Numéro du document
99-75
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Résidence
Sujet
Perception de la taxe
Date d'émission
04-19-1999
Avril 19, 1999


Re : § 58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des personnes physiques


Cher****

Nous répondons par la présente à votre lettre concernant les cotisations d'impôt sur le revenu des personnes physiques 1993 et 1994 de Virginia à l'encontre de ***** (le "contribuable""). Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre lettre.

FAITS

En tant que résident domicilié en Virginia, le contribuable a déposé une déclaration d'impôt sur le revenu des personnes physiques en Virginia pour l'année fiscale 1992. Au cours de cette année, le contribuable a commencé à travailler dans un autre État (État A). Le contribuable a principalement séjourné dans des hôtels de l'État A et n'a pas signé de bail ou de contrat de location indiquant un séjour de longue durée.

Pour l'année d'imposition 1993, le contribuable n'a pas déposé de déclaration d'impôt sur le revenu des personnes physiques en Virginia en réclamant la résidence dans l'État A. Le contribuable n'a pas créé de résidence permanente dans l'État A et a vécu dans des hôtels et des maisons privées dans un certain nombre d'États au cours de l'année 1993. Le contribuable affirme que la décision de ne pas obtenir une résidence de longue durée était fondée sur la nature de son emploi. Le contribuable a déposé un formulaire 1993 1040 auprès de l'Internal Revenue Service (IRS) qui indiquait une adresse dans le Commonwealth de Virginie. Toute la correspondance du contribuable avec l'IRS s'est faite par l'intermédiaire de cette adresse en Virginia.

En outre, le contribuable a continué à utiliser l'adresse de Virginia pour tous ses envois postaux. Le contribuable a également conservé un permis de conduire de Virginia, un véhicule à moteur immatriculé en Virginia et un compte bancaire auprès d'une institution du Commonwealth pendant les années 1993 et 1994. Le contribuable a été inscrit pour la dernière fois sur les listes électorales d'une localité de Virginia.

Dans le cadre d'un contrôle, le département a déterminé que le contribuable était un résident domicilié en Virginia pour les années d'imposition 1993 et 1994 et des cotisations d'impôt, de pénalités et d'intérêts ont été émises. Le contribuable soutient qu'il n'était pas un résident domicilié en Virginia pour l'année fiscale 1993 et une partie de l'année fiscale 1994 et demande que les cotisations pour les années fiscales 1993 et 1994 soient annulées.

DÉTERMINATION

Deux catégories de résidents, le résident domicilié et le résident effectif, sont définies dans la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Code de Virginie § 58.1-302, copie jointe. La résidence domiciliaire est le lieu de résidence permanente d'un contribuable et/ou le lieu où il a l'intention de retourner, même s'il réside effectivement ailleurs. Pour qu'une personne change de domicile et s'établisse dans un autre État, elle doit avoir l'intention d'abandonner son domicile en Virginia sans avoir l'intention d'y revenir. Parallèlement, cette personne doit acquérir un nouveau domicile où elle est physiquement présente avec l'intention d'y rester de manière permanente ou indéfinie. Un résident effectif de Virginia est une personne physique qui, pendant plus de 183 jours de l'année d'imposition, a maintenu un lieu de résidence en Virginia. Par conséquent, un résident domicilié en Virginia qui travaille dans d'autres régions du pays et qui n'a pas renoncé à sa résidence en Virginia continue d'être assujetti à l'impôt en Virginia. En outre, une personne physique qui n'est pas un résident domicilié en Virginia, mais qui séjourne en Virginia pour une durée totale supérieure à 183 jours, est également soumise à l'impôt de la Virginia en tant que résident.

