Numéro du document
99-306
Type d'impôt
Taxe BPOL
Impôts locaux
Description
Société de prélèvement de gaz ; Détermination de la base d'imposition
Sujet
Pouvoir fiscal local
Date d'émission
11-29-1999
29 novembre 1999

Re : Contribuable : Localité imposant la taxe : Taxe sur les licences professionnelles (BPOL)

Cher************** :

Cette décision est prise à la suite de la demande de correction que vous avez déposée auprès du département des impôts conformément à la procédure suivante Code de Virginie § 58.1-3703.1(A)(5)(c). Vous faites appel d'une décision locale finale confirmant une évaluation d'audit des taxes BPOL à ***** ("le contribuable') par le commissaire du revenu de ***** ("le comté').

La taxe et le droit d'immatriculation locaux sont imposés et gérés par les autorités locales. Code de Virginie § 58.1-3701 autorise le département à promulguer des lignes directrices et à émettre des avis consultatifs sur les questions relatives à la taxe locale sur les licences. En outre, Code de Virginie § 58.1-3703.1(A)(5) autorise le département à recevoir les appels des contribuables concernant certaines évaluations de la taxe locale sur les licences et à émettre des déterminations sur ces appels. Toutefois, le département n'est en aucun cas tenu d'interpréter une ordonnance locale, à l'exception des recours dans lesquels une ordonnance locale est pertinente pour le recours contre une évaluation. Code de Virginie § 58.1-3701. La détermination suivante est basée sur les faits présentés au département par le contribuable et le comté, tels que résumés ci-dessous.

Cette décision porte sur la question de savoir si le contribuable a le droit de déduire certains coûts de son activité commerciale de ses recettes brutes aux fins des taxes sur les licences imposées par le comté en vertu de la loi sur la protection de l'environnement. Code de Virginie Secs.58.1-3712, 58.1-3713, et 58.1-3713.4. Des copies des sources citées sont jointes.

Code de Virginie § 58.1-3703.1(A)(5)(a) prévoit qu'en cas d'appel, l'évaluation d'une taxe BPOL est considérée comme correcte à première vue. En d'autres termes, l'évaluation locale est maintenue à moins que le contribuable ne prouve qu'elle est incorrecte.

FAITS

Le contribuable sépare les gaz de la terre dans le comté. Les gaz sont comprimés, traités et trans portés par des gazoducs pour être livrés à l'extérieur du comté. Le contribuable déclare qu'il n'utilise pas et ne vend pas les gaz pour les utiliser dans le comté.

Le comté impose des taxes de licence aux entreprises actives dans le domaine de la séparation des gaz. Le contribuable a demandé et obtenu du comté une licence pour l'année 1995. Un audit ultérieur des activités du contribuable pour l'année de licence 1995 a révélé que, dans le calcul de ses recettes brutes, le contribuable avait déduit certaines dépenses, notamment (1) les frais de marketing, (2) les frais de transport, y compris l'entretien et les frais généraux, l'amortissement et les taxes foncières, et (3) les frais de compression.1 Le comté, affirmant que ces déductions n'étaient pas correctes, a imposé des taxes de licence supplémentaires. Le contribuable a introduit ce recours auprès du département après que le comté a rejeté sa demande de correction.2

OPINION

Les taxes locales sur les prélèvements de gaz sont autorisées par Code de Virginie Secs.58.1-3712, 58.1-3713 et 58.1-3713.4 et sont déterminés selon les modalités prévues à l'article Code de Virginie § 58.1-3712:
    • [L'organe directeur d'un comté ou d'une ville peut prélever une taxe sur les licences auprès de toute personne exerçant une activité d'extraction de charbon ou de gaz de la terre. Cet impôt sera fixé à un taux ne dépassant pas un pour cent des recettes brutes provenant de la vente de charbon ou de gaz extraits dans ce comté. Ces recettes brutes correspondent à la juste valeur marchande mesurée au moment où le charbon ou les gaz sont utilisés ou vendus pour être utilisés dans ce comté ou cette ville, ou au moment où ils sont mis en transit pour être expédiés à partir de ce comté ou de cette ville. .... (souligné par l'auteur).
Aux fins de l'impôt local sur les licences, sauf indication contraire du contexte, ""recettes brutes" est défini comme "l'ensemble, l'intégralité et le total des recettes, sans déduction. Code de Virginie § 58.1-3700.1. Le contribuable affirme que, en tant que Code de Virginie § 58.1-3712 fournit une définition spéciale de "gross receipts,' the general meaning of term does not apply to Code de Virginie Secs.58.1-3712, 58.1-3713 et 58.1-3713.4. Pour les raisons exposées ci-dessous, j'estime que le contribuable a raison.

