Numéro du document
99-290
Type d'impôt
Taxe BPOL
Impôts locaux
Description
Imposition des consultants
Sujet
Pouvoir fiscal local
Date d'émission
11-08-1999
8 novembre 1999

Objet : Demande d'avis consultatif Taxe sur les licences professionnelles (BPOL)

Cher*************

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez un avis consultatif concernant l'imposition des licences locales de ***** (le contribuable ") par la ville de ***** (la ville ").

Bien qu'elle réponde aux questions soulevées dans votre lettre, cette réponse est destinée à fournir une orientation consultative uniquement et ne constitue pas une décision formelle ou contraignante. J'ai joint des copies des documents cités pour votre examen.

FAITS

La ville a classé le contribuable dans la catégorie des consultants et impose ses recettes au taux de $0.22 par $100.00 de recettes brutes. Le contribuable affirme qu'en vertu de Code de Virginie § 58.1-3706, il doit être taxé à un taux ne dépassant pas $0.03 par $100.00 sur les recettes qu'elle perçoit en tant que maître d'œuvre bénéficiant de crédits fédéraux pour certains services de recherche et de développement.

Le contribuable a déposé auprès de la ville une demande de correction et des documents à l'appui de sa position. Vous demandez que le département fournisse "la confirmation que la base et la documentation de la demande ci-jointe de remboursement de l'impôt sur les recettes brutes sont conformes à la législation de l'État.

OPINION
    • Code de Virginie Le § 58.1-3706(D)(1) prévoit que :

      [toute personne, entreprise ou société désignée comme principal ou maître d'œuvre recevant des crédits fédéraux identifiables pour des services de recherche et de développement tels que définis à l'article31.205-18(a) de la Federal Acquisition Regulation dans les domaines (i) des systèmes informatiques et électroniques, (ii) des logiciels, (iii) des sciences appliquées, (iv) des sciences économiques et sociales, et (v) des sciences électroniques et physiques, sera soumise à un taux de taxe de licence ne dépassant pas trois cents par $100 de ces fonds fédéraux reçus en paiement de ces contrats, sur documentation fournie par cette personne, entreprise ou société au commissaire local du revenu ou à l'agent des finances confirmant l'applicabilité de cette sous-section.
Vous trouverez ci-joint une copie d'un avis du procureur général de Virginia, 1994 Op. Va. Att'y Gen. 109, qui explique Code de Virginie § 58.1-3706(D)(1).

Pour bénéficier des avantages fiscaux accordés par le Code de Virginie § 58.1-3706(D)(1), le contribuable est tenu de fournir à la ville des documents attestant qu'il a satisfait à chacune des autres exigences énoncées dans la section. La détermination du fait que le contribuable a satisfait ou non aux exigences du Code de Virginie § 58.1-3706(D)(1) est une détermination de fait et de droit fédéral, plutôt qu'une taxation locale des licences. Il convient donc de consulter l'avocat de votre ville.

J'espère que les informations ci-dessus vous seront utiles. Bien que je pense que cette lettre soit conforme aux exigences de la loi, elle n'est écrite que pour vous guider. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter *****, analyste de la politique fiscale, au sein de mon bureau de la politique fiscale, à l'adresse *****.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,


Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité

OTP/25212D



Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46