Numéro du document
99-179
Type d'impôt
Droits de succession
Description
Marital Deduction Trust
Sujet
Contribuables
Date d'émission
06-30-1999
30 juin 1999

Objet : Demande de décision : Droits de succession et impôt sur le revenu des personnes physiques

Chère***

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez une décision sur l'assujettissement à l'impôt des biens d'un trust de déduction maritale inclus dans la succession de ***** (le "contribuable"). Je vous prie de m'excuser pour le délai de réponse.

FAITS

Le marital deduction trust a été créé par le conjoint du contribuable à l'adresse 1972. Ce trust a été créé pour transférer des biens en franchise de droits de succession et de donation entre les conjoints, à concurrence du montant maximum autorisé par l'Internal Revenue Code. Le conjoint du contribuable est décédé à l'adresse 1976 et son testament a été homologué par un tribunal de Virginie.

Le contribuable, résident d'un autre État, est décédé à l'adresse 1997. Son testament créait un trust qui incorporait le principal et les intérêts provenant du trust de déduction maritale de son défunt mari. Le trust ne contient pas de biens immobiliers ou de biens meubles corporels. Il est entièrement financé par des titres négociables et des dépôts bancaires qui ne sont pas situés en Virginie. Vous demandez une décision sur la question de savoir si le bien est soumis à l'impôt de Virginie.

ARRÊT

Droits de succession

Une personne est un non-résident de Virginie aux fins de l'impôt sur les successions si elle était domiciliée en dehors de la Virginie au moment de son décès. Voir Code de Virginie Sec. 58.1-901, copie ***** ci-jointe. Code de Virginie La section 58.1-903, copie jointe, impose un impôt sur les successions aux non-résidents pour le transfert de biens immobiliers situés en Virginie et de biens meubles corporels situés en Virginie. La contribuable était domiciliée dans un autre État au moment de son décès. Les biens inclus dans le trust de déduction maritale sont considérés comme des biens personnels incorporels aux fins de l'impôt sur les successions en Virginie. La succession du contribuable n'est donc pas soumise à l'impôt sur les successions de Virginie.

Impôt sur le revenu

La succession/trust du contribuable est une succession/trust non résidente parce que le contribuable : 1) était domicilié dans un autre État au moment de son décès ; 2) les biens de la succession/trust sont domiciliés en dehors de la Virginie ; 3) la succession/trust n'a pas été créée par un domicilié de Virginie ; et 4) la succession/trust n'a pas été administrée en Virginie. Voir Code de Virginie Sec. 58.1-302, copie jointe.

Les successions et les trusts non résidents ne sont imposables que dans la mesure des revenus provenant de sources de Virginie. Voir Code de Virginie Sec. 58.1-362, copie jointe. Les revenus de source virginienne provenant de biens incorporels sont constitués d'éléments de revenus, de gains, de pertes et de déductions dans la mesure où ces revenus proviennent de biens utilisés par le contribuable dans le cadre d'une entreprise, d'un commerce, d'une profession ou d'une occupation exercée en Virginie. Cette succession/trust ne génère aucun revenu de source virginienne car ses actifs ne sont pas utilisés dans une entreprise de Virginie. Par conséquent, le patrimoine du contribuable n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu de la Virginie. *****

J'espère que l'arrêt ci-dessus répond à votre question. Si vous avez des questions, vous pouvez contacter ***** à l'adresse suivante : *****.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité
OTP/13244B



Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46