Numéro du document
99-43
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Fonctionnement de l'atelier de fabrication ; détaillant et fabricant
Sujet
Recouvrement de l'impôt en souffrance, 
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
03-31-1999

31 mars 1999


Re : § 58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation

Dear******************

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez une correction du contrôle de la taxe sur les ventes au détail et de la taxe d'utilisation de ***** (le "contribuable "") pour la période allant de janvier 1995 à décembre 1997.

FAITS

Le contribuable vend des matériaux de construction au détail et en gros. En plus de son activité de vente au détail de matériaux de construction, le contribuable exploite également une installation de fabrication de portes et un atelier de fraisage. La vente de portes produites par l'atelier d'usinage représente environ 30% du commerce de détail du contribuable. Le contribuable a fait l'objet d'un contrôle et a été imposé sur les machines et l'équipement utilisés dans l'atelier de broyage. Le contribuable estime que la fabrication de portes et l'activité de l'atelier d'usinage constituent une fabrication industrielle et que tous les équipements utilisés dans le cadre de cette activité doivent être exonérés de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation, comme le prévoit la loi sur la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation. Code de Virginie § 58.1-609.3(2).

DÉTERMINATION

Code de Virginie § 58.1-609.3(2) prévoit une exonération de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation pour les machines ou outils et autres articles utilisés directement dans la fabrication de biens meubles corporels destinés à la vente ou à la revente au sens industriel du terme. Cette interprétation a été confirmée par la Cour suprême de Virginia dans l'affaire Golden Skillet Corporation v. Commonwealth, 214 Va. 276, 199 S.E. 2d 511 (1973), qui a estimé que la loi et le règlement cités avaient pour objet "de prévoir une exemption pour les machines et les outils utilisés dans ... la fabrication ... de produits destinés à la vente ou à la revente uniquement au sens industriel du terme. En outre, Code de Virginie § 58.1-602 prévoit, dans sa partie pertinente, que le terme ""à caractère industriel" comprend toutes les entreprises classées dans les codes 10 à 14 et 20 à 39 de la loi sur la protection de l'environnement. Classification standard des industries (SIC) Manuel".'

D'après la nature de votre activité, il ne fait aucun doute que le contribuable produit des portes en bois pour la vente ou la revente. Par conséquent, l'exonération de la fabrication dont bénéficie le contribuable dépend de la nature industrielle ou non de l'activité de l'atelier de fabrication du contribuable. À la lecture du manuel SIC, le contribuable estime que ses activités relèvent du grand groupe 24, Bois de construction et produits en bois, à l'exception des meubles. Plus précisément, le sous-groupe 2431 prévoit que "établissements dont l'activité principale est la fabrication de menuiseries préfabriquées en bois", ce qui inclut les portes, les chambranles et les garnitures de portes en bois. Le facteur déterminant dans la classification ci-dessus repose sur le mot "principalement. D'après les informations fournies par l'auditeur, l'activité de l'atelier de broyage représente environ 30% des ventes totales du contribuable, le reste étant constitué par les ventes au détail de matériaux de construction non produits par le contribuable.

Le département considère généralement que "principalement" ou "principalement" est plus que 50% . Dans ces conditions, le département estime que l'activité du contribuable est mieux classée dans le groupe principal 52 du manuel SIC, qui comprend les établissements de vente au détail "dont l'activité principale est la vente de bois de construction et d'autres matériaux de construction. Compte tenu du fait que la majorité des ventes du contribuable (70% ) concerne des matériaux de construction qu'il n'a pas produits, j'estime que l'activité de l'atelier du contribuable est accessoire à son établissement de vente au détail et ne bénéficie donc pas de l'exonération au titre de l'industrie manufacturière.

Sur la base de ce qui précède, j'estime que l'équipement de l'atelier de broyage a été correctement considéré comme imposable dans le cadre de l'audit. Si vous avez des questions, veuillez contacter *****, Office of Tax Policy, à l'adresse *****.


Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité
OTP/13916K



Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46