Numéro du document
99-317
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Ordinateurs, services et logiciels
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
12-15-1999
15 décembre 1999

Re : Sec. 58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation

Cher**** :

La présente est une réponse à votre lettre demandant la correction de l'avis de vérification de la taxe sur l'utilisation à des fins de consommation émis et précédemment payé par ***** (le contribuable). Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre lettre.

FAITS

Le contribuable est un prêteur hypothécaire. Un audit portant sur la période allant d'octobre 1995 à septembre 1998 a abouti à l'établissement d'une taxe d'utilisation sur les frais de conversion de données non taxés facturés par un fournisseur.

Le contribuable fait appel à ce fournisseur pour traiter les données relatives aux prêts. Le contribuable fournit chaque mois au vendeur un disque de données contenant des données brutes. Le vendeur lit les données brutes sur le disque, les traite et envoie les données nouvellement formatées au contribuable sur un disque CD-ROM. Le contribuable soutient que ces transactions représentent des services non imposables et qu'elles ne doivent donc pas être traitées comme des ventes de biens meubles corporels. En conséquence, le contribuable demande l'annulation de l'ensemble de la cotisation de contrôle.

DÉTERMINATION

Pour les ventes au détail et la taxe d'utilisation, Code de Virginie Sec. 58.1-602 définit le terme "vente" comme incluant "la fabrication de biens personnels tangibles pour les consommateurs qui fournissent, directement ou indirectement, les matériaux utilisés dans la fabrication". En général, la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation s'applique à la vente de tout bien meuble corporel, y compris les logiciels de traitement des données sous forme matérielle, conformément aux dispositions suivantes Code de Virginie Secs.58.1-603 et 58.1-604.

Sur la base des dispositions légales susmentionnées, l'administration a toujours considéré que la conversion de données d'un support à un autre, ou d'une disquette à une autre disquette, constituait une fabrication imposable. Cette politique a été appliquée de manière cohérente, comme le montrent les documents publics (D.P.) ci-joints : 86-22 (1/16/86), 87-88 (2/27/87), et 96-222 (9/11/96). Voir également le titre 23 du code administratif de Virginie (VAC) 10-210-560, copie jointe.

Par conséquent, les frais de traitement ou de conversion évalués dans le cadre de cet audit sont correctement soumis à la taxe sur les ventes au détail et à la taxe d'utilisation. Par conséquent, je ne vois aucune raison de réviser l'évaluation d'audit et de rembourser l'impôt et les intérêts payés.

Si vous avez des questions sur cette détermination, veuillez contacter ***** de mon équipe de politique fiscale à l'adresse suivante : *****.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité
OTP/20552R



Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46