Numéro du document
99-36
Type d'impôt
Taxe de franchise bancaire
Description
Remboursements
Sujet
Recours des contribuables
Date d'émission
03-29-1999
29 mars 1999


Re : Demande de décision : Taxe de franchise bancaire


Cher**************

Nous répondons à votre lettre concernant les remboursements effectués à la suite de déclarations modifiées au titre de la Bank Franchise Tax (BFT). Nous avons traité votre lettre comme une demande de décision.

FAITS

Dans le document public (P.D.) 96-357 (12/6/96) (copie jointe), le département a décidé que l'inclusion d'un ajustement pour un actif d'impôt différé dans le rapprochement de la réserve pour pertes sur prêts dans l'annexe G du formulaire 64 est appropriée. Lors du rapprochement de la réserve pour pertes sur prêts figurant dans l'Official Report of Condition and Income ( "Book Reserve) et de la réserve pour pertes sur prêts autorisée aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu ( "Tax Reserve), l'actif d'impôt différé sur le revenu directement attribuable à la différence entre la réserve comptable et la réserve fiscale est soustrait de la réserve comptable.

À la suite de cette décision, un certain nombre de banques ont déposé des déclarations BFT modifiées afin d'obtenir des remboursements. En raison des différentes façons dont le rapprochement des pertes sur prêts a été traité dans les déclarations initiales et modifiées, des questions ont été soulevées quant aux procédures appropriées pour l'établissement de l'annexe G. Une fois ces questions résolues, les déclarations modifiées ont été traitées, les remboursements ont été effectués pour l'impôt d'État et les localités ont été informées de la partie remboursable de l'impôt local. Un certain nombre de demandes de remboursement ont été refusées parce que les déclarations modifiées n'avaient pas été déposées dans le délai de prescription prévu par la loi sur la protection des consommateurs. Code de Virginie § 58.1-1823.

Vous avez soulevé la question de savoir si les Commissioners of Revenue ont le pouvoir d'émettre la partie locale de la taxe parce que les banques n'ont pas déposé de réclamations auprès des localités dans le délai de prescription de trois ans en vertu de la loi sur la fiscalité des entreprises. Code de Virginie §§ 58.1-3980 et 58.1-3984.

ARRÊT

Code de Virginie § 58.1-1202 impose une taxe de franchise d'État sur le capital net des banques et des sociétés fiduciaires. Le taux d'imposition de l'État est statutairement fixé à 1% du capital net. En outre, le Code de Virginie permet aux villes et aux comtés d'imposer une taxe sur les franchises bancaires à un taux pouvant aller jusqu'à 80% du taux de l'État. Ainsi, l'évaluation locale est basée sur une taxe d'État. Par conséquent, contrairement aux impôts locaux sur les biens meubles corporels, les machines et outils, le capital des commerçants ou les licences commerciales, professionnelles ou d'activité, qui sont imposés et administrés par les autorités locales, la taxe sur les transactions financières est administrée par l'État.

Alors que la Code de Virginie exige que les banques déposent des déclarations annuelles auprès du commissaire local du revenu ou d'un agent d'évaluation comparable, les statuts couvrant la BFT sont muets en ce qui concerne les déclarations modifiées. Par conséquent, étant donné que cet impôt est administré par le département, les règles relatives au dépôt des déclarations BFT modifiées relèvent des lois générales de la Virginie concernant les déclarations modifiées.
En vertu de Code de Virginie § 58.1-1823 Tout contribuable qui dépose une déclaration d'impôt pour un impôt administré par l'État peut déposer une déclaration modifiée auprès du département dans un délai de trois ans à compter de la date d'échéance de la déclaration. Ainsi, une banque ne doit déposer qu'une déclaration BFT modifiée auprès du département et n'est pas tenue de déposer une déclaration modifiée auprès des localités. Dans ce cas, les déclarations BFT modifiées qui ont été déposées dans le délai de prescription ont été traitées et les localités ont été informées par le département du montant du remboursement local dû.

Je comprends vos questions concernant votre autorité à émettre des remboursements aux banques dans votre localité, Code de Virginie Les §§ 58.1-3980 et 58.1-3984 ne sont pas applicables en l'espèce. Aux fins du BFT, vous êtes autorisé à effectuer les remboursements aux banques conformément aux dispositions suivantes Code de Virginie § 58.1-1823. J'espère que cela répondra aux questions posées dans votre lettre ; cependant, veuillez contacter ***** si vous avez d'autres questions ou si nous pouvons vous aider davantage.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité

OTP/21171O



Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46