Cette question a été abordée par l'Attorney General dans un avis concernant une entreprise qui extrayait du charbon dans le comté de Wise et le transportait sous terre jusqu'au Kentucky, où le charbon était traité et vendu. Le procureur général a estimé que, pour les besoins de la Code de Virginie § 58.1-3712, les recettes brutes peuvent être mesurées à "deux moments distincts:'

    • (1) lorsque le charbon [ou le gaz] est utilisé ou vendu pour être utilisé dans la localité de taxation ; ou (2) lorsque le charbon [ou le gaz] est mis en transit pour être expédié à partir de la localité de taxation. L'utilisation du disjonctif indique que deux alternatives distinctes ont été envisagées *****.... La section 58.1-3712 prévoit donc que le charbon [ou le gaz] sera soit utilisé ou vendu pour être utilisé dans la localité taxatrice, soit exporté pour être vendu dans une autre juridiction. Dans ce dernier cas, la juste valeur marchande aux fins de la détermination des recettes brutes est mesurée au moment où le charbon [ou le gaz] est expédié [...] et ne doit pas inclure la valeur ajoutée par le traitement du charbon [ou du gaz] dans [une autre juridiction]. [Citations omises].

[1990 Óp. Át~t'ý G~éñ. 223, 224.]

Étant donné qu'aucun des gaz prélevés par le contribuable n'est utilisé ou vendu pour être utilisé dans le comté, ils doivent être évalués lorsqu'ils sont mis en transit pour être expédiés. Le contribuable affirme qu'il place les gaz en transit pour les expédier à la tête de puits. Le comté n'a présenté aucune preuve ou argument juridique contredisant cette affirmation. Par conséquent, je suis d'avis que, compte tenu de ces faits, les gaz doivent être évalués à la tête de puits.

Les recettes brutes de la vente peuvent être utilisées comme point de départ pour déterminer la valeur des gaz au moment où ils sont mis en transit pour être expédiés. En revanche, les dépenses qui représentent la valeur ajoutée aux gaz au moment et après le moment où ils sont mis en transit pour être expédiés doivent être déduites. Ces dépenses peuvent inclure les frais de transformation, de transport et de commercialisation. Les faits présentés par le contribuable ne sont toutefois pas suffisants pour déterminer dans quelle mesure les dépenses rejetées étaient des déductions correctes.

CONCLUSION

Je renvoie l'affaire au comté pour qu'il détermine la juste valeur marchande des gaz à la tête du puits, conformément à la présente décision. Dans la mesure où la juste valeur marchande est révisée et que l'évaluation de l'année de licence 1995 est incorrecte, le comté devrait corriger l'évaluation et rembourser toute taxe, pénalité et intérêt perçus par erreur. Une fois que le comté a pris sa décision finale en la matière, le contribuable peut faire appel de la décision du comté auprès du département dans un délai de 90 jours à compter de la date de la décision locale finale. Si vous avez d'autres questions concernant cette décision finale, n'hésitez pas à contacter ***** Tax Policy Analyst, dans mon bureau de politique fiscale à l'adresse *****.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,


Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité
[ÓTP23617D~]


1Le comté a également refusé une déduction relative aux ventes de swaps. Le contribuable a toutefois informé le département qu'il concédait cette partie de l'évaluation et qu'il avait payé l'impôt, la pénalité et les intérêts dus à ce titre. La présente décision n'abordera pas cette question.
2Le comté a d'abord soutenu que ces évaluations, effectuées en vertu d'ordonnances locales autorisées par la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, avaient été effectuées en vertu de la loi sur l'immigration. Code de Virginie §§58.1-3712, 58.1-3713 et 58.1-3713.4, ne pouvait pas faire l'objet d'un recours devant le département en vertu de la Code de Virginia § 58.1-3703.1 (A)(5)(c). Le comté ayant retiré son objection à la compétence du département, la présente décision n'abordera pas cette question.



Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46