez contacter ***** à l'adresse suivante : *****.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité
OTP/20971B



Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46