Pour déterminer le domicile, il peut être tenu compte de l'intention exprimée par une personne, de son comportement et de toutes les circonstances connexes, y compris, mais sans s'y limiter, l'indépendance financière, la profession ou l'emploi, les sources de revenus, la résidence du conjoint, l'état matrimonial, les sites de biens immobiliers et matériels, l'enregistrement et l'immatriculation des véhicules à moteur et tout autre facteur qui peut être raisonnablement jugé nécessaire pour déterminer le domicile d'une personne. L'intention réelle d'un individu doit être déterminée en fonction de tous les faits et circonstances du cas d'espèce. Une simple déclaration ne suffit pas à établir la résidence.

Le contribuable n'a pratiquement rien fait pour établir sa résidence dans l'État A. Il n'a pas obtenu de nouveau permis de conduire, n'a pas immatriculé de voiture et ne s'est pas inscrit sur les listes électorales de l'État A. Après avoir déménagé dans l'État A, le contribuable a conservé un compte bancaire actif en Virginia et a utilisé une adresse postale en Virginia pour toute sa correspondance, y compris pour ses déclarations fiscales fédérales. Le contribuable n'a pas possédé de biens immobiliers en Virginia ou dans l'État A au cours des années 1993 et 1994. La seule preuve que le contribuable a apportée à l'appui de son changement de domicile est une simple déclaration et des factures d'hôtel. Comme indiqué ci-dessus, une simple déclaration ne suffit pas à établir la résidence. Les factures d'hôtel fournies contredisent la déclaration du contribuable. Une personne qui a l'intention de rester de façon permanente ou indéfinie dans un État doit tenter d'établir un lieu de résidence permanente dans cet État. Le département ne considère pas les hôtels comme une résidence permanente ou indéfinie.

Le ministère admet qu'il est difficile de savoir si une personne a l'intention de retourner en Virginia. Il incombe à l'intéressé de prouver qu'il a abandonné son domicile en Virginia. Si les informations sont insuffisantes pour satisfaire à cette obligation, le département conclura que l'intéressé avait l'intention de retourner en Virginia.

Sur la base des informations fournies, le contribuable n'a pas satisfait à la charge de la preuve de l'intention d'acquérir un autre domicile avec l'intention d'y rester de manière permanente ou indéfinie. Des activités telles que la distribution du courrier à une adresse en Virginia, le dépôt de déclarations fiscales fédérales à une adresse en Virginia et le maintien d'un permis de conduire en Virginia, associées à l'absence de preuve du contraire, constitueraient normalement une intention de retourner en Virginia. En conséquence, le département a conclu que le contribuable était un résident domicilié en Virginia pour les années d'imposition en question.

En ce qui concerne la pénalité, une personne physique qui ne dépose pas de déclaration dans le délai légal est soumise à une pénalité de six pour cent de l'impôt imposable par mois ou fraction de mois au cours duquel ce défaut de déclaration se poursuit, sans dépasser trente pour cent au total en vertu de la loi sur l'impôt sur le revenu et l'impôt sur la fortune. Code de Virginie § 58.1-347, copie jointe. En outre, sous Code de Virginie § 58.1-351, copie jointe, une personne physique qui ne paie pas l'intégralité de son impôt est soumise à une pénalité de six pour cent de l'impôt exigible par mois ou fraction de mois, sans dépasser trente pour cent au total. Étant donné qu'une déclaration d'impôt n'a pas été déposée auprès du ministère pour l'année d'imposition 1993 et que l'impôt n'a pas été payé, la pénalité globale de trente pour cent est appropriée.

En conséquence, les cotisations pour les années d'imposition 1993 et 1994 sont confirmées. Vous trouverez ci-joint un tableau indiquant l'impôt dont vous êtes actuellement redevable. Les intérêts ont couru jusqu'à la date de cette lettre. Payez les cotisations dans les 60 jours afin d'éviter l'accumulation d'intérêts supplémentaires. Veuillez adresser votre paiement à l'attention de *****, Virginia Department of Taxation, Office of Tax Policy, P.O. Box 1880, Richmond, Virginia 23218-1880. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, vous pouvez contacter ***** à l'adresse suivante : *****.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,




Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité
OTP/12387G



Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46