Numéro du document
99-286
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Remboursement de la taxe
Sujet
Retours et paiements
Date d'émission
11-05-1999
5 novembre 1999

Re : Sec. 58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des personnes physiques

Chère***

Il s'agit de la réponse à votre lettre dans laquelle vous (le "contribuable" ") demandez le remboursement du trop-perçu de votre impôt sur le revenu de Virginie ( 1994 ).

FAITS

Le contribuable a rempli sa déclaration d'impôt fédéral sur le revenu 1994 en avril de l'année 1998. Il a ensuite déposé sa déclaration d'impôt sur le revenu pour Virginia ( 1994 ) en octobre ( 1998). Le contribuable s'est vu refuser le remboursement du trop-perçu de son impôt sur le revenu 1994 parce que la déclaration a été déposée en dehors du délai de prescription.
Le contribuable soutient qu'il a droit à un remboursement parce que Code de Virginie La section 58.1-1823, copie jointe, exige qu'une demande de remboursement soit déposée dans les trois ans suivant la date limite de dépôt de la déclaration et que la section du code ne fasse pas référence à la date limite de dépôt. Vous affirmez également que cette section du code permet de demander un remboursement pendant un an à la suite d'une modification ou d'une correction de la dette fiscale fédérale par l'Internal Revenue Service ("IRS') et que la déclaration d'octobre 1998 peut être considérée comme une "modification ou correction'.

DÉTERMINATION
    • Code de Virginie Sec. 58.1-499, copie jointe, qui stipule en partie pertinente :

      En cas de paiement en trop d'un impôt, ... que ce soit en raison d'une retenue excessive, d'une surestimation et d'un paiement en trop de l'impôt estimé, d'une erreur de la part du contribuable, ... le commissaire fiscal ordonne le remboursement du montant du paiement en trop au contribuable.
      ... et aucun remboursement d'un montant quelconque en vertu du présent article n'est effectué, que ce soit à la suite d'une découverte par le ministère ou d'une demande écrite du contribuable, si cette découverte n'est pas faite ou si cette demande écrite n'est pas reçue dans un délai de trois ans à compter du dernier jour prescrit par la loi pour le dépôt en temps voulu de la déclaration.... (C'est nous qui soulignons).
    • En outre, Code de Virginie La section 58.1-1823 prévoit une partie pertinente :

      Toute personne déposant une déclaration d'impôt requise pour un impôt administré par le département des impôts peut déposer une déclaration modifiée auprès du département (I) dans les trois ans à compter du dernier jour prescrit par la loi pour le dépôt de la déclaration dans les délais... Si le département est convaincu, sur la base de preuves qui lui sont présentées ou autrement, que l'impôt établi et payé sur la base de la déclaration initiale dépasse le montant approprié, il peut établir une nouvelle cotisation pour le contribuable et ordonner que toute somme payée en trop lui soit remboursée. (C'est nous qui soulignons).

Vous affirmez que Code de Virginie Sec. 58.1-1823 ne prévoit pas le dernier jour prescrit par la loi pour le dépôt de la déclaration d'impôt sur le revenu des personnes physiques. Le département a déjà statué sur cette question dans un document public ("P.D.') 95-95, (4/28/95), dont vous trouverez une copie ci-jointe. Les deux Code de Virginie Sec.68.1-1823 et Code de Virginie Les articles 58.1-499 prévoient que les demandes de remboursement doivent être déposées "dans un délai de trois ans à compter du dernier jour prévu par la loi. Code de Virginie La section 58.1-341, copie jointe, stipule que la déclaration d'impôt sur le revenu d'une personne physique pour l'année civile doit être déposée avant le mois de mai 1 de l'année qui suit l'année d'imposition. Par conséquent, la déclaration d'impôt sur le revenu des personnes physiques du contribuable 1994 Virginia aurait dû être déposée avant le mois de mai 1, 1995. Le délai de prescription de trois ans pour demander un remboursement a pris fin le mai 1, 1998. Ainsi, la déclaration du contribuable 1994 a clairement été déposée au-delà du délai de prescription en octobre 1998.

Vous affirmez également qu'en vertu de la Code de Virginie Sec. 58.1-1823, la demande de remboursement devrait être acceptée parce qu'elle a été déposée dans un délai d'un an après une modification ou une correction de la dette fiscale fédérale. Vous estimez que votre déclaration initiale d'octobre 1998 est essentiellement une modification ou une correction de l'impôt fédéral à payer. Dans l'affaire P.D. 99-148, (6/21/99), dont la copie est jointe, le département a décidé que le délai de prescription pour les amendements visant à modifier l'assujettissement à l'impôt fédéral est limité à ceux effectués par l'IRS. L'impôt sur le revenu à payer par le contribuable en Virginie est basé sur l'impôt fédéral à payer indiqué dans sa déclaration d'impôt sur le revenu fédérale déposée en avril de l'année 1998. Cette obligation fiscale fédérale n'a pas été modifiée ou corrigée par l'IRS. Par conséquent, le délai de prescription ne s'est pas prolongé pendant un an après le dépôt de la déclaration fédérale par le contribuable.

Par conséquent, le département doit rejeter la demande du contribuable. Bien que je compatisse à la situation, le département est tenu de respecter les règles de l'Union européenne. Code de la Virginie. Si vous avez des questions concernant cette détermination, vous pouvez contacter ***** à l'adresse suivante : *****

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité

OTP/23737B



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Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46