Numéro du document
99-278
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des sociétés
Description
Limitation fédérale de l'imposition du commerce interétatique ; Service de garantie par un tiers
Sujet
Dispositions constitutionnelles
Date d'émission
10-14-1999

14 octobre 1999


Chère ****

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez une décision concernant le nexus de l'impôt sur les sociétés pour votre client (le "contribuable"). Je vous prie de m'excuser pour cette réponse tardive.

FAITS

Le contribuable est constitué en société en dehors de la Virginie et n'a pas de présence physique en Virginie. Le contribuable n'emploie aucun vendeur ou solliciteur indépendant en Virginie. Toutes les ventes sont effectuées en Virginie directement à partir du bureau du contribuable, et les produits sont expédiés par transporteur public à partir de lieux situés en dehors de la Virginie.

Les produits du contribuable sont assortis d'une garantie sur les pièces et d'une garantie de service sur site. La garantie sur les pièces est assurée par le contribuable qui envoie directement au client les pièces jugées nécessaires, ou par le client qui envoie le produit directement au centre de réparation du contribuable situé en dehors de la Virginie. Le service de garantie sur site est fourni par un garant tiers. Vous demandez une décision sur la question de savoir si les services fournis par un tiers garant en Virginie soumettent le contribuable à l'impôt sur le revenu en Virginie. En outre, vous demandez quel est l'impact, le cas échéant, d'une participation minoritaire au capital ou à l'actionnariat d'une entreprise.
La décision de l'administration n'est pas liée à l'influence qu'aurait le tiers garant détenu par le contribuable sur la décision de l'administration.

ARRÊT

En vertu de la loi P.L. 86-272, codifiée à 15 U.S.C.A. Secs. 381-384, il est interdit à la Virginie d'imposer un impôt sur le revenu à une société dont la seule activité commerciale dans l'État consiste à solliciter des commandes pour la vente de biens meubles corporels. Le ministère a depuis longtemps pour politique d'interpréter strictement les dispositions du P.L. 86-272.

Le contribuable offre deux types de garanties qui accompagnent ses produits. Les garanties sont incluses dans l'achat du produit. Sur la base des informations fournies, l'offre groupée de garanties par le contribuable, y compris les pièces et les réparations dans ses installations hors de l'État, n'excède pas la protection accordée par le P.L. 86-272.

D'autre part, les services de garantie offerts en Virginie ne constituent pas une activité protégée par P.L. 86-272. Dans ce cas, toutefois, le contribuable ne fournit pas de service de garantie sur place avec ses propres employés. Les garanties de service sur site sont achetées par le contribuable auprès d'un tiers garant non lié qui fournit tous les services sur site nécessaires. Le département considère ces activités comme si le contribuable achetait les services de garantie à un vendeur et les revendait à ses clients.

Bien que la loi P.L. 86-272 ne s'applique qu'à la vente de biens meubles corporels, la Virginie applique le même test de "sollicitation" aux ventes de biens meubles incorporels. Dans ces circonstances, la vente de services pour le compte d'un tiers indépendant ne crée pas de lien pour une société qui est par ailleurs protégée par le P.L. 86-272.

Le département adoptera toutefois une approche différente si le tiers garant n'est pas indépendant du contribuable. Le ministère attribue les activités non protégées exercées par une personne qui n'est pas indépendante à une société afin de déterminer si la société a un lien avec la Virginie. Ainsi, un tiers garant sur site qui n'est pas indépendant du contribuable est considéré comme fournissant des services aux clients du contribuable pour le compte de ce dernier.

Dans ce cas, le contribuable peut détenir une participation minoritaire dans le tiers garant. Ainsi, la question de savoir si le contribuable est soumis à l'impôt de Virginie sur ses revenus pourrait dépendre de la question de savoir si le tiers garant est ou non un entrepreneur indépendant.

Conformément à P.L. 86-272, les normes applicables aux activités d'un représentant d'une société sont différentes de celles d'un entrepreneur indépendant. Une société n'est pas protégée de l'imposition par un État en vertu de P.L. 86-272 si ses représentants maintiennent un bureau dans cet État ou s'engagent dans des activités qui vont au-delà de la simple sollicitation de commandes. Toutefois, un entrepreneur indépendant peut exercer un éventail plus large d'activités dans un État sans soumettre sa société cliente située en dehors de l'État à l'impôt sur le revenu de cet État.
    • Un entrepreneur indépendant est défini dans le P.L. 86-272 comme un :

      le commissionnaire, le courtier ou tout autre entrepreneur indépendant qui vend ou sollicite des commandes pour la vente de biens meubles corporels pour plus d'un donneur d'ordre et qui se présente comme tel dans le cadre normal de ses activités professionnelles. . . (c'est nous qui soulignons).
La définition de P.L. 86-272 prévoit un test en deux parties, qui doivent toutes deux être remplies, pour qu'un agent soit considéré comme un entrepreneur indépendant. L'agent doit représenter deux ou plus Les mandants et l'agent doivent être en fait indépendant de la part des directeurs d'école.

Le fait que le contribuable détienne une participation minoritaire dans le tiers garant n'empêche pas ce dernier d'être considéré comme un entrepreneur indépendant du contribuable. Toutefois, la nature de la relation globale entre le contribuable et le tiers garant doit être prise en compte. Par exemple, si une société détient une participation 5% dans une entité, mais que la seule source de revenus de l'entité est constituée par les services fournis à cette société, il existe clairement un potentiel de contrôle ou d'influence de la part de cette société.

Dans son analyse de ce qu'est un entrepreneur indépendant, la Cour suprême de Virginie a déclaré : "Il ne s'agit pas de l'exercice effectif du contrôle, mais du droit de contrôler, c'est-à-dire du pouvoir potentiel de contrôle. . .' The Texas Company, et al v. M. Ziegler Administrateur Etc., 177 Va. 557 (1941). La Cour a estimé que le droit de contrôle d'une entité peut être déterminé par la nécessité d'obéir à des ordres ou à des instructions, s'ils ont été donnés. Ainsi, selon la Cour suprême de Virginie, le simple fait qu'une entité puisse contrôler un agent disqualifie ce dernier en tant qu'entrepreneur indépendant. En outre, P.L. 86-272 interdit à un entrepreneur indépendant de représenter un seul mandant.

Par conséquent, si le garant tiers répond aux normes d'un "entrepreneur indépendant" selon P.L. 86-272, la garantie sur site vendue avec les produits du contribuable n'excédera pas la protection accordée aux activités des entrepreneurs indépendants. Toutefois, si le tiers garant n'est pas un entrepreneur indépendant, il est un "représentant" et ses services de garantie effectués pour le compte de l'entreprise.
Le contribuable dépasse la protection accordée aux activités des représentants en vertu de P.L. 86-272.

J'espère que cela répondra aux questions posées dans votre lettre, mais n'hésitez pas à contacter ***** si vous avez d'autres questions ou si nous pouvons vous aider davantage.



Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46